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Article 3 - Compétence internationale

1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

4. Une procédure territoriale d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité en application du paragraphe 1 que:

a) si une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ou

b) si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement.

MOTS CLEFS: 
Procédure d'insolvabilité
Compétence territoriale
Centre des intérêts principaux
Procédure principale
Procédure secondaire
Procédure territoriale
Etablissement

Concl., 18 avr. 2024, sur Q. préj. (BE), 15 juin 2022, Oilchart International, Aff. C-394/22

Aff. C-394/22, Concl. L. Medina

Partie requérante: Oilchart International NV

Partie défenderesse: O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

1) L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 (1) (Bruxelles I bis) lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de «faillites, concordats et autres procédures analogues» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite antérieurement ouverte du défendeur, alors que le véritable fondement juridique de cette action procède des dispositions dérogatoires propres au droit néerlandais de la faillite [article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW»)] et dans laquelle:

— il y a lieu de décider si une telle action doit être considérée comme une action vérifiable (article 26 lu conjointement avec l’article 110 de la NFW) ou comme une action non vérifiable (article 25, paragraphe 2, de la NFW);

— la question de savoir si ces deux actions peuvent être intentées parallèlement et si une action ne semble pas exclure l’autre, compte tenu des conséquences juridiques spécifiques découlant de chacune d’elles (notamment en ce qui concerne la possibilité de solliciter le payement d’une garantie bancaire émise après la faillite), semble être tranchée selon les règles propres au droit néerlandais de la faillite? et, en outre,  

2) Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW») peuvent-elles être considérées comme conformes à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dans la mesure où cette disposition législative permettrait d’intenter une telle action (article 25, paragraphe 2, de la NFW) devant le juge d’un autre État membre au lieu de l’intenter devant le juge de l’insolvabilité de l’État membre d’ouverture de la faillite?

Concl. de l'AG L. Medina : 

74. Sur la base de l’analyse exposée dans les présentes conclusions, je propose à la Cour de répondre aux questions présentées par le hof van beroep te Antwerpen (Cour d’appel d’Anvers, Belgique) de la manière suivante :

1) L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens et que cette même demande fait l’objet d’une action contre une société insolvable au titre de cette procédure d’insolvabilité, cette action relève du champ d’application du règlement n° 1346/2000.

2) L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 et le principe de la compétence exclusive, doivent être interprétées en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale qui a pour effet de contourner la compétence exclusive d’une juridiction d’un État membre saisie en premier lieu d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens qui relève de la masse de l’insolvabilité.

MOTS CLEFS: 
Insolvabilité
Champ d'application (matériel)
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Déclaration de créance
Compétence exclusive

CJUE, 4 déc. 2019, UB c. VA, Aff. C‑493/18

Aff. C‑493/18

Motifs 25 : "À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever que, en se fondant sur le considérant 6 du règlement n° 1346/2000, et dans un souci de garantir l’effet utile de ce règlement, la Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement attribue aux juridictions de l’État membre compétent pour ouvrir la procédure d’insolvabilité une compétence internationale pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée)."

Motifs 30 : "En l’occurrence, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que, d’une part, l’action en cause au principal trouve son fondement juridique dans les règles de droit du Royaume-Uni qui ont spécifiquement trait à l’insolvabilité. D’autre part, cette action a été, sous réserve des vérifications qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer sur ce point, initiée par le syndic de la faillite de UB dans le cadre de sa mission générale de gérer et de liquider les actifs de la masse dans l’intérêt des créanciers".

Motif 31 : "Ainsi, une action du syndic désigné par une juridiction de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet de faire déclarer inopposables à la masse de la faillite des hypothèques inscrites sur des immeubles situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles, dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement".

Motif 32 : "Ce raisonnement ne saurait être remis en cause du fait que l’action en cause au principal porte sur des biens immeubles qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte".

Motif 33 : "En effet, le règlement n° 1346/2000 ne prévoit aucune règle attribuant aux juridictions du lieu où sont situés des biens immeubles la compétence internationale pour connaître d’une action tendant à voir réintégrer ces biens dans la masse formée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. De plus, une concentration de l’ensemble des actions directement liées à la procédure d’insolvabilité devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte est conforme à l’objectif d’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, visé aux considérants 2 et 8 du règlement n° 1346/2000 (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, point 33 et jurisprudence citée)".

Dispositif 1 (et motif 35) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que l’action du syndic, désigné par une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre ainsi que l’hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier État membre".

Mots-Clefs: 
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Immeuble

CJUE, 14 nov. 2018, Wiemer & Trachte, Aff. C-296/17

Aff. C-296/17, Concl. N. Wahl

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre, est une compétence exclusive".

Mots-Clefs: 
Compétence
Procédure d'insolvabilité
Compétence exclusive
Meuble

Concl., 28 juin 2018, sur Q. préj. (BG), 22 mai 2017, Wiemer und Trachte, Aff. C-296/17

Aff. C-296/17, Concl. N. Wahl

Partie requérante: Wiemer und Trachte GmbH (en faillite)

Partie défenderesse: Zhan Oved Tadzher

1) Convient-il d’interpréter article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre est une compétence exclusive, ou bien le syndic peut-il introduire une action révocatoire devant une juridiction dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire ou le domicile de la partie défenderesse dans l’hypothèse prévue par l’article 18, paragraphe 2, du même règlement lorsque l’action révocatoire du syndic est fondée sur un acte de disposition portant sur un bien mobilier et effectué sur le territoire de cet autre État membre?

Conclusions de l'avocat général N. Wahl : 

"L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité principale a été ouverte pour connaître des actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité du débiteur est exclusive".

MOTS CLEFS: 
Compétence
Procédure d'insolvabilité
Compétence exclusive
Meuble

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Aff. C-337/17, Concl. M. Bobek

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Immeuble
Action paulienne
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Matière civile et commerciale
Champ d'application (matériel)

CJUE, 20 déc. 2017, Peter Valach et al., Aff. C-649/16

Aff. C-649/16

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement".

Mots-Clefs: 
Insolvabilité
Procédure d'insolvabilité
Matière délictuelle
Champ d'application (matériel)
Créancier

CJUE, 9 nov. 2017, Tünkers France et al., Aff. C-641/16

Aff. C-641/16

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

CA Paris, 19 juin 2014, n° 13/23057

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Champ d'application (matériel)
Concurrence déloyale
Contrat de distribution
Compétence
Doctrine française: 

D. 2017. 2357, note J.-L. Vallens

Procédures 2018, comm. 1, obs. C. Nourissat

CJUE, 24 mai 2016, Leonmobili, Aff. C-353/15 [Ordonnance]

Aff. C-353/15

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d’une société a été transféré d’un État membre vers un autre État membre, la juridiction, saisie ultérieurement audit transfert, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine ne peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d’origine, bien que cette société n’y eût plus d’établissement, que s’il résulte d’autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s’y trouvait encore à cette date".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Centre des intérêts principaux
Notion autonome
Transfert de siège
Etablissement

CJUE, 11 juin 2015, Nortel Networks, Aff. C-649/13

Aff. C-649/13, Concl. P. Mengozzi

Motif 33 : "(…) eu égard à l’économie et à l’effet utile du règlement n° 1346/2000, l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement doit être considéré comme attribuant aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel une procédure secondaire d’insolvabilité a été ouverte une compétence internationale pour connaître des actions annexes, dans la mesure où ces actions portent sur les biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire de ce dernier État".

Motif  34 : "D’une part, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 prévoit une obligation pour les États membres de reconnaître et d’exécuter les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues tant par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement que par celles dont la compétence se fonde sur le paragraphe 2 de cet article 3, alors que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement précise que le premier alinéa de cette dernière disposition s’applique également aux «décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement», à savoir aux décisions statuant, notamment, sur une action annexe".

Motif  35 : "Or, en prévoyant une obligation de reconnaissance des décisions «annexes» adoptées par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000, ce règlement apparaît attribuer, au moins implicitement, à ces dernières juridictions la compétence pour adopter ces décisions".

Motif 36 : "D’autre part, il convient de rappeler que l’un des objectifs essentiels poursuivis par la possibilité, prévue à l’article 27 du règlement n° 1346/2000, d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité consiste, notamment, dans la protection des intérêts locaux, nonobstant le fait que cette procédure peut également poursuivre d’autres objectifs (voir, en ce sens, arrêt Burgo Group, C‑327/13, EU:C:2014:2158, point 36)".

Motif 37 : "Or, une action annexe, telle que celle en cause au principal, tendant à faire constater que des biens déterminés relèvent d’une procédure secondaire d’insolvabilité, vise précisément à protéger ces intérêts. Cette protection et, partant, l’effet utile, notamment, de l’article 27 de ce règlement seraient sensiblement affaiblis si cette action annexe ne pouvait pas être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire a été ouverte".

Motif 41 :  "(…) s’agissant d’une action visant à faire constater que certains biens du débiteur entrent dans le périmètre des effets de la procédure secondaire d’insolvabilité, telle que les actions en cause au principal, force est de constater que celle-ci a, à l’évidence, une incidence directe sur les intérêts administrés dans le cadre de la procédure principale d’insolvabilité, dès lors que la constatation demandée impliquerait nécessairement que les biens en cause ne relèvent pas de la procédure principale. Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 57 de ses conclusions, les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale sont, elles aussi, compétentes pour statuer sur les actions annexes et donc pour déterminer le périmètre des effets de cette dernière procédure".

Motif 42 : "Dans ces conditions, une compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure, priverait l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, pour autant que cette disposition prévoit une compétence internationale pour statuer sur les actions annexes, de son effet utile et, partant, ne saurait être retenue".

Motif 45 : "Toutefois, ainsi que l’a observé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 permettra d’éviter le risque de décisions inconciliables, en imposant à toute juridiction saisie d’une action annexe, telles celles en cause au principal, de reconnaître une décision antérieure adoptée par une autre juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou, le cas échéant, paragraphe 2, de ce règlement".

Dispositif (et motif 46) : "Les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Procédure secondaire
Procédure principale
Conflit de procédures
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Doctrine française: 

LPA 2015, n° 135, p. 14, obs. V. Legrand

BJS 2015. 514, note D. Robine et F. Jault-Seseke

D. 2015. 1514, note R. Dammann et M. Boché-Robinet

Rev. sociétés 2015. 549, obs. L.-C. Henry

CJUE, 4 déc. 2014, H. c. H.K., Aff. C-295/13

Aff. C-295/13

Motif 24 : "Une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 en ce sens que ne relèverait pas des actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement une action fondée sur l’article 64 du GmbHG [permettant de réclamer au gérant d'une société le remboursement des paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement], introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, créerait donc une différenciation artificielle entre cette dernière action et des actions comparables, telles que les actions en révocation en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Seagon (EU:C:2009:83) et F-Tex (EU:C:2012:215), au seul motif que l’action fondée sur ledit article 64 pourrait théoriquement être introduite même en absence d’une procédure d’insolvabilité. Or, une telle interprétation, qui ne trouverait aucun fondement dans les dispositions pertinentes du règlement n° 1346/2000, ne saurait être retenue".

Motif 25 : "Il convient de préciser, en revanche, qu’une action fondée sur l’article 64 du GmbHG et introduite en dehors d’une procédure d’insolvabilité est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la convention de Lugano II ou, le cas échéant, de celui du règlement n° 44/2001. Toutefois, tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal".

Dispositif 1 (et motif 26) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes, sur le fondement de cette disposition, pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci".

Motif 31 : "(…) il convient de rappeler que la Cour, dans une affaire portant, notamment, sur l’exclusion des «faillites, concordats et autres procédures analogues» du champ d’application du règlement n° 44/2001, prévue, dans des termes identiques à ceux de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II, à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, a déjà jugé que cette exclusion, d’une part, et le champ d’application du règlement n° 1346/2000, d’autre part, doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent. Par conséquent, dans la mesure où une action entre dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Nickel & Goeldner Spedition, EU:C:2014:2145, point 21 ainsi que jurisprudence citée)".

Motif 32 : "Or, eu égard notamment au libellé identique des dispositions concernées, les considérations rappelées au point précédent sont transposables à l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II. Partant, l’action au principal entrant dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle est exclue du champ d’application de cette convention. Dans ces conditions, le fait que la Confédération suisse est partie à la convention de Lugano II est sans pertinence pour la solution du litige au principal, cette convention n’étant pas applicable à ce litige".

Motif 33 : "[De plus], la Cour a déjà dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action qui dérive directement de cette procédure et qui s’y insère étroitement, contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre (voir arrêt Schmid, EU:C:2014:6, points 30 et 39 ainsi que jurisprudence citée)".

Dispositif 2 (et motif 34) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci, lorsque ce gérant a son domicile non pas dans un autre État membre, mais, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, dans un État partie à la convention [Lugano II]".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Dirigeant
Matière civile et commerciale
Champ d'application (dans l'espace)
Défendeur
Domicile
Etat tiers
Convention de Lugano II
Doctrine française: 

BJS 2015, n° 2, p. 95, note F. Jault-Seseke et D. Robine

Europe 2015, comm. 97, ob. L. Idot

Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2015, alerte 79, obs. V. Legrand

RTD com. 2015. 180, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

CJUE, 4 sept. 2014, Burgo Group, Aff. C-327/13

Aff. C-327/13

Dispositif 1 (et motif 39) : "L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en liquidation d’une société dans un État membre autre que celui dans lequel elle a son siège social, cette société peut également faire l’objet d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’autre État membre, où elle a son siège social et où elle est dotée d’une personnalité juridique". 

Mots-Clefs: 
Procédure secondaire
Compétence
Procédure de liquidation
Etablissement
Siège
Centre des intérêts principaux
Groupe de sociétés
Doctrine française: 

Procédures 2014, comm. 296, obs. C. Nourissat

BJS 2014. 714, note F. Jault-Seseke et D. Robine

D. 2015. 45, note R. Dammann et A. Rapp

CJUE, 4 sept. 2014, Nickel & Goeldner Spedition, Aff. C-157/13

Aff. C-157/13

Motif 27 : "(…) le critère déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité".

Motif 28 : "Dans l’affaire au principal, il est constant que l’action en cause est une action en paiement d’une créance née de la fourniture de services en exécution d’un contrat de transport. Cette action aurait pu être introduite par le créancier lui-même, avant qu’il n’ait été dessaisi par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son égard et, dans cette hypothèse, elle aurait été régie par les règles de compétence judiciaire applicables en matière civile ou commerciale".

Motif 29 : "Le fait que, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du prestataire de services, l’action en paiement soit exercée par le syndic désigné dans le cadre de cette procédure et que ce dernier agisse dans l’intérêt des créanciers ne modifie pas substantiellement la nature de la créance invoquée, qui continue d’être soumise, quant au fond, à des règles de droit inchangées".

Dispositif 1 (et motif 32) : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, l’action en paiement d’une créance fondée sur la fourniture de services de transport, exercée par le syndic d’une entreprise en faillite, désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre, et dirigée contre le bénéficiaire de ces services, établi dans un autre État membre".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Procédure d'insolvabilité
Contrat de transport
Paiement
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2015. 207, note C. Legros

Europe 2014, n° 503, note L. Idot

Procédures 2014, comm. 295, note C. Nourissat

RTD com. 2015. 180, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

CJUE, 16 janv. 2014, R. Schmid, Aff. C-328/12

Aff. C-328/12, Concl. E. Sharpston

Motif 29 : "L'application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne saurait [...], en règle générale, dépendre de l’existence d’un lien d’extranéité impliquant un autre État membre".

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre". 

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Champ d'application (dans l'espace)
Compétence territoriale
Période suspecte
Défendeur
Domicile
Etat tiers
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Doctrine française: 

JCP G 2014, n° 253, note F. Mélin

Procédures 2014, comm. 143, obs. L. Idot

D. 2014. 915, note F. Jault-Seseke et D. Robine

D. 2014. 1708, note R. Dammann et V. Bleicher

BJE 2014. 108, note L.-C. Henry

RJ com. 2014. 204, note J.-P. Sortais

Rev. proc. coll. 2014. Etude 16, par J.-L. Vallens

JCP E 2014, 1501, n° 10, obs. M. Menjucq

BJE 2014. 273, note P. Nabet

Rev. crit. DIP 2014. 670, note D. Bureau

CJUE, 19 avr. 2012, F-Tex SIA, Aff. C-213/10

Aff. C-213/10

Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Champ d'application (matériel)
Syndic
Cession de créance
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Matière civile et commerciale
Doctrine française: 

Europe 2012, comm. 265, obs. L. Idot

JCP E 2012, n° 1622, obs. M. Menjucq

CJUE, 15 déc. 2011, Rastelli Davide e C. Snc, Aff. C‑191/10

Aff. C‑191/10

Dispositif 1 : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre".

Dispositif 2 : "Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Com., 13 avr. 2010 — Décision ultérieure : Com., 10 mai 2012

Mots-Clefs: 
Groupe de sociétés
Procédure d'insolvabilité (extension)
Centre des intérêts principaux
Droit national
Doctrine française: 

Europe 2012, Comm. 14, obs. L. Idot

BJS 2012. 240, note J.-L. Kuntz et V. Nurit

BJE 2012. 117, note L.-C. Henry

LEDEN fev. 2012, p.6, obs. F. Mélin

D. 2012. 403, note J.-L. Vallens

D. 2012. 406, note R. Damman et F. Müller

D. 2012. 2197, obs. F.-X. Lucas

Rev. sociétés 2012. 189, obs. Ph. Roussel-Galle

Rev. sociétés 2012. 313, note N. Morelli

JCP E 2012, n° 1088, note Y. Paclot et D. Poracchia

JCP E 2012, n° 1227, obs. Ph. Pétel

JCP 2012, n° 264, obs. M. Menjucq

Dr. sociétés 2012, n° 127, obs. J.-P. Legros

Rev. crit. DIP 2012. 435, note G. Khairallah

Rev. proc. coll. 2012, Etude 2, par M. Menjucq

Rev. proc. coll. 2012, Comm. 185, obs. Th. Mastrullo

CJUE, 17 nov. 2011, Zaza Retail BV, Aff. C-112/10

Aff. C-112/10

Motif 21 : "À cet égard, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement concerne l’hypothèse où une procédure principale d’insolvabilité «ne peut pas être ouverte». Le dix-septième considérant de ce règlement évoque, pour sa part, une situation dans laquelle la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux «ne permet pas d’ouvrir» une telle procédure. Il ressort de ces libellés que l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale doit être objective et ne saurait varier en fonction des circonstances spécifiques dans lesquelles l’ouverture d’une telle procédure est demandée.

Motif 22 : Cette lecture est conforme à l’objectif poursuivi par l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement qui est, ainsi qu’il ressort du dix-septième considérant de celui-ci, de limiter au strict minimum les cas dans lesquels l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante peut être demandée avant celle d’une procédure principale d’insolvabilité. Si le système mis en place par le règlement permet la coexistence d’une procédure principale et de procédures secondaires, c’est, comme le souligne le douzième considérant de celui-ci, dans le respect de règles impératives de coordination destinées à assurer l’unité nécessaire au sein de l’Union. Or, une telle coordination ne peut être assurée tant qu’une procédure principale n’a pas été ouverte.

Motif 23 : Comme l’ont fait valoir Zaza Retail, le gouvernement hellénique et la Commission européenne, l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité peut résulter des caractéristiques tenant à la qualité du débiteur, excluant que ce dernier puisse faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité. À titre d’exemples, ils évoquent de manière pertinente la situation dans laquelle, parmi les conditions établies par la loi de l’État membre sur le territoire duquel ce dernier a le centre de ses intérêts principaux, figure la qualité de commerçant, que le débiteur n’aurait pas, ou encore celle dans laquelle le débiteur serait une entreprise publique qui, selon ladite loi, ne pourrait être déclarée insolvable.

Motif 24 : En revanche, l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce dernier État membre. En effet, dès lors qu’il n’est pas contesté que d’autres personnes, notamment des créanciers, seraient habilitées à présenter une telle demande, il en résulte que l’ouverture d’une procédure principale est bel et bien possible".

Motif 26 et Dispositif 1 : "L’expression "conditions établies", qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), et qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans cet État, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à demander l’ouverture d’une telle procédure". 

Motif 29 : "Il convient également de rappeler que, pour les motifs exposés aux points 21 et 22 du présent arrêt, les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante selon l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement doivent également être entendues strictement.

Motif 30 : Cette approche restrictive apparaît dans la comparaison des dispositions dudit article et de celles de l’article 29 relatif au droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire. Tandis que ce dernier ouvre ce droit au syndic de la procédure principale d’insolvabilité ainsi qu’à toute personne ou autorité habilitée par la loi de l’État membre dans lequel la demande d’ouverture est présentée, l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement restreint le cercle des personnes habilitées à agir à certains créanciers déterminés présentant un lien particulier avec l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné du débiteur. Il s’agit des créanciers établis dans cet État membre ainsi que des créanciers de cet établissement".

Motif 34 et Dispositif 2 : "Le terme "créancier" qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), dudit règlement et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Procédure principale
Procédure territoriale
Lex concursus
Créancier
Qualité
Doctrine française: 

Europe 2012, Comm. 55, obs. L. Idot

CJUE, 20 oct. 2011, Interedil Srl, Aff. C-396/09

Aff. C-396/09, Concl. J. Kokott

Dispositif 2 : "La notion de «centre des intérêts principaux» du débiteur, visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…) doit être interprétée par référence au droit de l’Union". 

Dispositif 3 : "Aux fins de déterminer le centre des intérêts principaux d’une société débitrice, l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété de la façon suivante:

– le centre des intérêts principaux d’une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l’administration centrale de cette société, tel qu’il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l’hypothèse où le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d’actifs sociaux comme l’existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un État membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu’à la condition qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre;

– dans le cas d’un transfert du siège statutaire d’une société débitrice avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci".

Dispositif 4 : "La notion d’ "établissement" au sens de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert la présence d’une structure comportant un minimum d’organisation et une certaine stabilité en vue de l’exercice d’une activité économique. La seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Centre des intérêts principaux
Notion autonome
Transfert de siège
Etablissement
Doctrine française: 

Europe 2011, comm. 501, obs. V. Michel

Rev. crit. DIP 2012. 189, note F. Jault-Seseke et D. Robine

Rev. proc. coll. 2011. Comm. 19, obs. M. Menjucq

CJCE, 12 févr. 2009, Seagon, Aff. C-339/07

Aff. C-339/07,Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Compétence territoriale
Prorogation de compétence
Période suspecte
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Doctrine française: 

D. 2009. 1311, note J.-L. Vallens

D. 2009. 2391, obs. S. Bollée

JCP E 2009, n° 1482, note F. Mélin

JCP E 2009, n° 1814, chron. Ph. Pétel

Rev. proc. coll. 2009. Comm. 152, obs. Th. Mastrullo

Rev. proc. coll. 2009. Etude 7, par P. Ehret

Europe 2009, comm. 175, obs. L. Idot

Procédures 2009. Comm. 150, obs. C. Nourissat

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Aff. C-341/04, Concl. F. Jacobs

Dispositif 1: "Lorsqu’un débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux États membres différents, la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette filiale est situé dans l’État membre où se trouve son siège statutaire, ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Tel pourrait être notamment le cas d’une société qui n’exercerait aucune activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social. En revanche, lorsqu’une société exerce son activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social, le fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par ledit règlement".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Compétence territoriale
Centre des intérêts principaux
Groupe de sociétés
Siège
Doctrine française: 

D. 2006. 1752, note R. Dammann

D. 2006. 1286, obs. A. Lienhard

D. 2006. 2251, obs. F.-X. Lucas

JCP 2006. II. 10089, note M. Menjucq

Rev. sociétés 2006. 360, note J.-P. Rémery

BJE 2006. 907, note D. Fasquelle

Gaz. Pal 14-18 juill. 2006, p. 7, obs. F. Mélin

Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs G. Affaki et J. Stoufflet

JCP E 2006, n° 37, obs. P. Pétel

Europe 2006, comm. n°230, obs. L. Idot

JDI 2007.151, note G. Khairallah

JCP E 2006, n°2071, obs. J.-L. Vallens

RJ com. 2006. 340, obs. A. Raynouard

RLDA 2006, n°6, p. 26, note Y. Chaput

Adde: F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811

CJCE, 17 janv. 2006, Staubitz-Schreiber, Aff. C-1/04

Aff. C-1/04, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité par le débiteur demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque ledit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre État membre après l’introduction de la demande mais avant l’intervention de l’ouverture de la procédure".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Compétence territoriale
Centre des intérêts principaux
Transfert de siège
Doctrine française: 

D. 2006. 1752, note R. Dammann

D. 2006. Actu. 367, obs. A. Lienhard

Europe 2006, comm. 99, obs. F. Kauff-Gazin et L. Idot

Procédures 2006. Comm. 214, obs. C. Nourissat

Rev. crit. DIP 2006. 678, note J.-M. Jude

RJDA 2006, n° 449

Gaz. Pal. 30 avr.-4 mai 2006, p. 19, obs. F. Mélin

Rev. sociétés 2006. 346, note J.-L. Vallens

Bull. Joly 2006. 753, note D. Fasquelle

RJ com. 2006. 243, note J.-P. Sortais 

Rev. proc. coll. 2006 241, note B. Volders et V. Rétornaz

Soc., 8 déc. 2021, n° 20-13905

Pourvoi n° 20-13905

Motifs :

"Vu l'article 1er, § 1 et § 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…) et l'article 3, § 1, du règlement (CE) nº 1346/2000 (…) :

(…)

12. Seules les actions qui dérivent directement d'une procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement sont exclues du champ d'application du règlement n° 44/2001. Par voie de conséquence, seules ces actions entrent dans le champ d'application du règlement n° 1346/2000 (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, [G] France et [G] Maschinenbau, C-641/16, point 19).

13. S'agissant du premier critère, afin de déterminer si une action dérive directement d'une procédure d'insolvabilité, l'élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s'inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l'obligation qui sert de base à l'action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d'insolvabilité (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, [G] France et [G] Maschinenbau, C-641/16, point 22). (…)

15. En [déclarant la juridiction prud’homale incompétente], alors que l'action du salarié était fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail prévoyant en cas de survenance d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, la subsistance, entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, que le bénéfice de cette disposition ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement n° 1346/2000, que son objet est la poursuite des contrats de travail des salariés, que l'exercice d'une telle action ne requiert pas l'intervention d'un syndic, au sens de l'article 2 du règlement n° 1346/2000, et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers de sorte que l'action du salarié ne dérivait pas directement d'une procédure d'insolvabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Matière civile et commerciale
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité

Soc., 10 janv. 2017, n° 15-12284

Pourvoi n° 15-12284

Motifs : "Vu les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 (…), ensemble les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 (…) ;

(…)

Attendu, (…), d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 2 mai 2006, Eurofood, aff. C-341/ 04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un État membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'État membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet État membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/ 2000 (…) doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture ; 

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 déc. 2014, H., aff. C-295/ 13) que la circonstance que le texte fondant l'action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d'insolvabilité n'exclut pas l'application du règlement Insolvabilité, dès lors que l'action est effectivement introduite dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle du salarié, engagée à l'encontre de la société NNUK et des « joint administrators » et fondée sur la faute extracontractuelle qui aurait été commise du fait de l'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la société NNSA relève du champ d'application du règlement n° 1346/ 2000 précité ; 

Qu'en statuant comme elle a fait [en retenant la compétence d'une juridiction française], alors qu'elle avait constaté que la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre des filiales de la société NNUK, dont la société NNSA, avait été ouverte par arrêt de la High Court of Justice of England and Wales du 14 janvier 2009 en application de l'article 3 § 1 du Règlement n° 1346/ 2000, ce dont il résultait que cette décision devait être reconnue en France en application de l'article 16 § 1 de ce même règlement et que l'action en responsabilité litigieuse était de la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisé".

Mots-Clefs: 
Compétence
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Contrat de travail
Matière délictuelle

Com., 22 janv. 2013, n° 11-17968

Pourvoi n° 11-17968

Motif : "[Viole les articles 3 et 27 du règl. (CE) n° 1346/2000, la cour d’appel qui prononce une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant d’une société à l’encontre de laquelle une procédure principale est ouverte en Belgique], alors que, d’un côté, l'action tendant au prononcé d'une (telle) interdiction de gérer (…) appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement, et que, de l'autre, les effets d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de cette dernière".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Procédure principale
Procédure secondaire
Dirigeant
Action dérivant de la procédure d’insolvabilité
Doctrine: 

Dalloz Actualité, 30 janv. 2013, obs. A. Lienhard

D. 2013. 301, obs. A. Lienhard

D. 2013. 755, note R. Dammann et A. Rapp

D. 2013. 1511, obs. F. Jault-Seseke

D. 2013. 2305, obs. S. Bollée

Rev. sociétés 2013. 183, note L.-C. Henry

BJE 2013. 175, note J.-P. Sortais 

Gaz. Pal. 4 mai 2013, p. 13, obs. F. Mélin

JCP E 2013, n° 1218, note P. Lemay

LPA 2013, n° 57, p. 9, note V. Legrand

BJS 2013. 263, note J.-L. Vallens

Rev. proc. coll. 2013. Comm. 30, note T. Mastrullo

Rev. proc. coll. 2013. Etude 19, par L. d'Avout

JCP 2013, n°975, obs. C. Nourissat

Rev. sociétés 2013. 573, note N. Morelli

Com., 5 juin 2012, n° 11-22466

Pourvoi n° 11-22466

Motif : "[Viole l’article 3.1 du règl. CE n° 1346/2000 le président d’une cour d’appel dont] l'ordonnance retient que l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité de l'action aux fins d'extension [d’une procédure de liquidation ouverte en France] soulevées par [une société dont le siège statutaire est au Luxembourg] (…) ont déjà été écartées en première instance par des motifs, tirés de la simple lecture d'un jugement correctionnel, dont il appartient à la seule cour d'appel saisie au fond d'examiner le bien-fondé, [alors qu’il aurait dû] apprécier le caractère sérieux du moyen invoqué par la [requérante] à l'appui de son appel".

Mots-Clefs: 
Groupe de sociétés
Procédure d'insolvabilité (extension)
Centre des intérêts principaux
Doctrine: 

Rev. sociétés 2012. 530, obs. L.-C. Henry

Rev. proc. coll. 2012. Comm. 190, obs. Th. Mastrullo

Com., 10 mai 2012, n° 09-12642

Pourvoi n° 09-12642

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions antérieures : Com., 13 avr. 2010 — CJUE, 15 déc. 2011

Motif : "en se déterminant [pour fonder sa compétence] par [d]es motifs inopérants, sans rechercher si le centre des intérêts principaux de la société Rastelli se trouvait situé sur le territoire français, ce qu'elle ne pouvait déduire de la seule constatation de la confusion de son patrimoine avec celui de la société Médiasucre, mais exclusivement d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société Rastelli se situait en France et non au lieu de son siège statutaire en Italie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Mots-Clefs: 
Groupe de sociétés
Procédure d'insolvabilité (extension)
Centre des intérêts principaux
Doctrine: 

BJS 2012. 576, note N. Borga

Dalloz Actualités 21 mai 2012, obs. A. Lienhard

Rev. sociétés 2012. 529, obs. Ph. Roussel-Galle

D. 2012. 1803, note F. Jault-Seseke

BJE 2012. 190, obs. L.-C. Henry

LEDEN juin 2012, p. 7, obs. F. Mélin

RTD com. 2012. 190, obs. A. Lienhard

Dr. et patr. 2012, n° 217, p. 97, obs. H. Monsérié-Bon

BJE 2012. 243, note L.-C. Henry

Com., 15 févr. 2011, n° 10-13832

Pourvoi n° 10-13832

Motif : "qu'appréciant la compétence internationale de la juridiction française au regard de l'article 3. 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 (…), lequel ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, l'arrêt retient que Mme Y... a accumulé un important passif en Allemagne, où elle exerçait ses activités, qu'elle a pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, sont anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle a conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignore la nature des activités, voire si elles sont réelles ; que, par ces seules constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Compétence territoriale
Centre des intérêts principaux
Doctrine: 

Dalloz actualité, 22 févr. 2011, obs. A. Lienhard

Gaz. Pal. 1er avr. 2011, p. 14, obs. F. Mélin

JCP E 2011, n° 1298, note F. Mélin

Procédures 2011. Comm. 185, obs. B. Rolland

Rev. crit. DIP 2011. 903, note J.-M. Jude

Com., 13 avr. 2010, n° 09-12642

Pourvoi n° 09-12642

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions ultérieures : CJUE, 15 déc. 2011 — Com., 10 mai 2012 

Questions :

"- Lorsqu'une juridiction d'un État membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet État, le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre État membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société ?

- Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'Etat membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet Etat le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines?"

Mots-Clefs: 
Groupe de sociétés
Procédure d'insolvabilité (extension)
Centre des intérêts principaux
Droit national
Doctrine: 

JCP 2010, n° 886, obs. M. Menjucq

Adde L.-C. Henry, L'extension d'une procédure française à une société de l'Union européenne, D. 2010. 1450

Com., 30 juin 2009, n° 08-11902

Pourvoi n° 08-11902

Motif : "les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Compétence territoriale
Contestation
Créancier
Doctrine: 

D. 2009. 2591, note S. Moreil

D. 2009. Chron. 2582, obs. I. Orsini

D. 2009. Actu. 1886, obs. A. Lienhard

Gaz. Pal. 26-28 juill. 2009, p. 7, note N. Fricéro

Gaz. Pal. 1er-3 nov. 2009, p. 6, obs. F. Reille

JCP E 2009, n° 1974, note B. Rolland

RTD com. 2009. 625, obs. J.-L. Vallens

RTD civ. 2009. 776, obs. Ph. Théry

Dict. perm. diff. entrep., Bull. n° 306, obs. J.-P. Rémery

LEDEN, sept. 2009, p. 1, obs. F.-X. Lucas

BJS 2009. 877, note F. Jault-Seseke et D. Robine

Act. proc. coll. 2009, n° 224, obs. J.-Ph. Dom

RLDA oct. 2009. 25, obs. F. Mélin

Dr. sociétés 2009. Comm. 230, note J.-P. Legros

Rev. proc. coll. 2009. Comm. 147, obs. Th. Mastrullo

Rev. crit. DIP 2010. 179, note D. Bureau

Rev. proc. coll. 2009, Etude 16, concl. R. Bonhomme

Com., 28 oct. 2008, n° 06-16108

Pourvoi n° 06-16108

Motif : "appréciant la compétence de la juridiction française au regard de l'article 3 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), l'arrêt après avoir relevé que M. X..., de nationalité allemande, ne dispose en France, en tant que sous-locataire, que d'une chambre meublée de 15 m² qu'il n'occupe que de manière irrégulière, tandis qu'il a un emploi dans une entreprise en Allemagne et que ses créanciers sont uniquement des établissements bancaires allemands, retient qu'il n'a pas en France, à la date de l'introduction de la demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Compétence territoriale
Centre des intérêts principaux
Doctrine: 

BJS 2009. 171, note F. Mélin

D. 2009. Pan. 1566, obs. F. Jault-Seseke

Civ. 2, 9 oct. 2008, n° 07-18804

Pourvoi n° 07-18804

Motif: "ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait pris un appartement en location à Saint-Louis que depuis une période récente, que les extraits du compte bancaire ouvert par lui dans cette ville ne portaient que sur une durée d'un peu plus de deux mois, que le débiteur exerçait une activité salariée en Suisse à Zurich et que l'important passif qu'il présentait avait été constitué presqu'entièrement en Allemagne, la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence des éléments objectifs et vérifiables desquels il ressortait que M. X... ne gérait pas habituellement ses intérêts dans le département du Haut-Rhin, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au défaut d'intention réelle du débiteur de s'installer durablement en France et d'y fixer le centre de ses intérêts ou tenant à l'ignorance par celui-ci de la langue française, que le centre des intérêts principaux du demandeur ne se situait pas en France".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Compétence territoriale
Centre des intérêts principaux

Com., 18 mars 2008, n° 06-20749

Pourvoi n° 06-20749 

Motif : "attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions françaises en raison de l'existence en France d'un établissement de la société et non du centre de ses intérêts principaux ; attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas ouvert une procédure principale d'insolvabilité au sens de l'article 3§1 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 mais une procédure territoriale en application des articles 3§2 et 3§4 b) du même règlement, [le débiteur ne peut donc pas contester la compétence des juridictions françaises]".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Compétence territoriale
Procédure territoriale
Etablissement
Doctrine: 

Gaz. Pal. 29 juill. 2008, p. 25, obs. F. Mélin

BJS 2008. 699, note F. Mélin

Dr. sociétés 2008. Comm. 203, note J.-P. Legros

RTD com. 2010. 204, obs. J.-L. Vallens

Com., 27 juin 2006, n° 03-19863

Pourvoi n° 03-19863

Motif : "aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité, ce centre étant, pour les sociétés et les personnes morales, présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Compétence territoriale
Centre des intérêts principaux
Doctrine: 

D. 2006. 2257, note J.-L. Vallens

D. Actu. 1816, obs. A. Lienhard

JCP E 2006, n° 2291, note F. Mélin

JCP 2006. II. 10147, note M. Menjucq

Europe 2006, comm. 264, obs. L. Idot

 Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet

Act. proc. coll. 2006, n°173, obs. H.-D. Modi Koko Bebey

Gaz. Pal. 10-12 sept. 2006, p. 3, note M.-A. Lafortune

Dr. sociétés 2006, n° 141, note J.-P. Legros

BJE 2006. 1379, note D. Fasquelle

Rev. sociétés 2007. 166, note Ph. Roussel-Galle

Banque et Droit sept-oct. 2006. 3, note R. Dammann et G. Podeur

Dr. et proc. 2006. 312, note E. Scholastique

LPA 27 mars 2007, p. 4, note M.-A. Lafortune

Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811

CA Riom, 10 sept. 2008, n° 06/01086

RG n° 06/01086

Motif : "Attendu que le présent litige porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en France d'une société de droit luxembourgeois en application du règlement (CE) n° 1346 / 2000 (...) ;

Que l'article 3.1 énonce que 'Les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire' ; Que la notion de 'centre des intérêts principaux' est définie par le règlement comme devant 'correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers';

Que le règlement fait donc primer le principe de réalité en faisant du siège statutaire une simple présomption laissant au tribunal saisi le pouvoir de vérifier la localisation effective du centre des intérêts principaux déterminant les règles de compétence et par suite la législation applicable ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant que la SA PRO-TECH, créée le 1er août 2001, a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce de Luxembourg le 27 août 2001 puis d'un changement de son siège social, toujours à Luxembourg mais au [...], publié le 13 novembre 2001 ;

Qu'il est établi par les pièces produites par Monsieur l'Inspecteur Départemental des Impôts qu'elle exerçait en fait son activité illicite de vente de détecteurs de radars dans les locaux de la société ACCORD sis [...], laquelle lui fournissait également le matériel de bureau et le matériel informatique moyennant rémunération, tel que cela résulte des documents comptables et commerciaux saisis, de l'ouverture par son dirigeant de fait, M. B., de deux comptes bancaires utilisés pour encaisser les recettes, et de sa signature du contrat COLIPOSTE destiné à l'exploitation des marchandises ; Que par contre les renseignements obtenus au Luxembourg démontrent que M. B. était inconnu des administrations fiscales et sociales de ce pays, que la SA PRO-TECH a déclaré aux services fiscaux luxembourgeois n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires en 2001 et qu'à la fin du mois d'octobre 2002, elle n'avait souscrit aucune déclaration bien qu'elle soit soumise au régime trimestriel ;

Qu'il doit être déduit de ces éléments que la fixation officielle au Luxembourg du siège social de la SA PRO-TECH constitue une opération fictive de nature à masquer une activité effective en France avec un établissement stable à CLERMONT-FERRAND ; Que le fait que cet établissement, non détenteur de la personnalité morale, n'ait pas été immatriculé n'enlève rien au fait qu'il constituait en réalité le centre des intérêts principaux de la SA PRO-TECH ;

Attendu qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND avait bien compétence pour être saisi en ouverture d'une procédure dite 'principale' de liquidation judiciaire et qu'il convient en conséquence d'appliquer la loi française tel que prévu par l'article 4 du règlement". 

Mots-Clefs: 
Procédure de liquidation
Siège
Centre des intérêts principaux
Etablissement
Doctrine: 

Dr. sociétés 2009. Comm. 145, obs. J.-P. Legros

JCP E 2009, n° 1815, note J.-P. Legros

T. com. Nevers, 22 mars 2013

Motif : "conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une procédure de redressement judiciaire peut être étendue sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, à une autre personne morale domiciliée à l’étranger dès lors que deux critères cumulatifs sont établis :

– des éléments objectifs et vérifiables devant permettre d’établir l’existence d’un centre des intérêts principaux différent du siège statutaire ; et

– une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents devant permettre d’établir que le centre de direction et de contrôle de la société est différent du siège statutaire.

(…) Qu’il convient, selon une jurisprudence européenne désormais bien établie, de s’appuyer sur des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettant de prouver l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter

Qu’un faisceau d’indices concordants et vérifiables par les tiers démontre que le centre des intérêts principaux de l’entité « Beltank » est en France et plus particulièrement à Nevers [lieu de la direction stratégique et opérationnelle des différentes entités connues aux yeux des tiers sous le nom "Beltank", identité de l'actionnaire majoritaire, domicile des salariés, domicile des clients, lieu des livraisons, lieu d'exploitation et d'assurance des bateaux, lieu des négociations commerciales avec le principal client…]".

Mots-Clefs: 
Groupe de sociétés
Procédure d'insolvabilité (extension)
Centre des intérêts principaux
Doctrine: 

BJS 2013. 423, note F.-X. Lucas

Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2013, alerte 146, obs. V. Legrand

Cass. (1re ch.), 10 mai 2012, n° C.08.0596.N

Pourvoi n° C.08.0596.N

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Cass. (1re ch.), 4 févr. 2010, n° C.08.0596.N 

CJUE, 17 nov. 2011, Zaza Retail BV, Aff. C-112/10

Motif : "En réponse à la question préjudicielle posée par la Cour, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 17 novembre 2001 rendu dans la cause C-112/10 que le terme «créancier», qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (...), et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers.

Suivant cet arrêt, les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante doivent être entendues strictement alors que le ministère public, en l’absence de toute créance à produire au passif du débiteur, n’est pas un créancier pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité indépendante. Comme l’a constaté l’arrêt du 4 février 2010, le ministère public a pour mission, dans le cadre des procédures d’insolvabilité, d’agir dans l’intérêt général et aux fins de garantir les intérêts de l’ensemble des créanciers sans toutefois intervenir au nom et pour le compte des créanciers.

En l’absence de toute créance personnelle à produire au passif du débiteur, le ministère public n’est pas un créancier au sens de l’article 3.4,b), du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité indépendante. 

;

Il ressort de l’arrêt du 17 novembre 2011 qu’il ressort des termes de l’article 3.4,a) du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), que l’impossibilité d’obtenir l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité doit être objective et ne peut différer selon les circonstances spécifiques dans lesquelles cette ouverture est demandée. Il ressort du même arrêt que l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce dernier État membre.

L’arrêt attaqué décide que l’application de l’article 3.4,a), précité ne requiert pas que soit examiné qui peut demander l’ouverture d’une procédure de faillite aux Pays-Bas, mais uniquement si une faillite peut être prononcée aux Pays-Bas. Dès lors que la réponse est affirmative, l’arrêt décide que la condition de l’article 3.4,a), n’était pas remplie".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Compétence territoriale
Créancier

Cass. (1re ch.), 4 févr. 2010, n° C.08.0596.N

Pourvoi n° C.08.0596.N

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

CJUE, 17 nov. 2011, Zaza Retail BV, Aff. C-112/10

Motif : "La Cour,

Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne ait statué, par voie de décision préjudicielle, sur les question suivantes :

1. La notion de « conditions établies » de l’article 3.4., a), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 vise-t-elle aussi les conditions de la qualité ou de l’intérêt d’une personne – tel un membre du ministère public d’un autre Etat membre – pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou ces conditions ne concernent-elles que les conditions matérielles de soumission à cette procédure ?

2. Le terme de « créancier » de l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 peut-il être interprété largement, en ce sens qu’une autorité nationale qui, en vertu du droit de l’Etat membre dont elle relève, est compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, peut également demander valablement, le cas échéant, l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité en application de l’article 3.4., b), dudit règlement ?

3. Si le terme de créancier peut également concerner une autorité nationale compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, est-il nécessaire, pour l’application de l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, que cette autorité nationale démontre qu’elle agit dans l’intérêt des créanciers dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve sur le territoire de ladite autorité nationale ?"

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Compétence territoriale
Créancier

Cass. (1re ch.), 27 juin 2008, n° C.07.0469.F

Pourvoi n° C.07.0469.F

Motif : "En vertu de l’article 3.2. du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un Etat membre, les juridictions d’un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre. 

L’article 2, h), de ce règlement dispose que l’établissement visé par l’article 3.2. s’entend de tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens.

Le demandeur faisait valoir en conclusions qu’il avait disposé d’un établissement en Belgique en invoquant son inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, son immatriculation à l’O.N.S.S. et à la T.V.A., le recours à un secrétariat social d’employeurs belge, la réception de courriers en Belgique, une gestion de ses affaires en France au départ de son siège d’entreprise belge, un important passif issu des productions de créances de créanciers belges et la location d’un entrepôt et d’un bureau en Belgique.

Pour décider que le demandeur ne disposait pas en Belgique d’un établissement, l’arrêt se borne à énoncer que le demandeur « reconnaît [...] qu’il n’a jamais exercé d’activité que sur le territoire de la France » et omet de vérifier l’ensemble des éléments objectifs que le demandeur avait soumis à la cour d’appel au soutien de l’existence d’un établissement au sens du règlement européen.

L’arrêt ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Procédure secondaire
Etablissement

CA Bruxelles (9e ch.), 17 nov. 2009, n° 2009/QR/33

RG n° 2009/QR/33

Motif : "Compte tenu de son caractère secondaire, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions mises au déclenchement d'une « procédure collective » (soit en droit belge, la faillite) sont réunies puisque par la procédure principale, la question de l'insolvabilité, a déjà été tranchée.

Pour constituer un établissement, il faut disposer notamment d'une certaine stabilité et gérer cet établissement dans le pays de l'éventuelle faillite secondaire. Il doit y constituer un centre d'affaires. Un bureau ouvert pour négocier et conclure un contrat ne répond pas à cette définition, de même qu'une boîte postale ou la simple localisation de biens. Il ne faut pas qu'il apparaisse qu'il s'agit d'une simple façade sans existence.

En l'espèce

A l'examen de ces pièces, il peut être considéré comme acquis le caractère non-transitoire et non-éphémère de la démarche en Belgique de M. V., notamment par ses immatriculations et la location de bâtiments à usage de bureaux et entrepôts.

En effet, la notion d'établissement, au sens du Règlement, ne se réduit pas uniquement à l'exécution, ou non, de chantiers en Belgique. Dès lors que M. V. prouve, comme en l'espèce, non seulement une gestion administrative, mais aussi une activité économique réellement établie en Belgique, notamment par les éléments qu'il invoque et les pièces qu'il dépose, il établit disposer d'un établissement sur le territoire belge au sens du règlement 1346/2000.

Il est donc fondé à invoquer les dispositions dudit règlement sur la faillite secondaire".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Procédure secondaire
Compétence territoriale
Etablissement

C. trav. Bruxelles (12ème ch.), 17 mai 2011, n° 2011/1442

RG n° 2011/AB/0255

Motif : "Pour les sociétés et les personnes morales, le règlement présume, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire (Règlement, art. 3.1). Par contre, pour le débiteur personne physique, le règlement ne contient pas de présomption ; en particulier, il ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence principale. A l’égard des personnes physiques, l’interprétation selon laquelle le domicile ou la résidence principale détermine, jusqu’à preuve contraire, le centre des intérêts principaux au sens de l’article 3.1 du Règlement CE relatif aux procédures d’insolvabilité ne peut pas être suivie. Cette interprétation ne résulte ni du texte du Règlement, ni des considérants qui le précèdent. Même si Madame Ch.H. est domiciliée en Belgique, les juridictions belges ne sont compétentes pour l’admettre à la procédure en règlement collectif de dettes que s’il résulte des circonstances de l’espèce que le centre de ses intérêts principaux se situe en Belgique".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Compétence territoriale
Domicile (personnes physiques)
Résidence habituelle
Centre des intérêts principaux
Doctrine: 

Chr. D.S. 2013/03, p. 145, note R. Ghyselinck

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