1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:
a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou
b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.
2. La demande ne doit pas viser à obtenir des moyens de preuve qui ne sont pas destinés à être utilisés dans une procédure judiciaire qui est engagée ou envisagée.
3. Dans le présent règlement, les termes "État membre" désignent les États membres à l'exception du Danemark.
Document du 4 juillet 2001, n° 10571/01, PUBLIC 5, Transparence, Relevé mensuel des actes du Conseil (mai 2001), Annexe II (déclarations au procès-verbal accessibles au public) : Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas la "pre-trial discovery", notamment les "fishing expeditions".
Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Motif 44 : "En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, [l]e règlement [(CE) n° 1206/2001] ne restreint pas les possibilités d’obtention des preuves situées dans d’autres États membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine".
Motif 45 : "Or, ne répond pas à ces objectifs une interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001 selon laquelle la juridiction d’un État membre serait obligée, pour toute expertise devant être effectuée directement dans un autre État membre, de procéder selon le moyen d’obtention des preuves prévu par ces articles. En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement".
Dispositif : "Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction".
Europe 2013, comm. 195, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 2013, n° 104, p. 20, note D. Cholet
Aff. C-170/11, Concl. N. Jääskinen
Dispositif : "Les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre a la faculté, afin de procéder à une telle audition, de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève".
Lexbase Hebdo, mars 2012, n°508, obs. G. Payan
Procédures 2012, n°12, p. 21, obs. C. Nourissat
Aff. C-175/06, Concl. J. Kokott
Conclusions de Mme Kokott, n° 113 : "Des mesures de conservation et de recherche de preuves telles qu’une saisie contrefaçon au sens des articles 128 et 130 du code italien de la propriété industrielle constituent des mesures d’instruction qui relèvent du champ d’application défini par l’article 1er du règlement (CE) nº 1206/2001 (…), que la juridiction d’un État membre doit exécuter à la demande de la juridiction d’un autre État membre pour autant qu’aucun motif de refus n’existe".
1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.
2. Chaque État membre établit une liste des juridictions compétentes pour procéder à des actes d'instruction conformément au présent règlement. Cette liste indique également la compétence territoriale et, le cas échéant, la compétence spéciale desdites juridictions.
1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:
a) de fournir des informations aux juridictions;
b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;
c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.
2. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs organismes centraux.
3. Chaque État membre charge également l'organisme central visé au paragraphe 1 de statuer sur les demandes relevant de l'article 17, ou désigne à cette fin une ou plusieurs autorités compétentes.