1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage.
3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.
Motif 26 : "À cet égard, s’agissant de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 [...] (ci-après la «convention de Bruxelles»), la Cour a déjà dit pour droit que l’application des règles de compétence de cette convention requiert l’existence d’un élément d’extranéité et que le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles (devenu article 2 du règlement no 44/2001), de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, points 25 et 26)".
Motif 28 : "Si, ainsi qu’il a été précisé au point 26 du présent arrêt, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États membres, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission et du gouvernement portugais, que le règlement no 44/2001 est a fortiori applicable dans les circonstances de l’affaire en cause au principal, l’élément d’extranéité étant présent, non seulement en ce qui concerne lastminute.com, ce qui n’est pas contesté, mais également en ce qui concerne TUI".
Motif 29 : "En effet, même à supposer qu’une opération unique, telle que celle ayant conduit les époux Maletic à réserver et à payer leur voyage à forfait sur le site Internet de lastminute.com, puisse se diviser en deux relations contractuelles distinctes avec, d’une part, l’agence de voyages en ligne lastminute.com et, d’autre part, l’organisateur de voyages TUI, ce dernier rapport contractuel ne saurait être qualifié de «purement interne» puisqu’il était indissociablement lié au premier rapport contractuel, étant réalisé par l’intermédiaire de ladite agence de voyages située dans un autre État membre".
Procédures 2014, comm. 8, obs. C. Nourissat
Europe 2014, comm. 49, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 2014, n° 9, p. 9, obs. S. Prieur
REDC 2015/2, p. 77, note S. Bogdanov
Aff. C-327/10, Concl. V. Trstenjak
Motif 33 : "(…) dans une situation telle que celle au principal [le défendeur n'a plus de domicile connu dans aucun Etat membre], les juridictions de l’État membre dont le défendeur a la nationalité pourraient également s’estimer compétentes même en l’absence de domicile connu de ce dernier dans cet État. Dans ces circonstances, l’application des règles uniformes de compétence établies par le règlement n° 44/2001 à la place de celles en vigueur dans les différents États membres serait conforme à l’impératif de sécurité juridique et à l’objectif de ce règlement visant à garantir, dans toute la mesure du possible, la protection des défendeurs domiciliés sur le territoire de l’Union européenne".
Dispositif 1 (et motif 35) : "Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application des règles de compétence établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal".
Rev. crit. DIP 2012. 411, note M. Requejo et G. Cuniberti
Europe 2012, comm. 53, obs. L. Idot
RLDI 2011, n° 77, p. 78, obs. M. Trézéguet
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
RLDI 2013, n° 90, p. 33, note Ch. Coslin et P. Blondet
Aff. C-281/02, Concl. P. Léger
Motif 25 : "(…) L'application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du rapport sur ladite convention, présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 8), requiert l'existence d'un élément d'extranéité".
Motif 26 : "Toutefois, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles (link is external), de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L'implication d'un État contractant et d'un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d'un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l'État contractant, comme dans l'affaire au principal, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international, qui constitue précisément l'une des finalités de la convention de Bruxelles (link is external), ainsi qu'il ressort du troisième considérant de son préambule".
Motif 34 : "(...) les règles uniformes de compétence contenues dans la convention de Bruxelles n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres".
Rev. crit. DIP 2005. 698, note Ch. Chalas
JDI 2005. 1077, note G. Cuniberti et M. Winkler
Europe 2005, comm. 189, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 27-28 mai 2005, p. 31, note M.-L. Niboyet
Rev. aff. eur. 2005, p. 307, note A. Kostova-Bourgeix
RJ com. 2005. 337, obs. A. Raynouard
RJ com. 2006. 220, obs. M. Nadaud
D. 2006. 1499, chron. P. Courbe et F. Jault
CDE 2006. 507, note H. Tagaras
CDE 2006. 175, note G. P. Romano
Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) ;
Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
BMIS 2001. 516, note M. Menjucq
Rev. crit. DIP 2001. 539, note S. Poillot-Peruzzetto
Dr. et patr. 2001, n° 96, p. 111, obs. D. Mainguy
JCP 2001. I. 356, obs. P. Simler
RD banc. fin. 2001, n° 114, obs. A. Cerles
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage.
3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
Aff. C-641/18, Concl. M. Szpunar
Motif 49 : "(…), sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, les opérations de classification et de certification, telles que celles réalisées sur le navire Al Salam Boccaccio ‘98 par les sociétés Rina, sur délégation et pour le compte de la République du Panama, ne peuvent pas être considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de l’Union, de sorte qu’une action en réparation ayant pour objet lesdites opérations relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 et entre dans le champ d’application de ce règlement."
Motif 50 : "En outre, dans le cadre d’une interprétation systématique plus large, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services, les activités d’attestation exercées par les sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation ne relèvent pas de l’exception visée à l’article 51 TFUE, en raison du fait que ces sociétés sont des entreprises à but lucratif exerçant leurs activités dans des conditions de concurrence et ne disposant d’aucun pouvoir décisionnel se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Rina Services e.a., C‑593/13, EU:C:2015:399, points 16 à 21)."
Motif 54 : "[S'agissant de l'immunité de juridiction], il y a lieu de rappeler que les règles qui constituent l’expression du droit coutumier international lient, en tant que telles, les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, point 46 ; du 25 février 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, point 42, ainsi que du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra, C-537/11, EU:C:2014:19, point 39).
Motif 55 : "Toutefois, une juridiction nationale mettant en œuvre le droit de l’Union en appliquant le règlement n° 44/2001 doit se conformer aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte (arrêt du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 44). Dès lors, en l’occurrence, la juridiction de renvoi devra s’assurer que, si elle accueille l’exception d’immunité juridictionnelle, LG e.a. ne seraient pas privés de leur droit d’accès aux tribunaux, qui constitue l’un des éléments du droit à la protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte."
Motif 56 : "Il y a lieu de relever que la Cour a déjà jugé que l’immunité de juridiction des États se trouve consacrée dans le droit international et se fonde sur le principe par in parem non habet imperium, un État ne pouvant être soumis à la juridiction d’un autre État. Cependant, en l’état actuel de la pratique internationale, cette immunité n’a pas de valeur absolue, mais elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. En revanche, elle peut être exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes qui ne relèvent pas de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, points 54 et 55)".
Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers [en l'espèce, le Panama], relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que cette activité n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international".
Aff. C-641/18, Concl. M. Szpunar
Parties requérantes: LG e.a.
Parties défenderesses: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale
Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictuelle/quasi-délictuelle, une juridiction d’un État membre puisse nier l’existence de sa compétence, en reconnaissant l’immunité juridictionnelle en faveur des organismes et personnes morales de droit privé exerçant des activités de classification et/ou de certification et ayant leur siège dans cet État membre, et ce en raison de l’exercice de ces activités de classification et/ou de certification pour le compte d’un État extra-communautaire ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, une action en réparation des dommages dirigée contre des organismes de droit privé concernant des activités de classification et de certification exercées par ces organismes sur délégation d’un État tiers, pour le compte de celui-ci et dans son intérêt.
Le principe de droit international coutumier concernant l’immunité juridictionnelle des États ne s’oppose pas à l’application du règlement nº 44/2001 dans un litige relatif à une telle action".
Aff. C-102/15, Concl. N. Wahl
Dispositif (et motif 43) : "Une action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause, telle que celle en cause au principal, ayant pour origine le remboursement d’une amende infligée dans le cadre d’une procédure en droit de la concurrence, ne relève pas de la « matière civile et commerciale » au sens de l’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 (…)".
Motif 32 : "(...) si la plainte avec constitution de partie civile a pour but de mettre en mouvement l’action publique et si l’instruction menée par la juridiction belge saisie revêt un caractère pénal, il n’en demeure pas moins qu’elle a également pour objet de trancher un litige opposant des personnes privées quant à l’indemnisation du préjudice dont l’une de ces personnes s’estime victime du fait de comportements frauduleux des autres. Dès lors, le rapport juridique entre les parties en cause au principal doit être qualifié de «rapport juridique de droit privé» et relève donc de la «notion de matière civile et commerciale» au sens du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Realchemie Nederland, [...] point 41)".
Motif 33 : "D’ailleurs, le système général de ce règlement n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale (voir, par analogie, arrêt de Cavel, 120/79,[...] points 7 à 9)".
Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application de ce règlement dans la mesure où elle a pour objet l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant".
Aff. C-302/13, Concl. J. Kokott
Motif 27 : "Il résulte de l’article 5, points 3 et 4, du règlement n° 44/2001 que, par principe, les actions visant à obtenir la réparation d’un dommage relèvent de la matière civile et commerciale et entrent donc dans le champ d’application de ce règlement. Comme le rappelle le considérant 7 dudit règlement, il est important d’inclure, dans le champ matériel de celui-ci, l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies. Les exclusions du champ d’application du règlement n° 44/2001 constituent des exceptions qui, comme toute exception, et au vu de l’objectif dudit règlement, à savoir maintenir et développer un espace de liberté, de sécurité et de justice en favorisant la libre circulation des décisions, sont d’interprétation stricte".
Motif 28 : "L’action engagée par flyLAL a pour objet la réparation du préjudice lié à une prétendue infraction au droit de la concurrence. Ainsi, elle relève du droit relatif à la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle".
Motif 29 : "Dès lors, un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de la violation des règles du droit de la concurrence, est de nature civile et commerciale".
Motif 33 : "[...] la Cour a déjà dit pour droit que la mise à disposition d’installations aéroportuaires, moyennant le paiement d’une redevance, constitue une activité de nature économique [...]. Dès lors, de tels rapports juridiques relèvent bien de la matière civile et commerciale".
Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une telle conclusion n’est contredite ni par le fait que les prétendues violations du droit de la concurrence résulteraient des dispositions légales lettones, ni par la participation de l’État à hauteur de 100 % et 52,6 % du capital des parties défenderesses au principal".
Dispositif 1 : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, et entre, par voie de conséquence, dans le champ d’application de ce règlement."
Aff. C-49/12, Concl. J. Kokott
Dispositif (et motif 44) : "La notion de "matière civile et commerciale, "au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend une action par laquelle une autorité publique d’un État membre réclame, à des personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre, des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice causé par une association de malfaiteurs ayant pour but une fraude à la TVA due dans le premier État membre".
Europe 2013, comm. 11, obs. L. Idot
Dr. adm. 2014, chron. 4, obs. S. Platon
Aff. C-645/11, Concl. V. Trstenjak
Dispositif 1 (et motif 38) : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que la notion de "matière civile et commerciale" englobe une action en répétition de l’indu dans le cas où un organisme public, s’étant vu enjoindre, par une autorité créée par une loi réparatrice des persécutions exercées par un régime totalitaire, de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble, a versé à cette personne, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente et demande ensuite en justice la répétition de l’indu".
Europe 2013, comm. 290, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2014. 110, note M. Laazouzi
JDE 2013. 408, n°7, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-154/11, Concl. P. Mengozzi
Motif 56 : "Dès lors, au vu du contenu dudit principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle des États, il y a lieu de considérer qu’il ne s’oppose pas à l’application du règlement n° 44/2001 dans un litige, tel que celui au principal, par lequel un travailleur demande le versement d’indemnités et conteste la résiliation du contrat de travail qu’il a conclu avec un État, lorsque la juridiction saisie constate que les fonctions exercées par ce travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique ou lorsque l’action judiciaire ne risque pas d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité. Sur la base de cette constatation, la juridiction saisie d’un litige tel que celui au principal peut également considérer que ce litige entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".
JDI 2013. 494, note F. Dopagne
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2013. 223, note É. Pataut
D. 2013. 1503, chron. F. Jault-Seseke
Procédures 2012, Comm. 282 note C. Nourissat
JCP G 2012, doctr. 1053, chron. C. Nourissat
JCP E 2012, n° 1622, chron. C. Nourissat
JCP S 2012, n° 1491, note J.-Ph. Tricoit
RDC belge 2014. 53, note N. Joubert
Aff. C-406/09, Concl. P. Mengozzi
Dispositif 1 et (motif 44) : "La notion de "matière civile et commerciale", figurant à l’article 1er du règlement n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens que ce règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’une juridiction qui comporte une condamnation au versement d’une amende [au profit d'une autorité publique, et non à la personne privée demanderesse au procès], en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale".
Europe 2011, comm. 12, obs. L. Idot
Dr. et patr. 2012, n° 218, p. 97, obs. D. Velardocchio
Aff. C-292/05, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Motif 41 : "Tout d’abord, la Cour a déjà jugé que le fait que le demandeur agit sur la base d’une prétention qui a sa source dans un acte de puissance publique suffit pour que son action soit considérée, quelle que soit la nature de la procédure que lui ouvre à ces fins le droit national, comme exclue du champ d’application de la convention de Bruxelles [...]. La circonstance que le recours introduit devant la juridiction de renvoi est présenté comme revêtant un caractère civil en tant qu’il vise à obtenir la réparation pécuniaire du préjudice matériel et moral causé aux requérants au principal est en conséquence dépourvue de toute pertinence".
Motif 46 : "Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la "matière civile", au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l’encontre d’un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d’opérations de guerre sur le territoire du premier État".
Motif 43 : "Enfin, la question du caractère légal ou non des actes de puissance publique qui constituent le fondement de l’action au principal concerne la nature de ces actes, mais non pas la matière dont ils relèvent. Dès lors que cette matière en tant que telle doit être considérée comme n’entrant pas dans le champ d’application de la convention de Bruxelles, le caractère illégal de tels actes ne saurait justifier une interprétation différente".
Rev. crit. DIP 2008. 61, note H. Muir-Watt et E. Pataut
Europe 2007, comm. 125, obs. L. Idot
RJ com. 2007. 167, note A. Raynouard
Motif 20 : "Dans un cas tel que celui-ci, qui concerne une pluralité de rapports auxquels sont parties tantôt une autorité publique et une personne de droit privé, tantôt uniquement des personnes de droit privé, il y a lieu d'identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d'examiner le fondement et les modalités d'exercice de l'action intentée".
Motif 21 : "Or, le rapport juridique entre Frahuil et Assitalia, les deux personnes de droit privé qui s'opposent dans le cadre du litige au principal, est un rapport de droit privé. En effet, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, la partie qui a intenté l'action [en remboursement des droits de douane versés par elle à titre de caution] exerce une voie de droit qui lui est ouverte par l'effet d'une subrogation légale prévue par une disposition de droit civil. Cette action ne correspond pas à l'exercice de quelconques pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers et, dès lors, elle doit être considérée comme entrant dans la notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1er, premier alinéa, de la convention".
Europe 2004, comm. 116, obs. L. Idot
RDAI/IBLJ 2004. 229, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
D. 2004. Somm. 2709, obs. L. Aynès
Aff. C-266/01, Concl. P. Léger
Dispositif (et motif 36) : "relève de la notion de "matière civile et commerciale", au sens de la première phrase de [l'article 1er, premier alinéa de la Convention de Bruxelles], une action par laquelle un État contractant poursuit, auprès d'une personne de droit privé, l'exécution d'un contrat de droit privé de cautionnement qui a été conclu en vue de permettre à une autre personne de fournir une garantie exigée et définie par cet État, pour autant que le rapport juridique entre le créancier et la caution, tel qu'il résulte du contrat de cautionnement, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers".
Dispositif (et motif 44) : "ne relève pas de la notion de "matières douanières", au sens de la seconde phrase de cette disposition, une action par laquelle un État contractant poursuit l'exécution d'un contrat de cautionnement destiné à garantir le paiement d'une dette douanière, lorsque le rapport juridique entre l'État et la caution, résultant de ce contrat, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, et ce, même si la caution peut soulever des moyens de défense qui imposent d'examiner l'existence et le contenu de la dette douanière".
JDI 2004. 646, obs. J.-M. Bischoff
Aff. C-271/00, Concl. A. Tizzano
Dispositif 1 (et motif 37) : "L'article 1er, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile» englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire. Dès lors que l'action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l'organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile»".
RTD eur. 2003. 529, note P. Rodière
RJS 2003. 102, obs. J.-Ph. Lhernould
Aff. C-172/91, Concl. M. Darmon
Motif 19 : "(...) il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile".
Dispositif 1 : "La "matière civile", au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention recouvre l'action en réparation des dommages portée devant une juridiction pénale contre l'enseignant d'une école publique qui, lors d'une excursion scolaire, a causé un préjudice à un élève, du fait de la violation fautive et illégale des devoirs de vigilance, et cela même en cas de garantie par un régime d'assurance sociale de droit public".
Rev. crit. DIP 1994. 105, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1994. 528, obs. J.-M. Bischoff
CDE 1995. 180, obs. H. Tagaras
Motif 13 : "La circonstance qu'en l'espèce le litige pendant devant la juridiction nationale ne porte pas sur les opérations d'enlèvement de l'épave elles-mêmes, mais sur le recouvrement des frais inhérents à cet enlèvement, et que le recouvrement de ces frais soit poursuivi par l'Etat néerlandais au moyen d'une action récursoire et non, ainsi que le prévoit le droit interne d'autres Etats membres, par voie administrative, ne saurait suffire pour faire tomber la matière litigieuse dans le champ d'application de la Convention de Bruxelles".
Motif 14 : "Ainsi que la Cour l'a affirmé dans sa jurisprudence précitée [notamment CJCE, 14 oct. 1976, Eurocontrol LTU, Aff. 29/76], la Convention de Bruxelles doit être appliquée de manière à assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui en découlent pour les Etats membres contractants et les personnes intéressées. Selon cette même jurisprudence, une telle exigence exclut que la Convention puisse être interprétée en fonction de la seule répartition de compétences entre les différents ordres juridictionnels existant dans certains Etats : elle implique, en revanche, que le champ d'application de la Convention soit déterminé essentiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l'objet de celui-ci".
Dispositif (et motif 16) : "La notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1, alinéa 1, de la Convention du 27 septembre 1968,[...], n'englobe pas les litiges tels que celui visé par la juridiction nationale, engagés par le gestionnaire des voies d'eau publique contre la personne légalement responsable, en vue du recouvrement des frais exposés pour l'enlèvement d'une épave, que le gestionnaire a effectué ou fait effectuer dans l'exercice de la puissance publique".
JDI 1982. 463, obs. J.-M. Bischoff
Aff. 76/29, Concl. G. Reischl
Motif 5 (et dispositif 2) : "Attendu qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée, que pour l'interprétation de la notion de "matière civile et commerciale" aux fins de l'application de la Convention, notamment de son titre III, il convient de se référer non au droit d'un quelconque des Etats concernés, mais, d'une part, aux objectifs et au système de la Convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux ;
Qu'en vertu de ces critères doit être exclue du champ d'application de la Convention une décision rendue dans un litige, opposant une autorité publique à une personne privée, où l'autorité publique a agi dans l'exercice de la puissance publique".
Rev. crit. DIP 1977. 776, note G. Droz
JDI 1977. 707, note A. Huet
CDE 1977. 146, note P. Leleux
Motifs : "Mais attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que l'article 509-2 du code de procédure civile et la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernent la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, d'autre part, que selon son article 1er, cette Convention est applicable à ces deux matières, quelle que soit la nature de la juridiction ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la condamnation au paiement d'une indemnité au titre des honoraires de conseil exposés par la victime devant la juridiction pénale saisie d'une demande civile relevait du champ d'application de cette Convention ; que le moyen n'est pas fondé".
Motifs : "[le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'incompétence des juridictions répressives françaises d'entendre d'un délit d'injure publique par internet subi par des anglais résidents monégasques contre des défendeurs de nationalités britannique et américaine, notamment sur le fondement d'une analyse des rattachements appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice en matière de cyberdélits] "alors qu'il résulte de l'article 5, 3°, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que selon la Cour de justice de l'Union européenne, il résulte de ce texte que la personne qui s'estime victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'internet peut introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, celles-ci étant alors compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en injure publique engagée par MM. Y... à l'encontre de M. C..., de nationalité britannique et résident au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé le règlement précité" ;
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 est inapplicable pour déterminer la compétence des juridictions pénales".
Motif : "Considérant que le contrat du 20 octobre 2004 en litige présente la nature d'un contrat de prestations de services ; qu'en ayant recouru aux services de la SA King Consult, le centre hospitalier de Lens n'agissait pas dans l'exercice de la puissance publique, au sens et pour l'application du règlement communautaire du 22 décembre 2000 ; que la circonstance que ce contrat, dès lors qu'il a été conclu à titre onéreux par une personne publique avec un opérateur privé pour satisfaire à un besoin en matière de services, entre dans le champ du code des marchés publics et présente donc la nature d'un contrat administratif, au sens de l'article 1er de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, est sans incidence sur la qualification qu'il convient de lui donner pour l'application du même règlement communautaire ; qu'eu égard à l'objet du contrat du 20 octobre 2004, les différends relatifs à son exécution ne peuvent donc être regardés comme relevant de la matière administrative, au sens de l'article 1er du règlement du 22 décembre 2000".
RFDA 2013. 46, note M. Laazouzi
AJDA 2012. 2223, note V. Marjanovic
Motif : "si [le cadre du litige] est relati[f] à un marché de travaux publics [pour lequel le requérant néerlandais intervient à titre de sous-traitant final], le fond du litige qui pourrait survenir entre la S.N.C.F. et les différents participants à l'opération de remplacement du pont-rail des Champs-Barrets ou entre ces participants eux-mêmes, ne pourrait mettre en cause, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les conditions d'exécution des marchés passés entre ces parties ; que le litige, qui ne peut, ainsi, se rattacher à une décision d'une autorité publique agissant dans l'exercice de la puissance publique, ne relève pas des matières administratives exclues du champ d'application de la convention de Bruxelles au sens de son article 1er précité".
RFDA 2000. 1110, concl. R. Lalauze
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
Dispositif 1 : "L’article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée, lors de l’adoption de celle-ci, sur l’applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement".
Dispositif 2 : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel de ce règlement".
Partie requérante: Weil Ágnes
Partie défenderesse: Gulácsi Géza
1) L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre ayant adopté la décision doit établir automatiquement, sur demande d’une partie, le certificat relatif à la décision sans vérifier que l’affaire relève du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande de remboursement entre partenaires de facto vise des régimes patrimoniaux relatifs à des relations qui sont réputées avoir des effets (juridiques) comparables au mariage ?
Aff. C-4/14, Concl. M. Szpunar
Motif 39 : "[Etant donné que les règlements n° 1347/2000 et 2201/2003 incluent, notamment, les questions de responsabilité parentale, de droit de garde et de droit de visite], il y a lieu de constater que l’astreinte dont l’exécution est demandée dans l’affaire au principal est une mesure accessoire visant à assurer la sauvegarde d’un droit [de visite] qui relève non pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, mais de celui du règlement n° 2201/2003".
Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde".
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 44/2001 (…), et notamment son article 22, point 1, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une procédure gracieuse engagée par un ressortissant d’un État membre, déclaré partiellement incapable à la suite de son placement sous le régime de la curatelle conformément à la législation de cet État, devant une juridiction d’un autre État membre en vue d’obtenir l’autorisation de vendre la partie dont il est propriétaire d’un bien immobilier, qui est situé sur le territoire de cet autre État membre, dès lors qu’une telle procédure relève de "la capacité des personnes physiques" au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, laquelle est exclue du champ d’application matériel de celui-ci".
Rev. crit. DIP 2014. 182, note S. Corneloup
Aff. C-220/95, Concl. F. Jacobs
Motif 19 : "(...) ainsi qu'il est indiqué dans le rapport Schlosser, dans aucun système juridique d'un État membre, «les obligations alimentaires entre époux ne découlent de réglementations qui font partie des normes relatives aux régimes matrimoniaux» (...)."
Motif 22 : "[L']objectif [de la décision rendue, soit de règlement des relations patrimoniales entre les époux, soit d'attribution d'aliments] devrait pouvoir être déduit de la motivation de la décision en question. S'il en ressort qu'une prestation est destinée à assurer l'entretien d'un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, lorsque la prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux et ne peut donc être exécutée en application de la convention de Bruxelles. Une décision qui combine les deux fonctions peut être, conformément à l'article 42 de la convention de Bruxelles, partiellement exécutée, dès lors qu'elle fait clairement apparaître les objectifs auxquels correspondent respectivement les différentes parties de la prestation ordonnée".
Dispositif : "Une décision, rendue dans le contexte d'une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d'une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d'un époux au profit de son ex-conjoint doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires et donc comme relevant du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) dès lors qu'elle a pour objet d'assurer l'entretien de cet ex-conjoint. Le fait que le juge d'origine ait écarté, dans le cadre de sa décision, l'application d'un contrat de mariage est sans importance à cet égard".
JDI 1998. 568, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1998. 472, note G. Droz
Aff. 25/81, Concl. S. Rozès
Dispositif 1 (et motif 9) : "Une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher son utilisation comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme par le mari ne relève pas du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) si cette gestion se rattache étroitement aux rapports patrimoniaux qui résultent directement du lien conjugal".
Dispositif 2 (et motif 12) : "L'article 24 de la Convention du 27 septembre 1968 (...) ne peut être invoqué pour faire rentrer dans le champ d'application de la Convention les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues".
JDI 1982. 942, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 354, note G. Droz
Aff. 120/79, Concl. J.-P. Warner
Motif 7 : "Aucune disposition de la Convention ne lie, en ce qui concerne le champ d'application de celle-ci, le sort des demandes accessoires au sort des demandes principales (...)".
JDI 1980. 442, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
Aff. 143/78, Concl. J.-P. Warner
Motif 7 : "Attendu que le règlement provisoire des rapports juridiques patrimoniaux entre époux, lorsqu'il s'impose au cours d'une instance en divorce, est étroitement lié aux causes du divorce, à la situation personnelles des époux ou des enfants nés du mariage et est, à ce titre, inséparable des questions d'état des personnes soulevées par la dissolution du lien conjugal ainsi que de la liquidation du régime matrimonial; qu'il s'ensuit que la notion de "régimes matrimoniaux" comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci [...]".
Motif 8 : "Attendu [...] que des mesures provisoires de sauvegarde relatives à des biens - telles des appositions de scellés ou des saisies - étant aptes à sauvegarder des droits de nature fort variée, leur appartenance au champ d'application de la Convention est déterminée, non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde".
Dispositif (et motif 10) : "Attendu qu'il y a donc lieu de conclure que des décisions judiciaires autorisant des mesures de sauvegarde provisoires - telles des appositions de scellés ou des saisies sur les biens des époux - au cours d'une procédure de divorce, ne relèvent pas du champ d'application de la Convention, tel qu'il est défini à l'article 1 de celle-ci, dès lors que ces mesures concernent, ou sont étroitement liées à, soit des questions d'état des personnes impliquées dans l'instance en divorce, soit des rapports juridiques patrimoniaux, résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci".
JDI 1979. 681, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
D. 1979, I.R. 457, obs. B. Audit
Motifs :"3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1 et 3, point 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), ensemble le principe de perpétuation de la compétence selon lequel l’acte introductif d’instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l’instance :
4. Pour dire le juge français compétent, l’arrêt fait application des articles 14 et 15 du code civil à l’action de M. G... , qui tend à remettre en cause l’acte intitulé cession de biens moyennant rente.
5. En statuant ainsi, alors que la demande principale en annulation de la procuration donnée par M... G... , dont le consentement aurait été vicié pour cause d’insanité d’esprit, fixait la compétence dès l’introduction de l’instance et relevait du champ matériel du règlement n° 44/2001, applicable à la date d’introduction de la demande, et qu’une règle de compétence nationale ne pouvait être invoquée contre M. et Mme H... B... domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la cour d’appel a violé les textes susvisés".
Motif : "ayant constaté que l'état des personnes était exclu du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 (…), la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'exequatur du jugement étranger était nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires [à titre de pension alimentaire et de remboursement des dépenses liées à la grossesse et l'accouchement], de sorte que la déclaration ayant rendu exécutoire celles-ci, seules susceptibles d'exécution matérielle, et non l'ensemble des dispositions du jugement [ayant également statué sur la filiation paternelle d'un enfant], avait à juste titre été établie sur le fondement des articles 38 et suivants de ce règlement".
Motifs : "Vu l'article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I) ;
[...] M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés en Allemagne en 1996, y ont divorcé en 2007 ; [...] à la suite de leur divorce, une juridiction allemande, par jugement du 15 octobre 2009, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'argent, en remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale allemande des versements effectués par l'ex-épouse pour l'année 2001 et ayant donné lieu à restitution au profit de l'ex-époux ; [...] ce dernier demeurant en France, Mme Y... a formé, sur le fondement du règlement n° 44/2001, une requête en vue de voir constater la force exécutoire sur le territoire français de cette décision étrangère ; [...]
Attendu qu'en [retenant l'application du règlement], sans expliquer en quoi le présent litige n'entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, alors qu'il résultait de la motivation de la décision étrangère que ce litige n'était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard du texte susvisé".
JDI 2015. 866, note I. Rein Lescastereyres et L. Dimitrov
Motifs : "Vu l'article 1er de la Convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 264-1 du Code civil ;
(...)
Attendu que pour déclarer la juridiction espagnole compétente, en application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, pour juger la demande relative à la cession des parts sociales, l'arrêt attaqué retient que l'acte du 18 novembre 1999 ne fait pas référence à la situation matrimoniale des époux, qu'il n'est pas soutenu que cette vente se rattacherait à l'acte précédent qui a été finalement abandonné et que cette vente ne procède pas directement d'une relation conjugale de sorte que l'exclusion de l'article 1er de cette convention ne saurait s'appliquer ;
qu'en statuant par ces motifs, alors que cette vente de parts sociales, même à des conditions différentes de celles initialement envisagées, constituait l'exécution immédiate de l'accord passé dix-huit jours auparavant pour définir les modalités de leur séparation conjugale, de sorte que l'action engagée par Mme Y... , qui avait un lien direct avec la convention relative à la rupture du lien conjugal, relevait de l'exclusion relative aux régimes matrimoniaux prévue par l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes sus-visés".
Rev. crit. DIP 2005. 111, note P. de Vareilles-Sommières
D. 2005. 1261, chron. P. Courbe et H. Chanteloup
RLDC 2004/9, n°388, note F. Leandri
Motifs : "(...) l'arrêt de la cour de Bruxelles condamnant Mme Clotilde X... à payer à M. Auguste Z... des intérêts moratoires sur une somme qui lui était due au titre d'un capital compensatoire dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel [relève du] Règlement 44/2001 qui couvre la catégorie des obligations alimentaires et non comme l'observe avec pertinence Mme Clotilde X... par le Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003".
[2. Sont exclus de son application:]
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
Aff. C‑535/17, Concl. M. Bobek
Dispositif (et motif 38) : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du paragraphe 1 de cette disposition, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel dudit règlement".
Partie requérante: NK, en sa qualité de syndic (curateur) des faillites de OJ BV et de PI
Partie défenderesse: BNP Paribas Fortis NV
1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:
a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;
b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur".
D. 2017. 2357, note J.-L. Vallens
Procédures 2018, comm. 1, obs. C. Nourissat
Aff. C-649/13, Concl. P. Mengozzi
Motif 29 : "En l’occurrence, s’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier le contenu des divers accords conclus par les parties au principal, il apparaît néanmoins que les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insèrent étroitement et trouvent leur source dans des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité".
Motif 30 : "En effet, la solution des litiges au principal dépend, notamment, de la répartition du produit de la vente des actifs de [la filiale française] entre la procédure principale et la procédure secondaire. Comme il apparaît résulter du protocole de coordination, et ainsi que les parties au principal l’ont confirmé lors de l’audience, cette répartition devra s’effectuer, en substance, en appliquant les dispositions du règlement n° 1346/2000, sans que ledit protocole ou les autres accords en cause au principal tendent à en modifier le contenu. Les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal trouvent donc leur source dans les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement n° 1346/2000, si bien que ce règlement [et non le règlement (CE) n° 44/2001] trouve à s’appliquer".
LPA 2015, n° 135, p. 14, obs. V. Legrand
BJS 2015. 514, note D. Robine et F. Jault-Seseke
D. 2015. 1514, note R. Dammann et M. Boché-Robinet
Rev. sociétés 2015. 549, obs. L.-C. Henry
Motif 24 : "Une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 en ce sens que ne relèverait pas des actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement une action fondée sur l’article 64 du GmbHG [permettant de réclamer au gérant d'une société le remboursement des paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement], introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, créerait (…) une différenciation artificielle entre cette dernière action et des actions comparables, telles que les actions en révocation en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Seagon (EU:C:2009:83) et F-Tex (EU:C:2012:215), au seul motif que l’action fondée sur ledit article 64 pourrait théoriquement être introduite même en absence d’une procédure d’insolvabilité. Or, une telle interprétation, qui ne trouverait aucun fondement dans les dispositions pertinentes du règlement n° 1346/2000, ne saurait être retenue".
Motif 25 : "Il convient de préciser, en revanche, qu’une action fondée sur l’article 64 du GmbHG et introduite en dehors d’une procédure d’insolvabilité est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la convention de Lugano II ou, le cas échéant, de celui du règlement n° 44/2001. Toutefois, tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal".
Dispositif 1 (et motif 26) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes, sur le fondement de cette disposition, pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci".
Motif 31 : "(…) il convient de rappeler que la Cour, dans une affaire portant, notamment, sur l’exclusion des «faillites, concordats et autres procédures analogues» du champ d’application du règlement n° 44/2001, prévue, dans des termes identiques à ceux de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II, à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, a déjà jugé que cette exclusion, d’une part, et le champ d’application du règlement n° 1346/2000, d’autre part, doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent. Par conséquent, dans la mesure où une action entre dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Nickel & Goeldner Spedition, EU:C:2014:2145, point 21 ainsi que jurisprudence citée)".
BJS 2015, n° 2, p. 95, note F. Jault-Seseke et D. Robine
Europe 2015, comm. 97, obs. L. Idot
Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2015, alerte 79, obs. V. Legrand
Rev. crit. DIP 2015. 462, note D. Bureau
Motif 27 : "(…) le critère déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité"
Motif 28 : "Dans l’affaire au principal, il est constant que l’action en cause est une action en paiement d’une créance née de la fourniture de services en exécution d’un contrat de transport. Cette action aurait pu être introduite par le créancier lui-même, avant qu’il n’ait été dessaisi par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son égard et, dans cette hypothèse, elle aurait été régie par les règles de compétence judiciaire applicables en matière civile ou commerciale"
Motif 29 : "Le fait que, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du prestataire de services, l’action en paiement soit exercée par le syndic désigné dans le cadre de cette procédure et que ce dernier agisse dans l’intérêt des créanciers ne modifie pas substantiellement la nature de la créance invoquée, qui continue d’être soumise, quant au fond, à des règles de droit inchangées".
Procédures 2014, comm. 295, note C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2015. 207, note C. Legros
Europe 2014, n° 503, note L. Idot
RTD com. 2015. 180, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".
Motif 47 : "Compte tenu des caractéristiques qu’elle présente, l’action au principal [intentée par le cessionnaire] ne s’insère donc pas étroitement dans la procédure d’insolvabilité".
Motif 48 : "Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct éventuel entre cette action et l’insolvabilité du débiteur, il y a lieu de considérer que ladite action n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 et, symétriquement, qu’elle ne relève pas de la faillite au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001".
Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que l’action introduite à l’encontre d’un tiers par un demandeur agissant sur le fondement d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ayant pour objet le droit de révocation que ce syndic tire de la loi nationale applicable à cette procédure, relève de la notion de matière civile et commerciale au sens de cette disposition".
Europe 2012, comm. 265, obs. L. Idot
JCP E 2012, n° 1622, obs. M. Menjucq
Motif 17 : "(…) les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 ne sont pas des décisions entrant dans le champ d’application [du] règlement [n° 44/2001]. En outre, il n’est pas exclu que, parmi celles-ci, figurent des décisions qui n’entrent ni dans le champ d’application du règlement nº 1346/2000 ni dans celui du règlement n° 44/2001. À cet égard, il découle du libellé de l’article 25, paragraphe 2, que l’application du règlement n° 44/2001 à une décision, au sens de cette disposition, est soumise à la condition que cette décision entre dans le champ d’application de ce dernier règlement".
Motif 19 : "Par suite, le juge chargé de l’exécution doit, avant de conclure à la reconnaissance d’une décision qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement n° 1346/2000, selon les dispositions du règlement n° 44/2001, vérifier si la décision en cause entre dans le champ d’application de ce dernier règlement".
Motif 31 : "(…) il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, (…), a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que [la] juridiction [allemande saisie] devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société".
Motif 32 : "En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic".
Motif 33 : "Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant [la juridiction allemande] de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens".
Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".
Dispositif 2 : "L’exception prévue à l’article 1er, §2, sous b), du règlement n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, §1, du règlement n° 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, §2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur".
D. 2009. 2782, note J.-L. Vallens
LEDEN, nov. 2009, p. 7, obs. F. Mélin
Rev. proc. coll. 2009. Etude 154, par T. Mastrullo
D. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
RLDC 2010/70, n° 3775, note R. Dammann et S. Millet
Motif 18 : "(...) le règlement nº 1346/2000 n’est pas applicable à la procédure en cause au principal, celle-ci ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur dudit règlement".
Motif 25 : "(...) c’est donc l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, précitée, entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer".
Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B.".
Aff. C-339/07, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre".
D. 2009. 1311, note J.-L. Vallens
D. 2009. 2391, obs. S. Bollée
JCP E 2009, n° 1482, note F. Mélin
JCP E 2009, n° 1814, chron. Ph. Pétel
Rev. proc. coll. 2009. Comm. 152, obs. Th. Mastrullo
Rev. proc. coll. 2009. Etude 7, par P. Ehret
Europe 2009, comm. 175, obs. L. Idot
Procédures 2009, comm. 150, obs. C. Nourissat
Aff. 133/78, Concl. G. Reischl
Motif 3 : "Attendu (que) l'article 1 servant à indiquer le champ d'application de la Convention, il importe - en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de celle-ci pour les Etats contractants et les personnes intéressées - de ne pas interpréter les termes de cette disposition comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des Etats concernés ;
Que l'article 1, alinéa 1, en précisant que la Convention s'applique "quelle que soit la nature de la juridiction", indique que la notion de matière civile et commerciale ne saurait être interprétée en fonction de la seule répartition de compétences ente les différents ordres juridictionnels existant dans certains Etats ;
Qu'il y a donc lieu de considérer les notions utilisées à l'article 1 comme des notions autonomes qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la Convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux ;"
Motif 4 : "Attendu qu'en ce qui concerne les faillites, concordats et autres procédures analogues qui sont des procédures fondées, selon les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité, il faut, pour que les décisions se rapportant à une faillite soient exclues du champ d'application de la Convention, qu'elles dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, ainsi caractérisée ;"
Dispositif : "Il y a lieu de considérer comme rendue dans le cadre d'une faillite ou d'une procédure analogue, au sens de l'article 1, alinéa 2, de la Convention (...), une décision telle que celle d'une juridiction civile française fondée sur l'article 99 de la loi française n°67.563 du 13 juillet 1967 et condamnant le dirigeant de fait d'une personne morale à verser une certaine somme à la masse".
Rev. crit. DIP 1979. 661, note J. Lemontey
Gaz. Pal. 1979. I. Jur. 208, obs. R. Georges-Etienne
Rev. sociétés 1980. 529, note J.-L. Bismuth
D. 1982. Jur. 602, obs. Ch. Gavalda
Motifs :
"Vu l'article 1er, § 1 et § 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…) et l'article 3, § 1, du règlement (CE) nº 1346/2000 (…) :
(…)
12. Seules les actions qui dérivent directement d'une procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement sont exclues du champ d'application du règlement n° 44/2001. Par voie de conséquence, seules ces actions entrent dans le champ d'application du règlement n° 1346/2000 (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, [G] France et [G] Maschinenbau, C-641/16, point 19).
13. S'agissant du premier critère, afin de déterminer si une action dérive directement d'une procédure d'insolvabilité, l'élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s'inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l'obligation qui sert de base à l'action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d'insolvabilité (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, [G] France et [G] Maschinenbau, C-641/16, point 22). (…)
15. En [déclarant la juridiction prud’homale incompétente], alors que l'action du salarié était fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail prévoyant en cas de survenance d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, la subsistance, entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, que le bénéfice de cette disposition ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement n° 1346/2000, que son objet est la poursuite des contrats de travail des salariés, que l'exercice d'une telle action ne requiert pas l'intervention d'un syndic, au sens de l'article 2 du règlement n° 1346/2000, et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers de sorte que l'action du salarié ne dérivait pas directement d'une procédure d'insolvabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motifs : "Vu les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 (…), ensemble les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 (…) ;
(…)
Attendu, (…), d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 2 mai 2006, Eurofood, aff. C-341/ 04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un État membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'État membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet État membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/ 2000 (…) doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 déc. 2014, H., aff. C-295/ 13) que la circonstance que le texte fondant l'action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d'insolvabilité n'exclut pas l'application du règlement Insolvabilité, dès lors que l'action est effectivement introduite dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle du salarié, engagée à l'encontre de la société NNUK et des « joint administrators » et fondée sur la faute extracontractuelle qui aurait été commise du fait de l'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la société NNSA relève du champ d'application du règlement n° 1346/ 2000 précité ;
Qu'en statuant comme elle a fait [en retenant la compétence d'une juridiction française], alors qu'elle avait constaté que la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre des filiales de la société NNUK, dont la société NNSA, avait été ouverte par arrêt de la High Court of Justice of England and Wales du 14 janvier 2009 en application de l'article 3 § 1 du Règlement n° 1346/ 2000, ce dont il résultait que cette décision devait être reconnue en France en application de l'article 16 § 1 de ce même règlement et que l'action en responsabilité litigieuse était de la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisé".
Motifs : "(…) le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite [en l'occurrence, un tribunal madrilène] du Règlement CE n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus [de sorte que la Cour d'appel de Paris ne peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger au motif qu'il adresserait une injonction au tribunal de commerce de Paris en méconnaissance des principes du règlement Bruxelles I]".
Motifs : "selon le moyen (...), l'action du salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, qui tend à l'admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre de la procédure collective [...]
[...] la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement CE n° 1346/2000 (…), et que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/ 2001 (…)".
JCP S 2015, n° 1477, note L. Fin-Langer
Rev. proc. coll. 2016, comm. 53, obs. L. Fin-Langer
Motif : "(...) l'action en recouvrement d'une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective".
Rev. crit. DIP 2005. 489, note D. Bureau
JDI 2006. 191, note Ph. Roussel-Galle
D. 2005. 1553, obs. A. Lienhard
D. 2005. 2394, note G. Kessler
D. 2006. 1495, chron. P. Courbe et F. Jault-Seseke
Gaz. Pal. 4 nov. 2005, note F. Mélin (et JCP E 2005, n°29, p. 1225)
JCP E 2005, n° 36, p. 1422, chron. Ph. Pétel
Dr. sociétés 2005, Comm. 155, J.-P. Legros
Motifs : "(...) Mais attendu que lorsque la procédure collective d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, ouvrent aux conditions qu'elles prévoient une action en responsabilité ayant pour effet de contraindre les dirigeants au paiement de tout ou partie des dettes sociales, dont le produit entre dans le patrimoine de la personne morale pour être affecté, selon le cas, au redressement de l'entreprise ou au désintéressement des créanciers ;
Attendu que l'arrêt retient exactement que cette action qui trouve son fondement dans l'existence de fautes de gestion imputables au dirigeant est indissociable de la procédure collective de la personne morale dès lors que la part du passif social mis à la charge du dirigeant trouve son origine dans les agissements incriminés et qu'elle relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, même à l'égard du dirigeant de nationalité étrangère et dont le domicile est à l'étranger (…)".
Rev. crit. DIP 2005. 104, note D. Bureau
D. 2004. 1796, note J.-L. Vallens
D. 2004. 2145, obs. C. Henry (et LPA 8 juil. 2005, p. 14)
RTD com. 2004, 601, chron. C. Mascala
Rev. sociétés 2004. 715, note P.-M. Le Corre
JCP E 2004, n° 36, p. 1350, note S. Reifegerste
JCP E 2004, n°44, p. 1736, chron. M. Raimon
Dr. sociétés 2004. Comm. 211 J.-P. Legros
JCP G 2005, I, 110, chron. S. Poillot-Peruzzetto et alii.
RDAI/IBLJ 2005. 218, chron. A. Mourre et Y. Lahlou
Rev. proc. coll. 2005, n°3, p. 241, chron. M. Menjucq
RG n° 11/02156
Motifs : "la poursuite d'une créance exercée par l'administrateur judiciaire d'une société à l'encontre d'un tiers, en fut-il l'ex-dirigeant, au titre de sa responsabilité en vertu de l'article 43 de la loi allemande sur les société à responsabilité limité, [n'implique] pas ipso facto que sont mises en oeuvre des dispositions allemandes relatives aux procédures collectives comprises dans la loi sur les faillites ('Insolvenzgesetz'), exclues par l'article 1.2 du règlement CE 44/2001 du bénéfice de la procédure de reconnaissance à l'étranger qu'il organise, pas plus qu'elle ne caractérise une procédure en rapport direct et immédiat avec le placement en état d'insolvabilité de la société dont il était le gérant, s'agissant d'une action autonome [...] qui ne trouve pas sa source dans le droit des faillites proprement dit".
[2. Sont exclus de son application:]
c) la sécurité sociale;
Aff. C-271/00, Concl. A. Tizzano
Dispositif 1 : "L'article 1er, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…) modifiée (…), doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile» englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire. Dès lors que l'action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l'organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile».".
Dispositif 2 : "L'article 1er, second alinéa, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que la notion de «sécurité sociale» n'englobe pas l'action récursoire par laquelle un organisme public poursuit, selon les règles du droit commun, auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne".
RTD eur. 2003. 529, note P. Rodière
RJS 2003. 102, obs. J.-P. Lhernould
Motifs : "Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1990) d'avoir décidé que son recours relevait de la compétence des tribunaux allemands, alors que, selon le moyen, s'agissant des prestations légales auxquelles elles sont tenues, les caisses de sécurité sociale disposent, en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, d'un droit propre ; que l'exercice de ce droit, fondé sur un texte spécifique de la législation sociale, qui est d'ordre public, relève nécessairement de la sécurité sociale au sens de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles".
Motifs : "Mais attendu que si la sécurité sociale est exclue du champ d'application de la convention de Bruxelles, cette exclusion ne concerne que les litiges propres au contentieux de la sécurité sociale ; qu'après avoir exactement énoncé que les caisses de sécurité sociale, qui ne peuvent obtenir du tiers responsable le remboursement de leurs dépenses qu'à concurrence du préjudice subi par la victime et en relation de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers, devaient agir contre le tiers responsable ou son assureur, selon les règles du droit commun, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en application de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles, les juridictions allemandes étaient compétentes".
[2. Sont exclus de son application:]
d) l'arbitrage.
Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins
Dispositif 1 : "L’article 34, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un arrêt prononcé par une juridiction d’un État membre et reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne constitue pas une décision, au sens de cette disposition, lorsqu’une décision aboutissant à un résultat équivalent à celui de cette sentence n’aurait pu être adoptée par une juridiction de cet État membre sans méconnaître les dispositions et les objectifs fondamentaux de ce règlement, en particulier l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance en cause et les règles relatives à la litispendance figurant à l’article 27 de celui-ci, cet arrêt ne pouvant dans ce cas faire obstacle, dans ledit État membre, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre."
Aff. C-536/13, Concl. M. Wathelet
Motif 36 : "(…) il convient de rappeler tout d’abord que (...) l’arbitrage ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, celui-ci ne régissant que les conflits de compétence entre les juridictions des États membres. Les tribunaux arbitraux n’étant pas des juridictions étatiques, il n’y a pas, dans l’affaire au principal, de tel conflit au sens dudit règlement".
Motif 37 : "Ensuite, en ce qui concerne le principe de confiance mutuelle, (...) il y a lieu de relever que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’injonction ayant été prononcée par un tribunal arbitral, il ne saurait être question d’une violation de ce principe par l’ingérence d’une juridiction d’un État membre dans la compétence d’une juridiction d’un autre État membre".
Motif 38 : "De même, dans ces circonstances, l’interdiction faite par un tribunal arbitral à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction d’un État membre ne saurait priver cette partie de la protection juridictionnelle visée au point 34 du présent arrêt, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une telle sentence arbitrale, d’une part, cette partie pourrait s’opposer à cette reconnaissance et à cette exécution et, d’autre part, la juridiction saisie devrait déterminer, sur la base du droit procédural national et du droit international applicables, s’il convient ou non de reconnaître et d’exécuter cette sentence".
Motif 40 : "Enfin, à la différence de l’injonction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Allianz [West Tankers] (C-185/07, EU:C:2009:69, point 20), le non-respect de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012 par la ministerija dans le cadre de la procédure visant l’ouverture d’une enquête sur les activités d’une personne morale n’est pas susceptible de donner lieu au prononcé, contre celle-ci, de sanctions par une juridiction d’un autre État membre. Il s’ensuit que les effets juridiques d’une sentence arbitrale telle que celle en cause au principal se distinguent de ceux de l’injonction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt".
Motif 41 : "Partant, la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale telle que celle en cause au principal relève du droit national et du droit international applicables dans l’État membre dans lequel cette reconnaissance et cette exécution sont demandées, et non du règlement n° 44/2001".
Motif 42 : "Ainsi, dans les circonstances de l’affaire au principal, la limitation éventuelle du pouvoir conféré à une juridiction d’un État membre saisie d’un litige parallèle de se prononcer sur sa propre compétence pourrait résulter uniquement de la reconnaissance et de l’exécution par une juridiction de ce même État membre d’une sentence arbitrale, telle que celle en cause au principal, au titre du droit procédural de cet État membre et, le cas échéant, de la convention de New York, qui régissent cette matière exclue du champ d’application dudit règlement".
Motif 43 : "Dès lors que la convention de New York régit un domaine exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, elle ne porte notamment pas sur une «matière particulière», au sens de l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, l’article 71 dudit règlement ne régit que les relations entre ce même règlement et les conventions relevant des matières particulières qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 48 et 51)".
Dispositif (et motif 44) : "Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre".
G. van Calster, Arbitral anti-suit injunctions and the Judgments Regulation. Grand Chamber holds they are outside the scope, but not therefore invincible, www.gavclaw.com
Aff. C-185/07, Concl. J. Kokott
Motif 22 : "(…) il importe de rappeler que, pour déterminer si un litige relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, seul l’objet de la procédure doit être pris en compte (arrêt Rich, précité, point 26). Plus précisément, l’appartenance au champ d’application du règlement nº 44/2001 est déterminée par la nature des droits dont la procédure en question assure la sauvegarde (arrêt Van Uden, précité, point 33)".
Motif 26 : "À cet égard, il convient de considérer, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 53 et 54 de ses conclusions, que, si, par l’objet du litige, c’est-à-dire par la nature des droits à sauvegarder dans une procédure, telle qu’une demande en dommages‑intérêts, cette procédure relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, une question préalable portant sur l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, y compris notamment sur sa validité, rentre également dans le champ d’application de ce règlement. Cette conclusion est corroborée par le point 35 du rapport relatif à l’adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), présenté par MM. Evrigenis et Kerameus (JO 1986, C 298, p. 1). Celui-ci indique que le contrôle incident de la validité de la clause d’arbitrage, demandé par une partie, en vue de contester la compétence internationale de la juridiction devant laquelle elle est attraite, en vertu de la convention de Bruxelles, relève de cette dernière".
Motif 33 : "Cette conclusion [dans le sens de l'incompatibilité avec la Convention de Bruxelles de l'anti-suit injunction de la High Court of Justice interdisant à un plaideur de poursuivre l'instance pendante devant un tribunal italien] se trouve corroborée par l’article II, paragraphe 3, de la convention de New York selon lequel c’est le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, qui renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée".
Dispositif : "L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) n° 44/2001 (…)".
Aff. C-391/95, Concl. P. Léger
Motif 24 : "(..) lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".
Motif 32 : "(...) le [rapport Jenard] précise que la convention ne s'applique pas aux décisions judiciaires constatant la validité ou la nullité d'un compromis d'arbitrage ou ordonnant aux parties de ne pas poursuivre une procédure d'arbitrage en raison de son invalidité ni aux procédures ou décisions concernant les demandes d'annulation, de modification, de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales. En outre, sont exclues du champ d'application de la convention les procédures qui servent à la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage, telles que les procédures de désignation ou de récusation d'un arbitre ou de détermination du lieu d'arbitrage et de prorogation du délai fixé pour le prononcé de la sentence".
Motif 33 : "Cependant, il y a lieu, à cet égard, de constater que les mesures provisoires n'ont pas, en principe, pour objet de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure et sont destinées au soutien de celle-ci. En effet, l'objet de ces mesures ne porte pas sur l'arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée. Leur appartenance au champ d'application de la convention est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde [v. Aff C-261/90, Reichert II]".
Dispositif 2 (et motif 24) : "Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968".
Dispositif 3 (et motif 34) : "Dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention du 27 septembre 1968, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres".
JDI 1999. 613, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1999. 353, note J. Normand
Rev.arb. 1999. 152, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1999. Comm. nº 42, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, obs. A. Mourre
Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems
Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce
D. 2000. 379, note G. Cuniberti
RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin
Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel
LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour
RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes
RJDA 1999, n° 246
RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah
Aff. C-190/89, Concl. M. Darmon
Motif 18 : "(...) les accords internationaux et notamment [la Convention de New York du 10 juin 1958] auxquels il est ainsi fait référence, établissent des règles qui doivent être respectées non pas par les arbitres eux-mêmes, mais par les juridictions des États contractants. Ces règles concernent, par exemple, le renvoi des parties à un litige à l'arbitrage ou la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Il s'ensuit que, en excluant du champ d'application de la convention la matière de l'arbitrage au motif que celle-ci faisait déjà l'objet de conventions internationales, les parties contractantes ont entendu exclure l'arbitrage en tant que matière dans son ensemble, y compris les procédures introduites devant les juridictions étatiques".
Motif 19 : "En ce qui concerne plus particulièrement la désignation d'un arbitre par une juridiction étatique, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une mesure étatique destinée à mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage. Une telle mesure relève dès lors de la matière de l'arbitrage et, ainsi, elle est visée par l'exclusion de l'article 1er, deuxième alinéa, point 4, de la convention".
Motif 26 : "Pour déterminer si un litige relève du champ d'application de la convention, seul l'objet de ce litige doit être pris en compte. Si, par son objet, telle la désignation d'un arbitre, un litige est exclu du champ de la convention, l'existence d'une question préalable, sur laquelle doit statuer le juge pour trancher ce litige, ne peut, quel que soit le contenu de cette question, justifier l'application de la convention".
Dispositif : "L'article 1er, deuxième alinéa, point 4, de la convention doit être interprété en ce sens que l'exclusion qu'il prévoit s'étend à un litige pendant devant une juridiction étatique qui a pour objet la désignation d'un arbitre, même si ce litige soulève au préalable la question de l'existence ou de la validité d'une convention d'arbitrage".
Rev. crit. DIP 1993. 316, note P. Mayer
JDI 1992. 488, note A. Huet
Rev. arb. 1991. 697, note D. Hascher
Journ. Tribunaux 1992. 495, note M. Ekelmans
CDE 1992. 668, note H. Tagaras
Motif : "Mais attendu que l'arrêt retient que les AGF régulièrement appelées à l'instance allemande [intentée par un salarié contre l'assureur au titre d'un contrat collectif d'assurance maladie] ne sont pas fondées à prétendre échapper aux règles de reconnaissance et d'exécution instituées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, au seul prétexte de l'existence dans le contrat d'une clause compromissoire dont les parties signataires du contrat [i.e. l'employeur et le salarié] étaient seules à pouvoir se prévaloir devant le juge allemand, ce que précisément elles n'ont pas fait ; qu'ainsi, par ce seul motif (…), la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
Rev. arb. 2001. 506, note L. Idot
RTD com. 2002. 40, obs. E. Loquin
RGDA 2000. 1131 et 2001. note V. Heuzé
JCP 2001. II. 10597, note Ch. Kaplan et G. Cuniberti
3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.
Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(...)
Article 2
Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale
1. Les dispositions du règlement Bruxelles I, qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement et — dans le cas des dispositions d’exécution adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — appliquées par le Danemark selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, et les dispositions adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du règlement, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.
2. Toutefois, aux fins du présent accord, l’application des dispositions dudit règlement est modifiée comme suit:
a) L’article 1er, paragraphe 3, n’est pas applicable.
b) L’article 50 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):
"2. Toutefois, le requérant qui demande l’exécution d’une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d’obligation alimentaire peut demander dans l’État membre requis à bénéficier des avantages visés au paragraphe 1 s’il produit un document établi par le ministère danois de la justice attestant qu’il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens."
c) L’article 62 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):
"2. En ce qui concerne les obligations alimentaires, le terme "juridiction" comprend les autorités administratives danoises."
d) L’article 64 s’applique aux navires de mer immatriculés au Danemark ainsi qu’en Grèce et au Portugal.
e) La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique en lieu et place de la date d’entrée en vigueur du règlement mentionnée à son article 70, paragraphe 2, et ses articles 72 et 76.
f) Les dispositions transitoires du présent accord s’appliquent en lieu et place de l’article 66 du règlement.
g) À l’annexe I, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark: l’article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l’administration de la justice (lov om rettens pleje)".
h) À l’annexe II, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "byret"".
i) À l’annexe III, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "landsret"".
j) À l’annexe IV, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le pourvoi devant le "Højesteret", avec l’autorisation du "Procesbevillingsnævnet""
Motifs : "Vu l'accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark (...) entré en vigueur le 1er juillet 2007 ;
Attendu que, selon cet accord, le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) est applicable dans les relations entre le Danemark et les Etats de l'Union européenne ;
Attendu que la société française Sanofi Aventis a assigné en responsabilité le 4 septembre 2007 devant le tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis à partir de son site internet ;
Attendu que pour infirmer le jugement et dire bien fondé le contredit de compétence formé par le laboratoire Novo Nordisk au profit des juridictions danoises, l'arrêt attaqué a fait application de l'article 46 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence des juridictions françaises devait être déterminée selon les dispositions du Règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé l'accord susvisé".