Matière douanière

CJCE, 15 mai 2003, Préservatrice Foncière TIARD, Aff. C-266/01 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-266/01Concl. P. Léger 

Dispositif (et motif 36) : "relève de la notion de "matière civile et commerciale", au sens de la première phrase de [l'article 1er, premier alinéa de la Convention de Bruxelles], une action par laquelle un État contractant poursuit, auprès d'une personne de droit privé, l'exécution d'un contrat de droit privé de cautionnement qui a été conclu en vue de permettre à une autre personne de fournir une garantie exigée et définie par cet État, pour autant que le rapport juridique entre le créancier et la caution, tel qu'il résulte du contrat de cautionnement, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers".

Dispositif (et motif 44) : "ne relève pas de la notion de "matières douanières", au sens de la seconde phrase de cette disposition, une action par laquelle un État contractant poursuit l'exécution d'un contrat de cautionnement destiné à garantir le paiement d'une dette douanière, lorsque le rapport juridique entre l'État et la caution, résultant de ce contrat, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, et ce, même si la caution peut soulever des moyens de défense qui imposent d'examiner l'existence et le contenu de la dette douanière".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 févr. 2004, Frahuil, Aff. C-265/02 [Conv. Bruxelles]

Motif 20 : "Dans un cas tel que celui-ci, qui concerne une pluralité de rapports auxquels sont parties tantôt une autorité publique et une personne de droit privé, tantôt uniquement des personnes de droit privé, il y a lieu d'identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d'examiner le fondement et les modalités d'exercice de l'action intentée".

Motif 21 : "Or, le rapport juridique entre Frahuil et Assitalia, les deux personnes de droit privé qui s'opposent dans le cadre du litige au principal, est un rapport de droit privé. En effet, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, la partie qui a intenté l'action [en remboursement des droits de douane versés par elle à titre de caution] exerce une voie de droit qui lui est ouverte par l'effet d'une subrogation légale prévue par une disposition de droit civil. Cette action ne correspond pas à l'exercice de quelconques pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers et, dès lors, elle doit être considérée comme entrant dans la notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1er, premier alinéa, de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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