"1. La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.
2. La juridiction peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties.
"1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:
a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;
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