Aff. C-14/08, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.
1. Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.
2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.
Le règlement n° 1393/2007 est applicable depuis le 13 nov. 2008 (à l’exception de l’article 23, qui est applicable à partir du 13 août 2008) dans les 27 Etats membres (y compris au Danemark).
Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 1er juillet 2013 en Croatie.
Ouvrages, monographies
L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011
G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011
G. de Leval, J.-F. Van Drooghenbroeck (dir.), Droit judiciaire européen et international, La Charte, 2012
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