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  1. Article 7 - Conclusion de la procédure

    1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:

    a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. Article 23 - Suspension ou limitation de l’exécution

    Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exé

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  3. Article 8 - Audience

    "1.   Lorsque la tenue d'une audience est jugée nécessaire en application de l'article 5, paragraphe 1 bis, cette audience a lieu en utilisant toute technologie de communication à distance appropriée, telle que la vidéoconférence ou la téléconférence, dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation d'une telle technologie ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  4. Article 24 - Information

    Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  5. Article 9 - Obtention des preuves

    "1. La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

    2. La juridiction peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  6. Article 25 - Informations à fournir par les États membres

    "1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:

    a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  7. Article 10 - Représentation des parties

    La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  8. Article 26 - Modification des annexe

    "La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec larticle 27  ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  9. Article 11 - Assistance des parties

    "1.   Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier à la fois d'une aide pratique pour remplir les formulaires et d'informations générales sur le champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que d'informations générales quant aux juridictions de l'État membre concerné compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  10. Article 27 - Exercice de la délégation

    "1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)

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