Signification (règl. 1393/2007)

Article 18 - Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

MOTS CLEFS: 
Signification (règl. 1393/2007)

Article 17 - Modalités d’application

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2. 

MOTS CLEFS: 
Signification (règl. 1393/2007)

Article 16 - Transmission

Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 15 - Signification ou notification directe

Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 14 - Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux

Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

1. Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.

2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 12 - Transmission par voie consulaire ou diplomatique

Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.

Signification (règl. 1393/2007)

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