Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 9 févr. 2006, Plumex, Aff. C-473/04 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-473/04Concl. A. Tizzano

Dispositif 1 : "Le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 [par les entités compétentes] et celui prévu à son article 14 [par les services postaux] et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative"

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 29 mars 2011, n° 09-16330, 09-68144 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Attendu que la société X fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l'assignation que lui a délivrée M. Y... étaient nulles pour défaut d'assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen : (…) 2) seule la délivrance d'une traduction de l'assignation dans la langue officielle de l'Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L. 615-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle et des articles 8 et 9 du règlement n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d'espèce que seule la date de la signification de l'assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d'une traduction plus de deux mois après le refus d'une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; …

Mais attendu, (…) d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l'assignation par la société X et l'expédition de l'assignation, justifié par la traduction, était raisonnable…".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Grenoble, 13 oct. 2009, n° 08-03877 [Règl. n° 1348/2000]

RG n° 08/03877

Motif : "La demande de signification dans un autre Etat membre ayant été transmise conformément aux articles 4.3 et 9.2 (sic : 7.2) du règlement (CE) n° 1348/2000 mais n’ayant pu parvenir au défendeur en raison d’une erreur d’adresse, dont le défendeur est lui-même « à l’origine », celui-ci « ne peut se prévaloir de cette irrégularité pour invoquer la nullité de l’ordonnance…".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Lyon, 4 nov. 2011, n° 10-01119

RG n° 10-01119

Motif : "Attendu que la seule production des copies d’avis de réception d’envois recommandés dont l’un est signé par son destinataire, (…), et l’autre non signé par son destinataire, (…), sans aucune mention quelle qu’elle soit relativement à l’absence de signature dudit destinataire, ne suffit pas à établir ;

que l’acte d’assignation a bien été transmis conformément aux dispositions du règlement à l’entité requise et réceptionné par celle-ci,

qu’il a bien été signifié ou notifié à son destinataire dans les conditions prévues par le règlement,

que les conditions de l’article 19 du règlement sont réunies ;

Attendu que l'entité requise n'a ni accusé réception de la transmission par l'entité requérante de l'acte d'assignation dans les formes prescrites par le règlement, qu'elle n'a pas rendu compte de la remise de l'assignation à son destinataire conformément aux prescriptions du règlement, qu'il n'est pas justifié de la moindre diligence de l'huissier de justice auprès de l'entité requise pour obtenir des informations sur le sort réservé à sa transmission ;

Attendu que la signature par la société Imel de l’avis de réception de l’envoi recommandé qui lui était destiné ne peut quant à lui valoir signification de l’assignation conformément aux prescriptions du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ; qu’en effet, il n’apparaît pas que l’envoi par les services de la poste de l’acte d’assignation par l’entité requérante constitue une modalité possible de notification ou signification ; qu’en outre, il n’est même pas justifié du contenu de cet envoi recommandé permettant de vérifier ce qui a été dit et transmis par la voie postale à la société Imel".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 21 oct. 2010, n° 09-14911

Motif : "Mais attendu que le fait que la société Hilo ait fait appel du jugement avant qu'il lui ait été signifié étant insuffisant à prouver que cette société avait eu connaissance de l'assignation en temps utile pour assurer sa défense, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a souverainement jugé que l'irrégularité de l'assignation de la défenderesse lui avait fait grief, en l'empêchant de présenter sa défense devant le premier juge".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Grenoble, 13 oct. 2009, n° 08-03877 [Règl. n° 1348/2000]

RG n° 08/03877

Motif : "L’article 19-C-3 [sic] du règlement (CE) n° 1348/2000 permet au juge en cas d’urgence, de prendre toute mesure conservatoire ou provisoire en l’absence de défendeur et quelle [sic] que soit le mode de transmission de l’acte qui lui est destiné…".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Dispositif 2 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 6 oct. 2009, n° 08-16732 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du code de procédure civile, 9-1 et 9-2 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 (…) ;

Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié, conformément à la législation de l'Etat membre requis, à un membre de la famille de M. X..., le 13 décembre 2007, par l'autorité compétente de l'Etat de destination, en l'espèce l'autorité compétente de l'Etat italien ; que cette signification, dont M. X... ne conteste pas avoir été destinataire, était accompagnée de la signification effectuée le 30 octobre 2007 mentionnant expressément le délai de quatre mois ouvert à ce dernier pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2007, laquelle était assortie d'une feuille supplémentaire rappelant les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile français, alors applicable ;

D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi formé le 1er juillet 2008 est tardif et, partant, irrecevable". 

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 4 juil. 2007, n° 06-12267 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile, alors applicable, n'a trait qu'à la date de signification ou de notification à retenir à l'égard du requérant et représente le choix français opéré pour l'application de l'article 9§2 du règlement (CE) n° 1348/2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet article était sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification à l'égard du destinataire de l'acte".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Paris, 20 oct. 2005, n° ct0148 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Considérant qu'en application de l'article 9 alinéa 1 du règlement, un acte est réputé avoir été signifié à la date où il a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que l'alinéa 2 ajoute "toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'Etat membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ;

"Considérant que la France a, par déclaration à la Commission européenne (JOCE, 22 mai 2001), indiqué que cet alinéa 2 devait se lire de la façon suivante "toutefois pour la signification et la notification d'un acte judiciaire ou extra judiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ; qu'il est ajouté que la date à prendre en considération à l'égard du requérant est donc la date de transmission de l'acte par l'entité d'origine française ; que cette précision est reprise dans l'article 688-9 du nouveau Code de procédure civile qui indique que la date de la signification est celle de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice".

Signification (règl. 1393/2007)

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