Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach, Aff. C-14/08 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-14/08Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Motif 56 : "Compte tenu de cette finalité [à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur], la coopération judiciaire visée par [l’article 65 TCE] et [par] ce règlement ne saurait être circonscrite aux seules procédures judiciaires. En effet, cette coopération est susceptible de se manifester tant dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’en dehors d’une telle procédure dans la mesure où ladite coopération a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur".

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ANNEXES

Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 avec formulaires : v. JO L 324 du 10.12.2007, p. 79–120 (v. format pdf, pp. 87-120).

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Article 26 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. 

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Article 25 - Abrogation

1. Le règlement (CE) n° 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

MOTS CLEFS: 
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Article 24 - Réexamen

Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement, portant spécialement sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi que sur l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification.

MOTS CLEFS: 
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Article 23 - Communication et publication

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.

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Article 22 - Protection des informations transmises

1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

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Article 21 - Assistance judiciaire

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l’article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l’article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980

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Article 20 - Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties

1. Pour la matière couverte par son champ d’application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

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Article 19 - Défendeur non comparant

1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

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