Signification (règl. 1393/2007)

Article 6 - Receipt of documents by receiving agency

1. À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 5 - Translation of documents

1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 4 - Transmission of documents

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 3 - Central body

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

a) de fournir des informations aux entités d’origine;

Signification (règl. 1393/2007)

Article 2 - Transmitting and receiving agencies

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 1 - Scope

1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach, Aff. C-14/08 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-14/08Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Motif  50 : "La notion d’"acte extrajudiciaire" au sens de l’article 16 du règlement n° 1348/2000 est une notion du droit communautaire".

Signification (règl. 1393/2007)

Soc., 21 sept. 2005, n° 03-45090 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Mais attendu que si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 ; que lorsque la seconde notification a été faite dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable".

Signification (règl. 1393/2007)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer