Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 14 nov. 2013, n° 12-21107

Motif : "La notification en Allemagne [d'une] ordonnance de taxe [en vue de rémunérer un expert judiciaire] devait se faire suivant les règles du règlement n° 1393/2007 (…), applicable en matière civile et commerciale lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Agen, 16 avr. 2013, n° 12/00621

RG n° 12/00621

Motif : "En application de l'article 19 du règlement CE n° 1393/2007 (…) [tant que les appelants n’auront pas apporté] la preuve de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions à [l’intimé dont le siège est en Espagne] selon un mode prescrit par la loi espagnole,…) la cour ne pourra (…) que surseoir à statuer".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/11591

RG n° 12/11591

Motif : "[Le destinataire] qui se borne à affirmer que [la] traduction [de l’acte délivré] était difficilement compréhensible, ce qui ne peut être retenu à la lecture du document qui lui a été remis et qui reconnaît avoir été mis en position d'exercer en temps utile un recours à l'encontre de cette décision, ce qu'il a choisi, de son propre aveu, de ne pas faire pour des raisons de coût [ne démontre pas la violation de l’article 8.1 du règlement (CE) n° 1393/2007]."

Signification (règl. 1393/2007)

Com., 20 nov. 2012, n° 11-17653

Motif : "Attendu (…) qu'aux termes de son article 1er, le règlement n° 1393/2007 (…), est applicable lorsqu'un acte doit être transmis d'un Etat membre à l'autre ; qu'ayant retenu que l'assignation délivrée en France au représentant légal [d’une société ayant son siège à Londres] était régulière, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction du motif surabondant [fondé sur le point 8 du préambule], que les dispositions du règlement n° 1393/2007 n'étaient pas applicables".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Dispositif : "[Le règl. (CE) n° 1393/2007 étant inapplicable en pareilles circonstances en vertu de son article 1er, al. 2], le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 26 - Entry into force

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. 

Signification (règl. 1393/2007)

Article 25 - Repeal

1. Le règlement (CE) n° 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

MOTS CLEFS: 
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