Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 7 juil. 2016, Emmanuel Lebek, Aff. C-70/15

Aff. C-70/15, Concl. J. Kokott

Motif 57 : "Il serait, (…) contraire au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire s’attachant aux règlements de l’Union de donner une interprétation de l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007, selon laquelle une demande tendant au relevé de la forclusion pourrait encore être introduite dans un délai prévu par le droit national, alors qu’elle n’est plus recevable en vertu d’une disposition obligatoire et directement applicable de ce règlement".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré".

Signification (règl. 1393/2007)

Com., 24 mai 2016, n° 14-15642

Motifs : "Sur la régularité de la procédure, examinée dʼoffice ;

Attendu que, conformément à lʼarticle 23, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 (…), la France, par communication C 151 à la Commission, a fait savoir que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de lʼarticle 19 du règlement, le juge français pourra statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise nʼa été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 sont réunies ;

Attendu que par acte dʼhuissier de justice du 9 septembre 2014, une demande de signification du mémoire ampliatif de (la société Global technologies (la société Global) à la société Nevi Grup la (société Nevi) a été transmise par huissier de justice, conformément à lʼarticle 4 du règlement, à lʼentité requise en Roumanie qui lʼa reçue le 15 septembre 2014 ; quʼun délai de plus de six mois sʼest écoulé et quʼaucune attestation nʼa pu être obtenue de la remise de cet acte à la société Nevi, malgré les demandes de lʼhuissier par lettres des 21 mai 2015 et 12 juin 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2015 à lʼentité requise roumaine ; que toutes les conditions de lʼarticle 19, paragraphe 2,
du règlement précité étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi formé par la société Global ; (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 28 avril 2016, Alta Realitat, Aff. C-384/14 [Ordonnance]

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification :

– la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte;

– en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement ;

– il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte ;

– ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus ; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et

– lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement n° 1393/2007 est préservé".

Signification (règl. 1393/2007)

Soc., 25 nov. 2015, n° 14-15764

Motifs : "Vu l'article 19 du règlement n° 1393/2007 (…), ensemble l'article 479 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire ce recours irrecevable, la cour d'appel retient que la salariée avait cité la société Bangladesh Biman Corporation [son ancien employeur], dont le siège social est situé au Bangladesh, à son agence de Londres, qui la représente officiellement, à la date du 21 juin 2012, « served in accordance with the law of the Member State addressed, namely » ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité de la personne à laquelle l'acte avait été remis ou indiquer les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

Rapport(s) explicatif(s) utile(s)

Rapport explicatif concernant la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (Text

Français

CJUE, 11 nov. 2015, Tecom Mican, Aff. C-223/14

Dispositif 1) : "L’article 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 (...) doit être interprété en ce sens que la notion d’«acte extrajudiciaire», visée à cet article, inclut non seulement les actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant à l’étranger est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale".

Dispositif 2) : "Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire, conformément aux modalités établies par ce règlement, est admissible même lorsque le requérant a déjà réalisé une première signification ou une première notification de cet acte au moyen d’une voie de transmission non prévue par ledit règlement ou d’un autre des moyens de transmission mis en place par celui-ci".

Dispositif 3) : "L’article 16 du règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsque les conditions d’application de cet article sont réunies, il n’y a pas lieu de vérifier, au cas par cas, que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 16 sept. 2015, Alpha Bank Cyprus, Aff. C-519/13

Aff. C-519/13, Concl. M. Wathelet

Motif 48 : "C’est au regard [des] considérations [susmentionnées relative à la simplification et à la transparence de la procédure de transmission] qu’il convient de déterminer la portée exacte qu’il y a lieu de reconnaître au formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 et, par voie de conséquence, à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, qui vise la notification dudit formulaire au destinataire de l’acte."

Motif 49 : "À cet égard, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’intitulé et du contenu dudit formulaire, la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, telle que prévue audit article 8, paragraphe 1, est qualifiée de «droit» du destinataire de cet acte."

Motif 50 : "Or, pour que ce droit conféré par le législateur de l’Union européenne puisse utilement produire ses effets, il doit être porté par écrit à la connaissance du destinataire de l’acte. Dans le système mis en place par le règlement n° 1393/2007, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de la même manière que le requérant est, dès le début de la procédure, informé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement de l’existence de ce droit dans le chef du destinataire de l’acte."

Motif 51 : "Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 comporte deux énonciations certes liées, mais néanmoins distinctes, à savoir, d’une part, le droit matériel du destinataire de l’acte de refuser de recevoir celui-ci, au seul motif qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre et, d’autre part, l’information formelle de l’existence dudit droit portée à sa connaissance par l’entité requise. En d’autres termes et contrairement à ce que l’entité requise semble avoir admis dans les affaires au principal, la condition relative au régime linguistique de l’acte se rapporte non pas à l’information du destinataire par l’entité requise, mais exclusivement au droit de refus réservé à ce dernier."

Dispositif, premier tiret (et Motif 58) : "Il y a lieu dès lors de considérer que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui‑ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007."

Motif 72 : "Dans une situation telle que celle des affaires au principal [lorsque le destinataire d’un acte judiciaire réside sur le territoire d’un autre État membre], il incombera donc à l’entité requise de procéder sans délai à l’information des destinataires de l’acte de leur droit de refuser la réception de ce dernier, en leur transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement."

Motif 73 : "Il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où, à la suite de cette information, les destinataires concernés feraient usage de leur droit de refuser la réception de l’acte en cause, il incomberait à la juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine de décider si un tel refus, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, est ou non justifié, ainsi que cela est exposé aux points 41 à 43 du présent arrêt."

Motif 74 : "Dans l’hypothèse où cette juridiction conclurait au bien-fondé du refus de réception de l’acte en cause, la version traduite de celui-ci devrait encore être soumise aux destinataires, selon les modalités prévues par le règlement n° 1393/2007 et, notamment, l’article 8, paragraphe 3, de celui-ci."

Motif 75 : "En revanche, le règlement n° 1393/2007 ne prévoit pas que la signification d’un acte puisse être valablement faite aux mandataires des destinataires qui ont accepté de comparaître sous réserve devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, aux seules fins de contester la régularité de la procédure."

Dispositif, second tiret (et Motif 76) : "Il y a lieu dès lors de considérer que la circonstance que l’entité requise, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement."

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 1e, 10 juin 2015, n° 14-18944

Motif : "Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard de [la demanderesse au pourvoi] domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que [la demanderesse au pourvoi] avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile [conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007] ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 11 juin 2015, Fahnenbrock, Aff. C-226/13, C-245/13, C-247/13, C-578/13

Motif 39 : "Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 doit également être considérée comme une notion autonome et qu’il faut interpréter cette notion en se référant, notamment, aux objectifs et au système de ce règlement."

Motif 49 : "Par conséquent, afin d’établir si le règlement n° 1393/2007 est applicable, il suffit que la juridiction saisie conclue qu’il n’est pas manifeste que l’action intentée devant elle ne relève pas de la matière civile ou commerciale."

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (...), doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale."

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-11792

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... [dont la résidence principale est en Irlande] ne justifiait pas qu'il aurait été le moindrement en situation de payer dans le délai du commandement [qui, dans un premier temps, lui avait délivré à l'adresse de sa résidence secondaire en France] et qu'il avait été parfaitement en mesure d'organiser une défense efficace, et retenu qu'il ne démontrait pas que les irrégularités de forme [notamment l'absence de traduction en langue anglaise] dont il se prévalait lui auraient causé un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans porter atteinte au droit de M. X... à un procès équitable que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité [fondées entre autres sur les articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) 1393/2007]".

Signification (règl. 1393/2007)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer