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Section 8 - Vérification de la compétence et de la recevabilité (art. 25 à 26)

Article 25 [Office du juge - compétences exclusives]

Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.

MOTS CLEFS: 
Compétence exclusive
Office du juge
Incompétence du juge

CJCE, 15 nov. 1983, Duijnstee, Aff. 288/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 288/82, Concl. S. Rozès 

Motif 12 : "Tant les dispositions concernant la détermination de la compétence que celles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ont donc pour objet de renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté".

Motif 13 : "Or, le principe de la sécurité juridique dans l'ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention, en vertu de l'article 220 du traité, sur lequel elle se fonde, exigent que l'égalité et l'uniformité des droits et obligations, qui découlent de la convention pour les États contractants et pour les personnes intéressées, doivent être assurées, quelles que soient les règles établies en la matière dans l'ordre juridique de ces États".

Motif 14 : "II faut conclure que la convention, se proposant de déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre intracommunautaire en matière de compétence civile, doit prévaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elle".

Dispositif 1) (et motif 15) : "L'article 19 de la convention impose au juge national l'obligation de se déclarer d'office incompétent chaque fois qu'il constate l'existence d'une compétence exclusive d'une juridiction d'un autre Etat contractant au sens de l'article 16 de la convention, même dans le cadre d'un pourvoi en cassation alors que la règle de procédure nationale limite l'examen de la juridiction aux moyens invoqués par les parties."

Mots-Clefs: 
Compétence exclusive
Incompétence du juge
Droit national
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

RTD eur. 1984. 316, obs. G. Bonet

JCP E 1984. I. 13389, obs. G. Bonet, J.-B. Blaise

Rev. crit. DIP 1984. 366, note G. Bonet

Civ. 1e, 20 avr. 2017, n° 16-16983

Pourvoi n° 16-16983

Motifs : "Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 22, 1°, et 25 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 (…), applicable en la cause ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé; que, selon le second, le juge d'un Etat membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d'office incompétent ;

Attendu que l'arrêt attaqué statue sur la liquidation de l'indivision existant entre Mme X...et M. Y..., qui ont vécu en concubinage, et dit notamment qu'ils sont propriétaires indivis, en vertu d'un acte authentique espagnol, d'un bien immobilier situé à Benidorm (Espagne) ;

Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 17 décembre 2015, C-605/14) que l'article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers", au sens de cette disposition, une action en dissolution, au moyen d'une vente dont la mise en oeuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble ;

Attendu qu'il s'en déduit que le juge espagnol est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d'une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne, de sorte que le juge français doit relever d'office son incompétence".

Mots-Clefs: 
Droit réel immobilier
Compétence (office du juge)
Doctrine: 

JCP N 2017, 1315, note S. Drapier

Civ. 1e, 9 juill. 1991, n° 89-20410 [Conv. Bruxelles, art. 19]

Pourvoi n° 89-20410

Motif : "Mais attendu que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence [invoquée sur le fondement de l'existence d'une clause attributive de juridiction], n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile".

Mots-Clefs: 
Compétence (office du juge)
Incompétence du juge
Convention de Bruxelles

Article 26 [Office du juge]

1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

3. L'article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale1 s'applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 2 si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution de ce règlement.

4. Lorsque les dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de cette convention.

  • 1. JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Aff. C-292/10

Motif 55 : "S’agissant, (…), de l’interprétation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient de comprendre cette disposition, [...], en ce sens qu’une juridiction compétente au titre de ce règlement ne saurait poursuivre valablement la procédure, dans le cas où il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance, que si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre à celui-ci de se défendre. À cet effet, la juridiction saisie doit s’assurer que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ledit défendeur".

Motif 56 : "Certes, même si ces conditions sont observées, la possibilité de poursuivre la procédure à l’insu du défendeur moyennant, comme dans l’affaire au principal, une «signification par voie de publication», restreint les droits de la défense de ce défendeur. Cette restriction est toutefois justifiée au regard du droit d’un requérant à une protection effective étant donné que, en l’absence d’une telle signification, ce droit resterait lettre morte".

Motif 57 : "En effet, contrairement à la situation du défendeur qui, lorsqu’il a été privé de la possibilité de se défendre efficacement, aura la possibilité de faire respecter les droits de la défense en s’opposant, en vertu de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, à la reconnaissance du jugement prononcé à son encontre, le requérant risque d’être privé de toute possibilité de recours".

Dispositif 2 (et motif 59) : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Mots-Clefs: 
Compétence (office du juge)
Signification
Défendeur non comparant
Acte introductif d'instance
Droits de la défense
Doctrine française: 

Europe 2012, comm. 173, obs. L. Idot

D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke

RLDA 2012/74, p. 63, obs. J.-S. Quéguiner

RTD eur. 2013. 683, obs. F. Benoît-Rohmer

RLDI 2012, n° 90, p. 33, obs. Ch. Coslin et P. Blondet

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

JDE 2012. 187, n° 190, obs. G. Cuniberti

CJCE, 28 oct. 2004, Nürnberger Allgemeine, Aff. C-148/2003 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Aff. C-148/03 

Motif 18 : "(…) en vérifiant d'office sa compétence au regard de [la convention de Bruxelles], la juridiction d'un État contractant, devant laquelle le défendeur, domicilié dans un autre État contractant, est attrait et ne comparaît pas, doit tenir compte des règles de compétence prévues par des conventions spéciales auxquelles le premier État contractant est également partie".

Motif 19 : "II en est également ainsi lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur, tout en ne se prononçant pas sur le fond, conteste formellement la compétence internationale de la juridiction nationale saisie".

Mots-Clefs: 
Compétence (office du juge)
Défendeur non comparant
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

D. 2005. 548, obs. C. Brière

Europe 2004, comm. 434, obs. L. Idot

Procédures 2005, comm. 95, obs. C. Nourissat

RJ comm. 2005. 181, obs. A. Raynouard

JCP E 2005, n° 1630, obs. I. Bon-Garcin

CJCE, 15 juil. 1982, Pendy Plastic, Aff. 228/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 228/81, Concl. G. Reischl 

Motif 13 : "Sans harmoniser les différents systèmes de notification et de signification des actes judiciaires à l'étranger en vigueur dans les Etats membres, les stipulations de la Convention de Bruxelles visent à assurer au défendeur une protection effective de ses droits. C'est dans ce but que le contrôle de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance a été confié à la fois au juge de l'Etat d'origine et au juge de l'Etat requis. L’objectif de l'article 27 de la Convention exige, par conséquent, que le juge de l'Etat requis procède à l'examen prescrit à l'alinéa 2 de cette stipulation, nonobstant la décision rendue par le juge de l'Etat d'origine sur la base de l'article 20, alinéas 2 et 3 (...)".

Dispositif : "(...) le juge de l'Etat requis peut, lorsqu'il estime remplies les conditions prévues à l'article 27, 2), de la Convention de Bruxelles, refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire, même si la juridiction de l'Etat d'origine a tenu pour établi, en application des stipulations combinées de l'article 20, alinéa 3, de cette Convention et de l'article 15 de la Convention de la Haye, du 15 novembre 1965, que le défendeur, qui n'a pas comparu, avait eu la possibilité de recevoir communication de l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre".

Mots-Clefs: 
Compétence (office du juge)
Acte introductif d'instance
Notification
Défendeur défaillant
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1983. 525, note G.A.L. Droz

JDI 1982. 960, obs. A. Huet

Soc., 26 avr. 2006, n° 04-47238

Pourvoi n° 04-47238

Motif : "Attendu que le jugement a condamné la société The Café Shop à payer diverses sommes [à une de ses salariées], après avoir constaté que la société n'avait pas comparu, ni personne pour elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et de la procédure que la société avait son siège à Luxembourg où la salariée avait exercé son activité, ce dont il résultait que sa compétence n'était pas fondée au regard de l'article 19 du Règlement, le conseil de prud'hommes qui était tenu de se déclarer d'office incompétent a violé les [articles 19 et 26 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000]". 

Mots-Clefs: 
Incompétence du juge
Lieu d'exercice habituel du travail
Contrat de travail
Doctrine: 

D. 2006, IR 1248

Procédures 2006, comm. 273, obs. C. Nourissat

JCP S 2006, n° 25, note G. Blanc-Jouvan

Civ. 1e, 6 déc. 2005, n° 01-02515 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Pourvoi n° 01-02515

Motif : "Vu l'article 20, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié ; Attendu qu'en [confirmant le jugement du tribunal de grande instance], sans relever d'office son incompétence en raison du domicile du défendeur en Belgique, alors qu'elle était saisie d'une action en revendication de propriété mobilière et que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucune des options de compétence de l'article 5 de la Convention susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Incompétence du juge
Compétence (office du juge)
Domicile
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

RDAI 2006. 259

Civ. 1e, 9 juil. 1991, n° 89-20410 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Pourvoi n° 89-20410

Motif : "Mais attendu que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence [invoquée sur le fondement de l'existence d'une clause attributive de juridiction], n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile".

Mots-Clefs: 
Compétence (office du juge)
Incompétence du juge
Convention de Bruxelles

Civ. 1e, 10 janv. 1990, n° 87-15584 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Pourvoi n° 87-15584

Motif : "Attendu, (...), qu'en cas de non-comparution du défendeur devant le premier juge saisi, le juge saisi en second lieu ne peut substituer sa propre appréciation à celle du premier auquel il incombe, en vertu de l'article 20, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles, de vérifier sa compétence ; que le grief pris de cette dernière disposition doit donc être écarté".

Mots-Clefs: 
Compétence (office du juge)
Comparution
Sursis à statuer
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 1990. 558, note H. Gaudemet-Tallon

Gaz. Pal. 7 août 1990, p. 125

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