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CHAPITRE II — RÈGLES UNIFORMES (art. 3 à 18)

Article 3 - Liberté de choix

1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l'État membre du for.

5. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13.

Article 3 [Loi d'autonomie - Généralités]

1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l'État membre du for.

5. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi d'autonomie
Clause de choix de loi (electio juris)

Q. préj. (RO), 30 mars 2020, DG, EH, Aff. C-152/20

Aff. C-152/20

Parties requérantes: DG, EH

Partie défenderesse: SC Gruber Logistics SRL

1) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que le choix de la loi applicable au contrat individuel de travail écarte l’application de la loi du pays dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail ou [que] l’existence d’un choix de la loi applicable écarte l’application de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement ?

2) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que le salaire minimal applicable dans le pays où le salarié a accompli habituellement son travail constitue un droit qui relève des «dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable», au sens de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement ? 

3) L’article 3 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’indication dans le contrat individuel de travail des dispositions du code du travail roumain revienne à choisir la loi roumaine, alors qu’il est notoire en Roumanie qu’il existe l’obligation légale d’insérer cette clause relative au choix dans le contrat individuel de travail? En d’autres termes, l’article 3 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des réglementations et à des pratiques nationales consistant à inclure obligatoirement dans les contrats individuels de travail la clause relative au choix de la loi roumaine ?

MOTS CLEFS: 
Contrat de travail
Loi applicable
Clause de choix de loi (electio juris)
Ordre public

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Aff. C-821/21

Motif 72 : "(…) la Cour a déjà jugé qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège du professionnel concerné est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique à ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 73 : "À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, en précisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16)."

Motif 74 : "Par conséquent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concerné, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l’absence de cette clause, à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle." 

Dispositif 3) : "L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 84 : "(…) lorsqu’un contrat de consommation répond [aux] conditions [de l'article 6, paragraphe 1, sous a) ou b)] et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I".

Motif 85 : "En raison du caractère spécifique et exhaustif des règles de détermination de la loi applicable énoncées à cet article 6, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi, déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur."

Motif 86 : "Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 35)."

Motif 87 : "En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 34)."

Dispositif 4) : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Contrat de consommation
Clause de choix de loi (electio juris)
Résidence habituelle
Consommateur

CJUE, 17 oct. 2013, Unamar, Aff. C-184/12 [Conv. Rome]

Aff. C-184/12, Concl. N. Wahl

Motif 49 : " (…) pour donner plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome, de sorte que l’exception relative à l’existence d’une «loi de police», au sens de la législation de l’État membre concerné, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, de cette convention, doit être interprétée de manière stricte".

Dispositif (et motif 52) : "Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention [de Rome], doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi d'autonomie
Agence commerciale (contrat)
Droit de l'Union européenne
Droit national
Loi de police
Doctrine française: 

D. 2014. 60, note L. d'Avout

RDC 2014. 80, obs. P. Deumier

JDI 2014. 625, note J.-M. Jacquet

DMF 2014. 299, note O. Cachard

Europe 2013, comm. 12, obs. L. Idot

JCP 2013. 2222, note C. Nourissat

RLDA 2014. n°92, p56, note P. Dalmazir

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

Journ. Tribunaux 2014. 297, note P. Hollander

Com., 16 nov. 2022, n° 21-17338 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 21-17338

Motifs : "14. En premier lieu, il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition. Le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé."

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Loi d'autonomie
Convention de Rome

Soc., 13 janv. 2021, n° 19-17157 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 19-17157

Motifs : "Réponse de la Cour 

5. D'abord, aux termes de l'article 3, § 1, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. 

6. Le rapport des professeurs Lagarde et Giuliano concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JOCE n° 282 du 31 octobre 1980) ne fait pas, s'agissant de cette stipulation, mention du choix par les parties d'une convention internationale.

7. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoyait, à son article 3, § 2, qui n'est pas repris par le règlement (…) (Rome I), la possibilité de choisir comme loi applicable, en lieu et place de la loi étatique visée à l'article 3, § 1, des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire.

8. Selon l'exposé des motifs de cette proposition, ce projet d'article 3, § 2, répondait à la volonté de la Commission européenne de renforcer encore l'autonomie de la volonté, principe clé de la Convention de Rome, en autorisant les parties à choisir, comme droit applicable, un droit non étatique.

9. Ainsi, il résulte de la lettre de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition.

10. En l'absence de tout risque d'interprétations divergentes au sein de l'Union de la notion de loi au sens de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Loi d'autonomie
Convention internationale
Droit national

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 08-10460

Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers]  avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Clause de choix de loi (electio juris)
Contrat de transport
Connaissement
Tiers
Doctrine: 

DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque

JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack

Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez

Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke

RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine

RJ com 2009. 368, obs. M.-E. Ancel

Civ. 1e, 25 janv. 2000, n° 98-17359 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 98-17359

Motif : "Vu l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; (...)

Attendu que pour décider que les contre-garanties émises par [le contre-garant] au profit [du garant] n'étaient plus opposables [au donneur d'ordre] depuis les dates limites qui y étaient stipulées et pour condamner, en conséquence, [le contre-garant] à rembourser les commissions prélevées depuis ces dates, l'arrêt attaqué relève que le litige ne visait pas l'exécution proprement dite de la contre-garantie mais l'appréciation de la validité de la clause qui y mettait un terme et que les dates de limite de validité visées à ces contre-garanties avaient reçu l'agrément [du garant], [du bénéficiaire] et constituaient donc l'accord contractuel entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contre-garanties émises par [le contre-garant] en faveur [du garant] prévoyaient que tout litige né de leur exécution serait soumis à la loi algérienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Clause de choix de loi (electio juris)
Garantie indépendante
Nullité
Doctrine: 

RD banc. fin. 2000, n° 118, obs. J.-P. Mattout

Rev. crit. DIP 2000. 737, note J.-M. Jacquet

CCIP-CA, 8 déc. 2020, n° 19/18298

RG n° 19/18298

Motifs : "83. Conformément à l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 (…) dit Rome I, qui a un caractère universel, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, qui en l'espèce est le droit coréen, selon les stipulations du contrat de connaissement.

84. En conséquence c'est à l'aune du droit coréen que la détermination des effets du connaissement sera appréciée à l'égard de la société Hanbull Motors.

85. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, l'application de la loi coréenne n'est pas exclue par la clause 2 Paramount dans la mesure où la convention de Bruxelles du 25 août 1924 se limite seulement à régler certains aspects tenant à la responsabilité du transporteur, les autres aspects demeurant soumis au droit applicable, en l'espèce le droit coréen." 

 

Mots-Clefs: 
Loi d'autonomie
Contrat de transport
Transport de marchandises
Connaissement
Tiers
Convention internationale

Article 3.1 [Loi d'autonomie - Choix tacite]

1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi d'autonomie

Civ. 1e, 29 sept. 2021, n° 20-18954

Pourvoi n° 20-18954

Motifs : "4. L'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats intermédiaires et à la représentation dispose : « La loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire. Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause. »

5. L'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 (…), dit Rome I, dispose : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »

6. S'agissant de la relation entre les parties susceptible d'être qualifiée de contrat d'agent commercial, l'arrêt relève, au titre des dispositions contractuelles, la présence d'une clause attributive de compétence à une juridiction française, et, au titre des circonstances de la cause, le choix de la loi française dans les conditions générales de l'intermédiaire, la société Sodmilab [de droit algérien], pour les relations avec les tiers, ainsi que le fait que la France soit le pays de conclusion du contrat, de provenance des produits et de paiement des commissions et de validation par la société Waters des devis, enfin, la monnaie de paiement française dans les accords antérieurs des parties. S'agissant de la relation entre les parties susceptible d'être qualifiée de contrat de distribution, l'arrêt constate que les conditions générales de vente de la société Waters [de droit français] reproduites au verso des factures prévoient l'application de la loi française, ainsi que les circonstances précitées.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, avec une certitude raisonnable, la volonté des parties de choisir la loi française pour leurs relations d'agence et leur intention certaine de soumettre à cette loi leurs relations afférentes à la distribution des produits en Algérie.

8. Elle a, dès lors, justement écarté l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation et l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 qui permettent de déterminer la loi applicable, à défaut de choix d'une loi par les parties."

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Contrat de distribution
Choix tacite
Agence commerciale (contrat)
Clause de choix de loi (electio juris)
Convention attributive de juridiction

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/03758

RG n° 19/03758

Motifs : "63 - En l'espèce dans l'hypothèse d'un contrat de distribution en exécution duquel la société Sodmilab [de droit algérien] achetait directement pour son compte les produits à la société Waters, la loi française est la loi du contrat dés lors que les conditions générales de vente de la société Waters [de droit français] reproduites au verso des factures prévoient que « les ventes conclues par Waters sont régies par la loi française ». 

64 - Cette constatation est corroborée par les circonstances évoquées plus haut [usage du français, signature et enregistement en France des documents officiels désignant la société algérienne comme représentante de la société française, signature du contrat en France, provenance des marchandises de France, où les commissions étaient réglées, autres éléments tirés de relations d'affaires antérieures] étayées par les pièces produites desquelles il est ressorti de manière suffisamment certaine que les parties ont entendu soumettre leurs relations à la loi française et à l'ordre juridictionnel français expressément désigné. 

65 - Il s'en suit que le choix de la loi française résulte ainsi de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et qu'en conséquence la décision ayant retenu l'application de la loi algérienne sera infirmée de ce chef, et il sera dit que la loi française est applicable". 

Mots-Clefs: 
Contrat de distribution
Loi applicable
Choix tacite

Com., 10 sept. 2013, n° 12-15930 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 12-15930

Motifs : "Et attendu (…) qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les parties à l'acte de cession de parts sociales du 10 juillet 2001 n'avaient pas fait de choix exprès quant à la loi applicable à ce contrat, l'arrêt retient, de l'analyse des stipulations de cet acte et des circonstances de la cause, parmi lesquelles la clause des statuts de la société [de droit luxembourgeois] invoquée par le moyen, qu'il existait un doute quant à ce choix ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement déduit qu'il y avait lieu de déterminer la loi applicable au contrat conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de Rome [conduisant à la désignation de la loi française, loi de la résidence habituelle du cédant] (…)".

Mots-Clefs: 
Droit des sociétés
Loi applicable
Choix tacite
Absence de choix
Prestation caractéristique
Convention de Rome
Doctrine: 

Rev. sociétés 2014. 193, note M. Menjucq

Com., 8 juin 2010, n° 08-16298, 08-16485 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 08-16298, 08-16485

Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre ; que, selon l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que l'arrêt relève que l'acte régissant le cautionnement litigieux est l'acte notarié du 23 juillet 1996 passé devant M. A..., notaire associé à Paris, que le contrat porte des références traditionnelles du droit français, notamment de solidarité et d'indivisibilité et une référence à l'article 877 du code civil français, que la clause contenue dans le passage "contestations" ne concerne que le contrat de crédit et non le contrat de cautionnement, que la distinction des régimes entre les deux contrats est d'autant plus patente que le contrat de cautionnement attribue compétence aux tribunaux de Paris et que c'est donc le droit français qui s'applique à ce dernier ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il résultait de façon certaine des dispositions du contrat de cautionnement que les parties avaient choisi de soumettre ce contrat au droit français, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l'acte de cession du 25 novembre 1998 est formulé en termes de droit français, sans réserve d'application du droit anglais, et que la cession obéit donc au droit français ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Loi d'autonomie
Caution
Choix tacite
Doctrine: 

RD banc. fin. 2010, n° 217, note D. Legeais

Gaz. Pal. 6 nov. 2010, n° 310, p. 22, note J. Morel-Maroger

Dr. et patr. 2010, n° 198, p. 112, obs. M.-É. Ancel

RD banc. fin. 2011, n° 50, note A. Cerles

Dr. et patr. 2011, n° 202, p. 92, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm

JCP E 2011, n° 1882, §14, obs. J. Stoufflet

Civ. 1e, 30 mai 2000, n° 98-16104 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 98-16104

Motifs : "Vu l'article 3, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)

Attendu que pour décider que le litige devrait être soumis à la loi française au motif que les parties avaient modifié le choix qu'elles avaient initialement exprimé dans le contrat de le faire régir par la loi anglaise, l'arrêt attaqué retient que la [défenderesse] avait assigné devant le juge des référés la société [sous-traitante] en intervention forcée pour obtenir sa garantie des condamnations prononcées contre elle sans solliciter l'application de la loi anglaise, que le même comportement avait été adopté par [cette dernière] société (...) lorsqu'elle avait appelé la [défenderesse] dans l'instance au fond introduite par la société [demanderesse], et que ce n'est que tardivement que la société [défenderesse] avait évoqué l'application de la loi anglaise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société [défenderesse], qui n'avait pas expressément revendiqué l'application du droit français dans le cadre du référé, avait excipé de la compétence de la loi anglaise dès ses premières écritures lors de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Loi d'autonomie
Choix tacite

Article 3.1 [Loi d'autonomie - Dépeçage volontaire]

1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi d'autonomie

Soc., 4 déc. 2012, n° 11-22166 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-22166

Motifs : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M. X... selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, elle a pu, par ces seuls motifs, décider qu'il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fût en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d'accomplissement du travail ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Contrat de travail
Choix tacite
Dépeçage
Doctrine: 

Rev. proc. coll. 2013. Étude 1, par F. Petit

JCP S 2013, n° 1060, note G. Vachet

RJS 2013. 90, note R. Weissmann

Rev. proc. coll. 2013. Comm. 31, obs. M. Menjucq

Rev. proc. coll. 2013. Comm. 61, obs. F. Taquet

D. 2013. 691, note R. Damman et F. Thillaye

Rev. crit. DIP 2013. 518, note D. Jacotot

JCP E 2013, n° 1216, §10, obs. P. Pétel

Gaz. Pal. 4 mai 2013, n° 124, p. 9, obs. C. Gailhbaud

BJE 2013. 179, note A. Donnette

RJ com. 2013. 222, note P. Berlioz

D. 2013. 437, note F. Jault-Seseke

JCP 2013, n° 659, obs. P. Pétel

D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke

JDI 2013. 1160, note O. Boskovic

D. 2013. 2293, obs. L. d'Avout

Article 3.2 [Loi d'autonomie - Moment du choix et changement de loi]

2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi d'autonomie

Soc., 4 déc. 2012, n° 11-22166 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-22166

Motifs : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M. X... selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, elle a pu, par ces seuls motifs, décider qu'il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fût en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d'accomplissement du travail ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Contrat de travail
Choix tacite
Licenciement
Doctrine: 

Rev. proc. coll. 2013. Étude 1, par F. Petit

JCP S 2013, n° 1060, note G. Vachet

RJS 2013. 90, note R. Weissmann

Rev. proc. coll. 2013. Comm. 31, obs. M. Menjucq

Rev. proc. coll. 2013. Comm. 61, obs. F. Taquet

D. 2013. 691, note R. Damman et F. Thillaye

Rev. crit. DIP 2013. 518, note D. Jacotot

JCP E 2013, n° 1216, §10, obs. P. Pétel

Gaz. Pal. 4 mai 2013 n° 124, p. 9, obs. C. Gailhbaud

BJE 2013. 179, note A. Donnette

RJ com. 2013. 222, note P. Berlioz

D. 2013. 437, note F. Jault-Seseke

JCP 2013, n° 659, obs. P. Pétel

D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke

JDI 2013. 1160, note O. Boskovic

D. 2013. 2293, obs. L. d'Avout

Civ. 1e, 30 mai 2000, n° 98-16104 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 98-16104

Motifs : "Vu l'article 3, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)

Attendu que pour décider que le litige devrait être soumis à la loi française au motif que les parties avaient modifié le choix qu'elles avaient initialement exprimé dans le contrat de le faire régir par la loi anglaise, l'arrêt attaqué retient que la [défenderesse] avait assigné devant le juge des référés la société [sous-traitante] en intervention forcée pour obtenir sa garantie des condamnations prononcées contre elle sans solliciter l'application de la loi anglaise, que le même comportement avait été adopté par [cette dernière] société (...) lorsqu'elle avait appelé la [défenderesse] dans l'instance au fond introduite par la société [demanderesse], et que ce n'est que tardivement que la société [défenderesse] avait évoqué l'application de la loi anglaise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société [défenderesse], qui n'avait pas expressément revendiqué l'application du droit français dans le cadre du référé, avait excipé de la compétence de la loi anglaise dès ses premières écritures lors de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Loi d'autonomie
Choix tacite

Article 3.3 [Loi d'autonomie - Contrat interne]

3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

MOTS CLEFS: 
Loi d'autonomie
Internationalité
Ordre public

CJUE, 8 juin 2017, Vinyls Italia, Aff. C-54/16

Aff. C-54/16, Concl. M. Szpunar

Motif 49 : "(…) il y a lieu de considérer que l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I ne régit pas la question de savoir si, lorsque tous les autres éléments d’une situation, hormis le choix par les parties de la loi applicable, sont localisés dans un État membre autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties doit être pris en compte aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000. En effet, cette question doit être examinée eu égard aux seules dispositions du règlement n° 1346/2000 et eu égard, notamment, aux objectifs que ce dernier règlement poursuit".

Motif 50 : "À cet égard, force est de constater que le règlement n° 1346/2000 ne contient pas de disposition dérogatoire comparable à l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I. Par conséquent, à défaut d’éléments en sens contraire figurant dans le règlement n° 1346/2000, il y a lieu de considérer que l’article 13 de ce règlement peut être valablement invoqué, même lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, et sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre".

Motif 51 : "Toutefois, il convient de rappeler, dans ce contexte, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ne sauraient se prévaloir frauduleusement ou abusivement des normes de l’Union".

Mots-Clefs: 
Loi d'autonomie
Internationalité
Lex concursus
Lex causae
Acte préjudiciable
Fraude

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Pourvoi n° 18-12005

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI H... S... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé". 

Mots-Clefs: 
Nullité
Prescription
Sûreté
Défense au fond
Conflit de lois

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Pourvoi n° 18-12006

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI T... I... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution". 

Mots-Clefs: 
Nullité
Prescription
Sûreté
Défense au fond
Conflit de lois

Article 4 - Loi applicable à défaut de choix

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ;

d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;

e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;

f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;

g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;

h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi.

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi applicable
Absence de choix

Article 4 [Absence de choix - Généralités]

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ;

d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;

e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;

f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;

g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;

h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi.

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

MOTS CLEFS: 
Loi applicable
Absence de choix
Contrat

CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Aff. C-133/08, Concl. Y. Bot

Motif 55 : "Afin d’assurer un niveau élevé de sécurité juridique dans les relations contractuelles, l’article 4 de la convention édicte, à ses paragraphes 2 à 4, une série de critères permettant de présumer avec quel pays le contrat présente le lien le plus étroit. Ces critères opèrent, en effet, comme des présomptions, dans le sens que le juge saisi est tenu de les prendre en considération pour déterminer la loi applicable au contrat".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Proximité (liens les plus étroits)
Clause d'exception
Affrètement
Doctrine française: 

RD transp. 2009, n° 210, note L. Grard

Europe 2009, comm. 477, obs. L. Idot

Dr. et patr. 2009, n° 187, p. 109, note M.-É. Ancel

JCP 2009, n° 550, note L. d’Avout, L. Perreau-Saussine

JDI 2010. 183, note C. Legros

D. 2010. 236, note F. Jault-Seseke

JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika

RLDC 2010/69, n° 3730, obs. M.-É. Ancel

RTD com. 2010. 453, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast

RTD com. 2010. 455, obs. P. Delebecque

D. 2010. 1585, obs. F. Jault-Seseke

Gaz. Pal. 8 juil. 2010, n° 189, p. 24, note M. Nicolella

D. 2010. 2323, obs. S. Bollée

RDC 2010. 701, obs. P. Deumier, J.-B. Racine, É. Treppoz

D. 2011. 1445, obs. H Kenfack

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 2010. 867, note J. Toro

Com. 18 juin 2013, n° 11-27132 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-27132

Motif : "Vu l'article 16 du code de procédure civile ; (...)

Attendu que, pour déclarer irrecevables car prescrites en application de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce français, les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, conformément à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...), retient qu'il n'est pas démontré, ni allégué, qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat, [le défunt] ayant ouvert des comptes tant à l'agence de la banque à Monaco que dans une agence de cette dernière à Paris où il avait une résidence ; qu'il retient encore qu'il résulte des éléments versés aux débats que [le défunt], notaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, était de nationalité française ; que la banque, établissement de crédit de droit français qui fournit la prestation caractéristique et dont le siège social est en France, a donc son administration centrale en France et que cette dernière n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que les produits, services et contrats passés avec elle sont soumis à l'application de la loi française et que la tenue des comptes de l'agence à Monaco est effectuée de manière centralisée, par le biais d'un système informatique implanté en France, rattachant la localisation matérielle des comptes au territoire français ; qu'il en déduit que le contrat en cause présente les liens les plus étroits avec la France, de sorte que c'est la loi française qui doit s'appliquer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un contrat unique que formeraient les différents comptes ouverts à Monaco et à Paris, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Compte bancaire
Banque
Succursale
Doctrine: 

Gaz. Pal. 9 nov. 2013, p. 37, note J. Morel-Maroger

Dr. et patr. 2013, n° 231, p. 74, note M.-É. Ancel

Civ. 1e, 12 oct. 2011, n° 10-19517 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 10-19517

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Obligation ou prestation caractéristique
Caution
Doctrine: 

Gaz. Pal. 7 janv. 2012, n° 7, p. 25, obs. A. Devers 

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

RDC 2012. 951, note J.-B. Racine

JDI 2012. 1335, note V. Parisot

Dr. et patr. 2012, n° 220, p. 111, note J.-P. Mattout et A. Prüm

Dr. et patr. 2012, n° 221, p. 64, note M.-É. Ancel

Article 4.1 [Rattachements spéciaux]

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ;

d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;

e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;

f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;

g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;

h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi applicable
Vente (de biens)
Service (prestation)
Immeuble
Droit réel immobilier
Bail
Contrat de franchise
Contrat de distribution
Vente (aux enchères)
Marché financier

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

Aff. C-307/19

Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.

Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.

(…) 

Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre: 

9) La présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont-ils contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne, indépendamment du point de savoir si le propriétaire du véhicule est une personne physique ou morale ? En d’autres termes, s’agissant de la détermination du droit matériel, les dispositions de l’article 4, du règlement n° 593/2008 sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce (sachant que le présent dossier ne contient aucune preuve attestant que les parties ont convenu de la loi applicable) ? 

— si l’on considère que l’on est en présence d’un contrat, s’agit-il en l’espèce d’un contrat de services, à savoir, ce contrat de stationnement peut-il être considéré comme un service au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 593/2008 ? 

— à titre subsidiaire, ce stationnement peut-il être considéré comme un contrat de bail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008 ? 

— à titre subsidiaire, si ce stationnement relève des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, la question se pose de savoir ce qui constitue en l’espèce la prestation caractéristique, car la requérante a, en substance, uniquement tracé un marquage sur la surface de la rue à des fins de stationnement et elle procède au recouvrement du parking, tandis que la défenderesse effectue le stationnement et paie le parking. En effet, si l’on considère que la prestation caractéristique est celle de la requérante, le droit croate est applicable, mais si la prestation caractéristique était celle de la défenderesse, c’est le droit slovène qui s’appliquerait. Cependant, eu égard au fait que le droit au recouvrement du stationnement est réglementé dans ce cas par le droit croate avec lequel le contrat présente alors des liens plus étroits, la présente affaire est-elle susceptible de relever à titre supplémentaire des dispositions de l’article 4, paragraphe [3], du règlement n° 593/2008 [?] 

— si l’on considère que l’on est en présence d’une obligation non contractuelle visée par le règlement (CE) n° 864/2007, cette obligation non contractuelle peut-elle être considérée comme un dommage, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ? 

— à titre subsidiaire, ce type de stationnement pourrait-il être considéré comme un enrichissement sans cause, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ? 

— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une gestion d’affaires, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ? 

— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une «culpa in contrahendo» à la charge de la défenderesse, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?

MOTS CLEFS: 
Loi applicable
Service (prestation)
Obligation ou prestation caractéristique
Enrichissement sans cause
Culpa in contrahendo
Gestion d’affaires

CJUE, 8 mai 2019, Kerr, Aff. C‑25/18

Aff. C-25/18, Concl. J. Kokott

Motif 37 : "À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant de l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, qui prévoit une compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, la Cour a déjà jugé que cette compétence englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application de ce règlement et sont au nombre de celles qui tendent, d’une part, à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre (arrêts du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 26, ainsi que du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 30)".

Motif 38 : "Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où l’action à l’origine du litige au principal ne relève d’aucune de ces actions mais est fondée sur les droits de la copropriété au paiement des contributions relatives à l’entretien des parties communes d’un immeuble, cette action ne doit pas être considérée comme concernant un contrat ayant pour objet un droit réel immobilier, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008".

Motif 39 : "En ce qui concerne la notion de « services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que cette notion implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (arrêts du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29 ; du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, point 37 ; du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 57 ; du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, point 35, ainsi que du 8 mars 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, point 38)".

Motif 40 : "En l’occurrence, l’action dont est saisie la juridiction de renvoi tend à obtenir l’exécution d’une obligation de paiement de la contribution des intéressés aux charges de l’immeuble dans lequel ils sont propriétaires, dont le montant a été fixé par l’assemblée générale des copropriétaires".

Dispositif 2 (et motif 42) : "L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation de paiement résultant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements, relative aux frais d’entretien des parties communes de cet immeuble, doit être regardé comme concernant un contrat de prestation de services, au sens de cette disposition".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Immeuble
Fourniture (de services)
Droit réel immobilier

Civ. 1e, 18 juil. 2000, n° 98-19602 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 98-19602

Motif : "(...) selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (...) en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'il est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que, dès lors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., débiteur de l'obligation de faire caractéristique du contrat, était domicilié en France au moment de sa conclusion, l'arrêt, qui a fait une exacte application de la loi française n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative aux activités physiques et sportives prise en son article 15-2 à M. X... en retenant qu'il était intéressé à la conclusion du contrat, de sorte que la convention litigieuse ne pouvait produire effet, est légalement justifié ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Agent sportif
Absence de choix
Obligation ou prestation caractéristique
Contrat (annulation)
Doctrine: 

JDI 2001. 97, note É. Loquin et G. Simon

RDAI/IBLJ 2005. 333, obs. A. Pinna

Article 4.2 [Règle complémentaire - Prestation caractéristique]

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi applicable
Obligation ou prestation caractéristique
Résidence habituelle

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

Aff. C-307/19

Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.

Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.

(…) 

Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre: 

9) La présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont-ils contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne, indépendamment du point de savoir si le propriétaire du véhicule est une personne physique ou morale ? En d’autres termes, s’agissant de la détermination du droit matériel, les dispositions de l’article 4, du règlement n° 593/2008 sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce (sachant que le présent dossier ne contient aucune preuve attestant que les parties ont convenu de la loi applicable) ? 

— si l’on considère que l’on est en présence d’un contrat, s’agit-il en l’espèce d’un contrat de services, à savoir, ce contrat de stationnement peut-il être considéré comme un service au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 593/2008 ? 

— à titre subsidiaire, ce stationnement peut-il être considéré comme un contrat de bail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008 ? 

— à titre subsidiaire, si ce stationnement relève des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, la question se pose de savoir ce qui constitue en l’espèce la prestation caractéristique, car la requérante a, en substance, uniquement tracé un marquage sur la surface de la rue à des fins de stationnement et elle procède au recouvrement du parking, tandis que la défenderesse effectue le stationnement et paie le parking. En effet, si l’on considère que la prestation caractéristique est celle de la requérante, le droit croate est applicable, mais si la prestation caractéristique était celle de la défenderesse, c’est le droit slovène qui s’appliquerait. Cependant, eu égard au fait que le droit au recouvrement du stationnement est réglementé dans ce cas par le droit croate avec lequel le contrat présente alors des liens plus étroits, la présente affaire est-elle susceptible de relever à titre supplémentaire des dispositions de l’article 4, paragraphe [3], du règlement n° 593/2008 [?] 

— si l’on considère que l’on est en présence d’une obligation non contractuelle visée par le règlement (CE) n° 864/2007, cette obligation non contractuelle peut-elle être considérée comme un dommage, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ? 

— à titre subsidiaire, ce type de stationnement pourrait-il être considéré comme un enrichissement sans cause, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ? 

— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une gestion d’affaires, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ? 

— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une «culpa in contrahendo» à la charge de la défenderesse, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?

MOTS CLEFS: 
Loi applicable
Service (prestation)
Obligation ou prestation caractéristique
Enrichissement sans cause
Culpa in contrahendo
Gestion d’affaires

Com., 16 nov. 2022, n° 21-17338 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 21-17338

Motifs : "15. En second lieu, après avoir énoncé qu'à défaut de choix par les parties, l'article 4, § 1, de la Convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que, selon le paragraphe 2 de cet article, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, puis relevé que les contrats de coopération commerciale étaient distincts des contrats « fournisseur », l'arrêt retient qu'il résulte des éléments versés au dossier et notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, que les contrats litigieux avaient les liens les plus étroits avec la France. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, la cour d'appel a retenu à bon droit l'application du droit français aux contrats de coopération commerciale litigieux".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Obligation ou prestation caractéristique
Proximité (liens les plus étroits)
Convention de Rome

Com., 10 sept. 2013, n° 12-15930 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 12-15930

Motifs : "Et attendu (…) qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les parties à l'acte de cession de parts sociales du 10 juillet 2001 n'avaient pas fait de choix exprès quant à la loi applicable à ce contrat, l'arrêt retient, de l'analyse des stipulations de cet acte et des circonstances de la cause, parmi lesquelles la clause des statuts de la société [de droit luxembourgeois] invoquée par le moyen, qu'il existait un doute quant à ce choix ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement déduit qu'il y avait lieu de déterminer la loi applicable au contrat conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de Rome [conduisant à la désignation de la loi française, loi de la résidence habituelle du cédant] (…)".

Mots-Clefs: 
Droit des sociétés
Loi applicable
Choix tacite
Absence de choix
Prestation caractéristique
Convention de Rome
Doctrine: 

Rev. sociétés 2014. 193, note M. Menjucq

Civ. 1e, 12 oct. 2011, n° 10-19517 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 10-19517

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Obligation ou prestation caractéristique
Caution
Doctrine: 

Gaz. Pal. 7 janv. 2012, n° 7, p. 25, obs. A. Devers 

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

RDC 2012. 951, note J.-B. Racine

JDI 2012. 1335, note V. Parisot

Dr. et patr. 2012, n° 220, p. 111, note J.-P. Mattout et A. Prüm

Dr. et patr. 2012, n° 221, p. 64, note M.-É. Ancel

Com., 8 mars 2011, n° 09-11751 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-11751

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)

Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Caution
Obligation ou prestation caractéristique
Résidence habituelle
Doctrine: 

RD banc. fin. 2011, n° 94, obs. D. Legeais

JDI 2011. 579, note J. Morel-Maroger

D. 2011. 2434, obs. S. Bollée

Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 88, note M.-É. Ancel

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

Com., 13 mars 2001, n° 97-18694 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 97-18694

Motif : "(...) qu'ayant constaté que l'accord litigieux est un accord complexe formant un tout indissociable dont l'économie s'organise à partir de la cession à titre gratuit par la société [défenderesse] "sans plus de précisions" au [demandeur] d'une demande de brevet européen portant sur un procédé impliquant pour être efficient l'association de techniques mises au point d'un côté par [le demandeur] et d'un autre côté par [la société défenderesse], les autres obligations mises à la charge des parties n'étant que l'accessoire ou la contrepartie de cette cession initiale intervenue afin de permettre une exploitation commune du procédé, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les termes du contrat, que la prestation caractéristique au sens de l'article 4-2 de la convention de Rome était la cession par [la société défenderesse] de la demande de brevet européen au [demandeur] seule à même de permettre l'exploitation commune du brevet, que cette société ayant lors de la cession son siège en Suisse, le droit suisse était la loi applicable (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Brevet
Obligation ou prestation caractéristique
Résidence habituelle

CCIP-CA, 7 sept. 2021, n° 20/04480 [Conv. Rome]

RG n° 20/04480

Motifs : "36. Le présent litige porte sur une action en paiement engagée par une banque de droit Hondurien, garante à première demande, contre une banque de droit français, contre-garante, ces garanties ayant été consenties dans le cadre d’un contrat conclu entre la ville de Puerto Cortes et la société SADE pour la construction d’un système de traitement des eaux usées.

37. Il s’agit d’un litige de nature internationale pour le besoin duquel la loi applicable doit être déterminée par la règle de conflit de lois issue de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l’engagement de contre-garantie consenti par la banque BNP PARIBAS ayant été pris le 15 mars 2001.

38. A cet égard, à défaut en l’espèce de choix de loi des parties, l’article 4 de la Convention de Rome de 1980 stipule que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » et qu’ « il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale ».

39. Dans le cas d’une garantie à première demande, ou d’une contre-garantie, la prestation caractéristique est l’engagement irrévocable du garant de payer, qui en l’espèce incombe à la banque BNP PARIBAS, laquelle a son siège en France.

40. Il sera donc fait application de la loi française pour trancher ce litige, conformément au demeurant à la demande des parties qui se sont placées sous l’empire de cette loi".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Prestation caractéristique
Garantie indépendante
Convention de Rome

CCIP-CA, 17 mars 2020, n° 19/20298, 19/22117

RG n° 19/20298, 19/22117

Motif  85 : "[S'agissant du transfert des actifs Gap et Starbucks, il] ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie [avec désignation de la loi grecque]. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis".

Motif 106 : "[S'agissant d'une autre relation contractuelle, il] ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette [autre] obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) L, P et Y".

Motif 107 : "La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service".

Motif 108 : "Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l’article 4.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le « Règlement Rome I »), celle du pays dans lequel « la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » [qui désigne la loi luxembourgeoise en l'espèce]".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Prestation caractéristique

Article 4.3 [Clause d'exception - Liens manifestement plus étroits]

3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi applicable
Clause d'exception

CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Aff. C-133/08, concl. Y. Bot

Motif 60 : "(...) dès lors que l’objectif principal de l’article 4 de la convention consiste à faire appliquer au contrat la loi du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits, ledit article 4, paragraphe 5, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge saisi d’appliquer, dans tous les cas de figure, le critère qui permet d’établir l’existence de tels liens, en écartant les «présomptions» si celles-ci ne désignent pas le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits".

Dispositif 3 (et motif 64) : "L’article 4, paragraphe 5, de la [Convention de Rome du 19 juin 1980] doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Proximité (liens les plus étroits)
Clause d'exception
Affrètement
Doctrine française: 

RD transp. 2009, n° 210, note L. Grard

Europe 2009, comm. 477, obs. L. Idot

Dr. et patr. 2009, n° 187, p. 109, note M.-É. Ancel

JCP 2009, n° 550, note L. d’Avout, L. Perreau-Saussine

JDI 2010. 183, note C. Legros

D. 2010. 236, note F. Jault-Seseke

JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika

RLDC 2010/69, n° 3730, obs. M.-É. Ancel

RTD com. 2010. 453, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast

RTD com. 2010. 455, obs. P. Delebecque

D. 2010. 1585, obs. F. Jault-Seseke

Gaz. Pal. 8 juil. 2010, n° 189, p. 24, note M. Nicolella

D. 2010. 2323, obs. S. Bollée

RDC 2010. 701, obs. P. Deumier, J.-B. Racine, É. Treppoz

D. 2011. 1445, obs. H Kenfack

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 2010. 867, note J. Toro

Civ. 1e, 18 janv. 2023, n° 21-13247

Pourvoi n° 21-13247

Motifs : "4. Pour condamner la société Office Niçois de l'Emballage au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la défense de la société Office Niçois de l'Emballage en application de l'article 963 du code de procédure civile, retient que le litige étant né des relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, il convient d'appliquer la loi désignée par les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I. Il énonce que, conformément à l'article 4 de ce règlement, les parties n'ayant pas choisi la loi applicable au contrat, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Et il en déduit que, le siège social de la société Bientina SRL se situant en Italie, la loi applicable est la loi italienne, laquelle prévoit un délai de prescription de dix ans, de sorte que l'action de la société Bientina SRL, exercée dans ce délai, est recevable.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Vente (de biens)
Clause d'exception
Convention internationale

Civ. 1e, 16 sept. 2015, n° 14-10373 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 14-10373

Motifs : "Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu, selon ce texte, qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient que le cautionnement est un contrat autonome et que c'est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution, M. Y..., y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d'y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Clause d'exception
Contrat
Contrat de prêt
Caution
Langue
Conclusion du contrat (lieu)
Doctrine: 

JCP 2015, n° 1188, note P. Berlioz

JCP 2015, n° 1222, obs. P. Simler

D. 2015. 2356, note L. Abadie et J. Lasserre Capdeville

Com., 10 févr. 2015, n° 12-13052 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 12-13052

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

CJUE, 23 oct. 2014, Haeger & Schmidt, Aff. C-305/13 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu que, pour soumettre à la loi française la responsabilité contractuelle [du sous-commissionnaire de transport], l'arrêt retient que le droit allemand, dont [il] revendique l'application, n'a aucune vocation à régir un contrat de transport au sens de la convention susvisée, auquel [celui-ci] est partie, dès lors qu'il a été conclu pour le compte de [l'expéditeur] et par l'intermédiaire [du commissionnaire principal de transport, tous les deux établis] en France, et que le lieu prévu pour le déchargement est également situé dans ce pays ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir qualifié le contrat liant [le sous-commissionnaire] de contrat de commission de transport aux motifs qu'il avait pour objet l'organisation d'un transport par voie fluviale, que la mission de [celui-ci] excédait celle d'un simple affréteur et que le choix du moyen de transport ainsi que celui du batelier lui appartenait, sans préciser, dès lors, en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit, seul cas où un contrat de commission de transport est assimilable à un contrat de transport au sens de l'article 4 § 4 de la convention susvisée, la cour d'appel qui, dans l'hypothèse où elle ne pouvait retenir cette dernière qualification, aurait dû procéder à une comparaison effective, en fonction de l'ensemble des circonstances, des liens existant entre le contrat et, respectivement, l'Allemagne, la Belgique et la France pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits, n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Contrat de transport
Clause d'exception
Doctrine: 

Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 71, p. 18, obs. R. Carayol

RJDA 2015. 345

D. 2015. 1294, obs. H. Kenfack

JCP E 2015, n° 1312, note B. Dupont-Legrand

RJ com. 2015. 450, note P. Berlioz

JCP 2015, n° 1004, obs. C. Nourissat

D. 2015. 1231, obs. L. d'Avout

Civ. 1e, 22 oct. 2014, n° 13-14653 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 13-14653

Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat
Subrogation
Cession de créance
Assurance
Loi applicable
Clause d'exception
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2015. 389, note S. Corneloup

RTD eur. 2015. 348-14, obs. C. Moille

RCA 2015. Etude 1, note N. Ciron

Civ. 3e, 23 sept. 2014, n° 11-20972, 11-23948 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-20972, 11-23948

Motif : "(...) après avoir, à bon droit, retenu que selon la convention de Rome du 19 juin 1980, à défaut de choix de la loi par les parties, la loi applicable est celle de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, sauf si une autre loi présente des liens plus étroits avec le contrat, la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres, que les silos devaient être construits en France, de sorte que la prestation principale devait être exécutée en France, que la langue dans laquelle avait été rédigée la convention était le français, alors même que [le prestataire] avait son siège social en Suisse alémanique, que les prix étaient exprimés en francs français, que le contrat de sous-traitance entre [le prestataire] et [le sous-traitant] avait été soumis à la loi française, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que le contrat présentant des liens plus étroits avec la loi française, celle-ci était applicable ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Clause d'exception
Proximité (liens les plus étroits)

Com., 8 mars 2011, n° 09-11751 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-11751

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)

Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Obligation ou prestation caractéristique
Résidence habituelle
Clause d'exception
Doctrine: 

RD banc. fin. 2011, n° 94, obs. D. Legeais

JDI 2011. 579, note J. Morel-Maroger

D. 2011. 2434, obs. S. Bollée

Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 88, note M.-É. Ancel

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

Com., 19 oct. 2010, n° 09-69246 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-69246

Motifs : "Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (...) que, dans le cas où la présomption, selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, n'est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d'exécution de cette prestation devrait nécessairement s'appliquer ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que [le client] avait son siège à Concarneau et que la pose des ponts avait eu lieu en France, l'arrêt retient que les contrats n'avaient pas été conclus dans ce pays et que, dans l'échange de correspondances entre les parties qui en constituaient la preuve, la langue anglaise était utilisée aux côtés du français, tandis que les prix étaient exprimés en euros et en florins ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Obligation ou prestation caractéristique
Doctrine: 

RLDC 2010/77, n° 4031, obs. A. Paulin

JCP 2011, n° 158, obs. C. Nourissat 

RJ com. 2011. 270, note M.-É. Ancel

D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke

RDC 2011. 935, obs. J.-B. Racine

JDI 2011. 943, note C. Brière

D. 2011. 2434, obs. S. Bollée

Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 88, note M.-É. Ancel

Com., 19 déc. 2006, n° 05-19723 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 05-19723

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ;

Attendu qu'en application de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'il résulte de la combinaison des paragraphes 2 et 5 que, pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d'une part, le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, et, d'autre part, l'autre pays en cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

Attendu que pour condamner [le commissionnaire de transport] in solidum avec [le transporteur], en application de l'article L. 132-5 du code de commerce français, à payer à [l'assureur] l'équivalent en euros de la somme de 68 360 USD, l'arrêt retient, après avoir relevé que [le premier] était intervenue comme commissionnaire substitué et non comme transporteur et énoncé la présomption édictée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si [le commissionnaire de transport] a organisé la seconde phase du transport au lieu de son administration centrale, c'est-à-dire au lieu de son siège social en Allemagne, il s'agissait d'une opération de transport à destination de la France, exécutée pour partie en France, en vue d'une livraison en France et qu'il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5, de la Convention de Rome, d'appliquer la loi française avec laquelle le contrat présente des liens plus étroits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas exposé les éléments du premier terme de la comparaison à laquelle il lui appartenait de procéder entre les attaches avec la loi allemande désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome et avec la loi française qu'elle lui a préférée en application de l'article 4, paragraphe 5, de cet instrument international, n'a pas donné de base légale à sa décision ;".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Contrat de transport
Obligation ou prestation caractéristique
Clause d'exception
Doctrine: 

RLDA mars 2007. 63, obs. B. Bonnamour

D. 2007. 1751, obs. P. Courbe

Rev. crit. DIP 2007. 592, note P. Lagarde

D. 2007. 2562, obs. S. Bollée

RDC 2007. 467, obs. P. Deumier

LPA 2007, n° 151, p. 27, obs. F. Jault-Seseke

RTD com. 2007. 628, obs. P Delebecque

D. 2008. 1240, obs. H. Kenfack

Article 4.4 [Solution résiduelle - Liens les plus étroits]

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi applicable
Proximité (liens les plus étroits)

Article 5 - Contrats de transport

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique.

2. À défaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique.

Les parties ne peuvent choisir comme loi applicable au contrat de transport de passagers, conformément à l'article 3, que la loi du pays dans lequel:

a) le passager a sa résidence habituelle, ou

b) le transporteur a sa résidence habituelle, ou

c) le transporteur a son lieu d'administration centrale, ou

d) le lieu de départ est situé, ou

e) le lieu de destination est situé.

3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

Article 5.1 [Transport de marchandises]

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique.

MOTS CLEFS: 
Contrat de transport
Transport de marchandises
Loi applicable

CJUE, 23 oct. 2014, Haeger & Schmidt, Aff. C-305/13 [Conv. Rome]

Aff. C-305/13

Dispositif 1 : "L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 [correspondant à l'article 5.1 du règlement Rome I], doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Com., 10 févr. 2015, n° 12-13052 [Conv. Rome]

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Commission de transport (contrat)
Contrat de transport
Convention de Rome
Doctrine française: 

Dr. & patr. 2014, n° 242, p. 81, obs. M.-E. Ancel

D. 2015. 136, note P. Delebecque et J. Arié Lévy

Com., 2 nov. 2016, n° 15-10296

Pourvoi n° 15-10296

Motifs : "Vu le Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Azkar Overland, l'arrêt retient que, dans le cadre du transport litigieux qu'elle a organisé, elle n'a pas agi comme un commissionnaire mais uniquement comme un logisticien ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi espagnole n'était pas applicable à la société Azkar Overland, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Mots-Clefs: 
Commission de transport (contrat)
Qualification
Loi applicable
Office du juge

Com., 1er mars 2016, n° 14-22608

Pourvoi n° 14-22608

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que, si la société Sobotram transports et logistique [sise en France] n'est intervenue que sur le territoire français, elle a opéré dans le cadre d'un seul contrat de transport dont l'exécution a été confiée à plusieurs transporteurs successifs et qui était soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), comme le démontrent les documents de suivi qu'elle a elle-même complétés lors du chargement des conteneurs et auxquels était annexée la lettre de voiture CMR ; qu'ayant ainsi retenu que le contrat présentait un caractère international et que la partie exécutée par la société Sobotram transports et logistique n'était pas détachable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties n'avaient pas choisi la loi applicable à ce contrat, l'a déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (…) ; qu'ayant relevé que l'exécution avait été confiée à un transporteur ayant sa résidence en Suisse, mais que les lieux de chargement ou de livraison et la résidence de l'expéditeur n'étaient pas situés dans ce pays et qu'il ne résultait pas, par ailleurs, de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présentât des liens manifestement plus étroits avec la France, au sens de l'article 5.2 du règlement [sic ; comprendre 5.3], c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que la loi italienne du lieu de livraison était applicable en vertu de l'article 5.1, de sorte que l'article L. 132-8 du code de commerce français ne pouvait fonder la demande de la société Sobotram transports et logistique ; que le moyen [faisant grief d'une violation de l'article 3 du code civil et de l'article L. 132-8 du code de commerce] n'est pas fondé (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat de transport
Loi applicable
Clause d'exception
Action directe

Com., 10 févr. 2015, n° 12-13052 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 12-13052

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

CJUE, 23 oct. 2014, Haeger & Schmidt, Aff. C-305/13 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu que, pour soumettre à la loi française la responsabilité contractuelle [du sous-commissionnaire de transport], l'arrêt retient que le droit allemand, dont [il] revendique l'application, n'a aucune vocation à régir un contrat de transport au sens de la convention susvisée, auquel [celui-ci] est partie, dès lors qu'il a été conclu pour le compte de [l'expéditeur] et par l'intermédiaire [du commissionnaire principal de transport, tous les deux établis] en France, et que le lieu prévu pour le déchargement est également situé dans ce pays ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir qualifié le contrat liant [le sous-commissionnaire] de contrat de commission de transport aux motifs qu'il avait pour objet l'organisation d'un transport par voie fluviale, que la mission de [celui-ci] excédait celle d'un simple affréteur et que le choix du moyen de transport ainsi que celui du batelier lui appartenait, sans préciser, dès lors, en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit, seul cas où un contrat de commission de transport est assimilable à un contrat de transport au sens de l'article 4 § 4 de la convention susvisée, la cour d'appel qui, dans l'hypothèse où elle ne pouvait retenir cette dernière qualification, aurait dû procéder à une comparaison effective, en fonction de l'ensemble des circonstances, des liens existant entre le contrat et, respectivement, l'Allemagne, la Belgique et la France pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits, n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Contrat de transport
Clause d'exception
Doctrine: 

Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 71, p. 18, obs. R. Carayol

RJDA 2015. 345

D. 2015. 1294, obs. H. Kenfack

JCP E 2015, n° 1312, note B. Dupont-Legrand

RJ com. 2015. 450, note P. Berlioz

JCP 2015, n° 1004, obs. C. Nourissat

D. 2015. 1231, obs. L. d'Avout

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 08-10460

Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers]  avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de transport
Connaissement
Clause de choix de loi (electio juris)
Tiers
Loi applicable
Doctrine: 

DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque

JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack

Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez

Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke

RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine

RJ com 2009. 368, obs. M.-E. Ancel

CCIP-CA, 10 juin 2020, n° 19/10808

RG n° 19/10808

Motifs : "Sur la loi applicable à l'obligation contractuelle

36. En application de l'article 5§1 du règlement Rome I, applicable pour déterminer la loi applicable à l'obligation contractuelle litigieuse, « à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique ».

37. L'article 5§3 du même règlement prévoit que “s'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.”

38. En l'espèce, le lieu de résidence habituelle du transporteur Harz Express ainsi que le lieu du chargement de la marchandise sont l’Allemagne, peu important que la société Harz Express ait assuré elle-même le transport ou qu'elle l'ait sous-traité.

39. Ainsi l'appréciation de l'admissibilité de l'action directe de la société Sostmeier contre l'assureur doit être faite au regard du droit allemand sans qu'il y ait lieu de faire application de l’article 5§3 du règlement « Rome I » le litige ne présentant pas de liens plus étroits avec la France puisque, si la société Sostmeier et le lieu de livraison se trouvaient en France, il y a lieu de relever que l’expéditeur, la société MKM, qui a été indemnisée de son préjudice, est une société de droit allemand ayant son siège en Allemagne et que le vol des marchandises a eu lieu en Allemagne."

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Contrat de transport
Transport de marchandises
Clause d'exception

Article 5.2 [Transport de passagers]

2. À défaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique.

Les parties ne peuvent choisir comme loi applicable au contrat de transport de passagers, conformément à l'article 3, que la loi du pays dans lequel:

a) le passager a sa résidence habituelle, ou

b) le transporteur a sa résidence habituelle, ou

c) le transporteur a son lieu d'administration centrale, ou

d) le lieu de départ est situé, ou

e) le lieu de destination est situé.

MOTS CLEFS: 
Contrat de transport
Transport de passagers
Loi applicable

Q. préj. (DE), 9 nov. 2018, Geld-für-Flug GmbH, Aff. C-701/18 [radiation]

Aff. C-701/18, radiation par ordonnance du 31 janv. 2019

Partie requérante: Geld-für-Flug GmbH

Partie défenderesse: Ryanair DAC

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui figure dans les conditions générales de vente d’un professionnel du transport aérien, laquelle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle un contrat conclu par voie électronique avec un consommateur devant être transporté est soumis au droit de l’État membre du siège du transporteur aérien qui n’est pas le même que le droit de de l’État membre de la résidence habituelle du consommateur devant être transporté, est abusive dans la mesure où elle trompe le consommateur en ne l’informant pas que le choix d’une autre loi conformément à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 593/2008 (…) (Rome I) n’est possible que dans certaines limites et qu’il n’est pas possible de choisir n’importe quelle loi nationale, mais uniquement celles visées à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement Rome I?

MOTS CLEFS: 
Clause de choix de loi (electio juris)
Transport de passagers
Clauses abusives

Civ. 1e, 19 déc 2018, n° 17-26663

Pourvoi n° 17-26663

Motifs: "Mais attendu que le règlement [n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91] instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards subis par les passagers au cours d'un transport aérien ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte, aux termes de son article 3, § 1,a), s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité et constaté que le vol au départ de Paris et à destination de Tel-Aviv avait subi un retard de plus de trois heures, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, sans avoir à rechercher, par application de la règle de conflit, la loi applicable au contrat de transport aérien dont il n'était pas soutenu qu'elle assurait au passager des modalités d'indemnisation au moins équivalentes à celles garanties par le règlement, que Mme Y... avait droit à l'indemnisation prévue à l'article 7 dudit règlement ; (…)".

Mots-Clefs: 
Transport de passagers
Droit de l'Union européenne

Article 5.3 [Contrats de transport - Clause d'exception]

3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

MOTS CLEFS: 
Contrat de transport
Loi applicable
Clause d'exception

Com., 1er mars 2016, n° 14-22608

Pourvoi n° 14-22608

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que, si la société Sobotram transports et logistique [sise en France] n'est intervenue que sur le territoire français, elle a opéré dans le cadre d'un seul contrat de transport dont l'exécution a été confiée à plusieurs transporteurs successifs et qui était soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), comme le démontrent les documents de suivi qu'elle a elle-même complétés lors du chargement des conteneurs et auxquels était annexée la lettre de voiture CMR ; qu'ayant ainsi retenu que le contrat présentait un caractère international et que la partie exécutée par la société Sobotram transports et logistique n'était pas détachable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties n'avaient pas choisi la loi applicable à ce contrat, l'a déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (…) ; qu'ayant relevé que l'exécution avait été confiée à un transporteur ayant sa résidence en Suisse, mais que les lieux de chargement ou de livraison et la résidence de l'expéditeur n'étaient pas situés dans ce pays et qu'il ne résultait pas, par ailleurs, de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présentât des liens manifestement plus étroits avec la France, au sens de l'article 5.2 du règlement [sic ; comprendre 5.3], c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que la loi italienne du lieu de livraison était applicable en vertu de l'article 5.1, de sorte que l'article L. 132-8 du code de commerce français ne pouvait fonder la demande de la société Sobotram transports et logistique ; que le moyen [faisant grief d'une violation de l'article 3 du code civil et de l'article L. 132-8 du code de commerce] n'est pas fondé (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat de transport
Loi applicable
Clause d'exception
Action directe

Article 6 - Contrats de consommation

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;

b) au contrat de transport autre qu'un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ;

c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;

d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d'un service financier;

e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, point h).

Article 6 [Contrat de consommation - Généralités]

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;

b) au contrat de transport autre qu'un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait1;

c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;

d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d'un service financier;

e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, point h).

MOTS CLEFS: 
Contrat de consommation
Consommateur
Activité dirigée
Activité professionnelle
Résidence habituelle
Loi applicable

Article 6.1 [Contrat de consommation - Absence de choix]

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

MOTS CLEFS: 
Contrat de consommation
Loi applicable
Consommateur
Résidence habituelle
Activité professionnelle
Activité dirigée

CJUE, 14 mars 2024, VK c. N1 Interactive Ltd., Aff. C-429/22 [Ord.]

C-429/22

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément à l’article 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur."

Q. préj. (AT), 28 juin 2022, VK c. N1 Interactive Ltd, Aff. C-429/22

Aff. C-429/22

Partie requérante: VK

Partie défenderesse: N1 Interactive Ltd.

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, du (…) «règlement Rome I» (…) en ce sens que la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ne s’applique pas lorsque la loi applicable en vertu de l’article 4 du règlement Rome I, dont le requérant demande l’application et qui serait applicable si le requérant n’avait pas la qualité de consommateur, est plus favorable au requérant ?

MOTS CLEFS: 
Contrat de consommation
Loi applicable
Absence de choix

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Aff. C-821/21

Motif 72 : "(…) la Cour a déjà jugé qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège du professionnel concerné est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique à ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 73 : "À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, en précisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16)."

Motif 74 : "Par conséquent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concerné, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l’absence de cette clause, à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle." 

Dispositif 3) : "L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 84 : "(…) lorsqu’un contrat de consommation répond [aux] conditions [de l'article 6, paragraphe 1, sous a) ou b)] et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I".

Motif 85 : "En raison du caractère spécifique et exhaustif des règles de détermination de la loi applicable énoncées à cet article 6, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi, déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur."

Motif 86 : "Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 35)."

Motif 87 : "En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 34)."

Dispositif 4) : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Contrat de consommation
Clause de choix de loi (electio juris)
Résidence habituelle
Consommateur

Civ. 1e, 23 mai 2006, n° 03-15637 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 03-15637

Motifs : "Vu l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

(...)

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que les contrats conclus par les époux Z... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s'appliquer dès lors que les consommateurs n'ont pas contracté avec la banque, à la suite d'une publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l'application de l'article de la Convention précitée sur les lois de police ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Consommateur
Contrat de consommation
Convention de Rome
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2007. 85, note D. Cocteau-Senn

JDI 2007. 537, note A. Sinay-Cytermann 

D. 2007. Pan. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke 

RJ com. 2007. 198, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast 

Dr. et patr. 2007, n° 157, p. 105, obs. J-P. Mattout et A. Prüm

JCP 2007. I. 109, obs. M. Luby, S. Poillot-Peruzzetto et M. Attal 

Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 80, note M-E. Ancel 

D. 2006. 2298, note M. Audit 

RDC 2006. 1253, note P. Deumier 

RTD com. 2006. 644, note D. Legeais 

Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

MOTS CLEFS: 
Contrat de consommation
Loi applicable
Loi d'autonomie
Clause de choix de loi (electio juris)
Ordre public
Résidence habituelle
Consommateur

CJUE, 14 sept. 2023, JF, NS [c. Diamond Resorts e.a.], Aff. C-621/21

Aff. C-632/21

Dispositif 2 : "L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que :

– lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cet article 6, paragraphe 1, les parties à ce contrat peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, paragraphe 1, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ;

– eu égard au caractère impératif et exhaustif du même article 6, paragraphe 2, il ne saurait être dérogé à cette disposition au profit d’une législation prétendument plus favorable à l’égard du consommateur".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Contrat de consommation
Loi d'autonomie

CJUE, 3 oct. 2019, VKI c. TVP, Aff. C-272/18

Aff. C-272/18, concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 55 : "Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie, conclu entre un professionnel et un consommateur, relatif à la gestion d’une participation en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition".

Motif 58 : "Si l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome et l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I autorisent, en principe, le recours à une clause relative au choix de la loi applicable, il convient néanmoins de rappeler qu’est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une telle clause, contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de l’État membre du siège de ce professionnel s’applique au contrat conclu par voie électronique, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes (arrêt du 28 juillet 2016, VKI c. Amazon, C‑191/15, EU:C:2016:612, point 71)".  

Dispositif 3 (et motif 60) : "L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, tel que ceux en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition, lorsqu’elle induit ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit national qui serait applicable en l’absence de cette clause". 

Mots-Clefs: 
Consommateur
Clause de choix de loi (electio juris)
Clauses abusives

Concl., 5 sept. 2019, sur Q. préj. (AT), 20 avr. 2018, VKI c. TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumfonds, Aff. C-272/18

Aff. C-272/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe 

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumfonds mbH & Co KG

1) L’exclusion du champ d’application prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après la «convention de Rome») et l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I, ci-après le «règlement Rome I») vise-t-elle également des accords conclus entre un constituant et un administrateur qui détient en fiducie pour ledit constituant une participation dans une société en commandite, notamment lorsqu’il y a une imbrication entre les statuts de la société et le contrat de fiducie?

2) En cas de réponse négative à la première question:

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive concernant les clauses abusives») doit-il être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État du siège de la société en commandite, est abusive, lorsque le seul objet du contrat de fiducie est la gestion de ladite société en commandite et que le constituant a les droits et les obligations d’un associé direct?

3) En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question:

La réponse est-elle différente si, pour fournir les prestations de services dont il est redevable, le professionnel n’a pas à se rendre dans l’État du consommateur mais est tenu de transférer au consommateur les versements de dividendes et autres avantages patrimoniaux issus de la participation, ainsi que de lui transmettre des informations relatives au déroulement de l’activité de la [société dans laquelle il détient une] participation? La question de l’applicabilité du règlement Rome I ou de la convention de Rome importe-t-elle à cet égard?

4) En cas de réponse affirmative à la troisième question:

Cette réponse reste-t-elle valable lorsque, de surcroît, la demande de souscription du consommateur a été signée dans l’État de résidence de celui-ci, le professionnel fournit des informations sur la participation également sur Internet et un compte de paiement a été mis en place dans l’État du consommateur, sur lequel ce dernier doit verser le montant de la participation, bien que le professionnel ne soit pas habilité à disposer de ce compte bancaire? La question de l’applicabilité du règlement Rome I ou de la convention de Rome importe-t-elle à cet égard?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

"1) L’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion qu’ils prévoient, relative aux « questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales », ne s’applique pas à des obligations contractuelles trouvant leur source dans un contrat de fiducie ayant pour objet la gestion d’une participation dans une société en commandite. 

2) L’article 5, paragraphe 4, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion qu’ils prévoient, relative au « contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle », ne s’applique pas à un contrat de fiducie dans le cadre duquel des services sont fournis par le professionnel au consommateur, dans le pays de résidence habituelle de ce dernier, à distance depuis le territoire d’un autre pays. 

3) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie, conclu entre un professionnel et un consommateur, relatif à la gestion d’une participation dans une société en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège du professionnel et de cette société, est abusive, au sens de cette disposition, dès lors qu’elle n’informe pas le consommateur du fait que, nonobstant ce choix, il bénéficie également, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ou de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause".

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (matériel)
Droit des sociétés
Contrat de consommation
Clauses abusives
Clause de choix de loi (electio juris)

CJUE, 28 juil. 2016, VKI c. Amazon EU, Aff. C-191/15

Aff. C-191/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 39 : "(…) à la lumière de l’objectif d’application cohérente [au regard du règlement Bruxelles I] rappelé au point 36 du présent arrêt, la considération selon laquelle, dans le domaine de la protection des consommateurs, la responsabilité non contractuelle recouvre également les atteintes à l’ordre juridique résultant de l’utilisation de clauses abusives que les associations de protection des consommateurs ont pour mission d’empêcher (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, point 42) est pleinement transposable à l’interprétation des règlements Rome I et Rome II. Il y a donc lieu de considérer que l’action en cessation visée par la directive 2009/22 porte sur une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable au sens du chapitre II du règlement Rome II".

Motif 42 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, la concurrence déloyale au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II englobe l’utilisation de clauses abusives insérées dans des conditions générales de vente dès lors qu’elle est susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe et, partant, d’influencer les conditions de concurrence sur le marché".

Motif 43 : "Dans le cas d’une action en cessation visée par la directive 2009/22, le pays où les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II est celui dans lequel résident les consommateurs vers lesquels l’entreprise dirige ses activités et dont les intérêts sont défendus par l’association de protection des consommateurs concernée au moyen de cette action".

Motif 45 : "En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 77 de ses conclusions, la règle alternative prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II n’est pas adaptée à la matière de la concurrence déloyale dès lors que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement vise à protéger des intérêts collectifs – dépassant le cadre des relations entre les parties au litige – en prévoyant une règle spécifiquement adaptée à cet effet. Cet objectif serait desservi s’il était permis de faire échec à cette règle sur la base de liens de rattachement personnels entre ces parties".

Motif 46 : "En tout état de cause, le fait pour Amazon EU de prévoir dans ses conditions générales que la loi du pays où elle a son siège s’applique aux contrats qu’elle a conclus ne saurait légitimement constituer un tel lien manifestement plus étroit".

Motif 47 : "S’il en était autrement, un professionnel tel qu’Amazon EU pourrait de facto, au moyen d’une telle clause, choisir la loi à laquelle doit être soumise une obligation non contractuelle et pourrait ainsi échapper aux conditions posées, à cet égard, à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement Rome II".

Motif 49 : "En revanche, la loi applicable à l’examen du caractère abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation et faisant l’objet d’une action en cessation doit être déterminée de manière autonome en fonction de la nature de ces clauses. Ainsi, dans le cas où l’action en cessation vise à empêcher que de telles clauses soient insérées dans des contrats de consommation pour y créer des obligations contractuelles, la loi applicable à l’appréciation desdites clauses doit être déterminée conformément au règlement Rome I".

Motif 52 : "Il y a donc lieu de distinguer, aux fins de déterminer le droit applicable, entre, d’une part, l’appréciation des clauses concernées et, d’autre part, l’action en cessation de l’utilisation desdites clauses, introduite par une association telle que le VKI".

Motif 53 : "Cette distinction s’impose en vue de garantir l’application uniforme des règlements Rome I et Rome II. Qui plus est, le rattachement autonome des clauses en question garantit que le droit applicable ne varie pas en fonction du type d’action choisi".

Motif 54 : "Si, dans le cadre d’un procès engagé à la suite de l’introduction d’une action collective, les clauses contractuelles concernées devaient être examinées à l’aune du droit désigné comme applicable en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II, il existerait un risque que les critères d’examen soient différents de ceux utilisés dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur".

Motif 55 : "En effet, en ce qui concerne l’examen des clauses dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur, la loi désignée comme applicable, en tant que loi du contrat, peut être différente de celle désignée comme applicable, en tant que loi du délit, à l’action en cessation. À cet égard, il convient d’observer que le niveau de protection des consommateurs varie encore d’un État membre à l’autre, conformément à l’article 8 de la directive 93/13, si bien que l’appréciation d’une clause peut varier, toutes choses étant égales par ailleurs, en fonction du droit applicable".

Motif 59 : "Toutefois, il convient de préciser que, lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée dans le cadre d’une action en cessation, il découle de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, que le choix de la loi applicable est sans préjudice de l’application des dispositions impératives prévues par la loi du pays où résident les consommateurs dont les intérêts sont défendus au moyen de cette action. Ces dispositions peuvent comprendre celles qui transposent la directive 93/13 pour autant qu’elles assurent, conformément à l’article 8 de celle-ci, un niveau de protection plus élevé au consommateur".

Dispositif 1 (et motif 60) : "Le règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) et le règlement (CE) n° 864/2007 (…) (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n° 593/2008, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective".

Dispositif 2 (et motif 71) : "L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur, est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes".

Mots-Clefs: 
Association
Consommateur
Contrat de consommation
Loi applicable
Clauses abusives
Concurrence déloyale
Internet

Civ. 1e, 12 juil. 2005, n° 02-16915 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 02-16915

Motifs : "Vu l'article 5 -3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles ;

Attendu que Mme X..., qui exerce en Allemagne une activité d'entremise matrimoniale, a démarché en France M. Y... et lui a fait signer, le 4 septembre 1999, à son domicile sis à Schirrhoffen (Bas-Rhin) un contrat de courtage matrimonial qu'il a dénoncé le 8 septembre suivant ; qu'il a fait assigner Mme X... en remboursement des sommes versées devant le tribunal d'instance d'Haguenau 

Attendu que pour le débouter de ses demandes, le tribunal retient, d'abord, que les parties ont implicitement choisi la loi allemande pour régir leur contrat, ensuite, que le juge français n'étant pas présumé connaître cette loi et que le demandeur n'apportant pas la preuve d'une contrariété du contrat litigieux à des dispositions du droit allemand s'il en existait en la matière, il ne pouvait être fait droit à sa prétention ;

Qu'en statuant par ces motifs, alors que le choix par les parties de la loi allemande n'était pas explicite et qu'il résultait des constatations du jugement que le contrat avait pour objet la fourniture de services, que M. Y... avait été démarché en tant que consommateur à son domicile en France, lieu où il avait signé le contrat, de sorte qu'en application de l'article 5-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles, la loi française était applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat de consommation
Loi applicable
Choix tacite
Absence de choix
Convention de Rome
Doctrine: 

RDC 2006. 503, obs. D. Bureau

Dr. et patr. 2005, n° 142, p. 113, obs. M.-E. Ancel

Article 6.3 [Contrat de consommation - Recours au régime général]

3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

MOTS CLEFS: 
Contrat de consommation
Loi applicable
Loi d'autonomie
Obligation ou prestation caractéristique

Article 6.4 [Contrat de consommation - Exclusions du régime spécial]

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;

b) au contrat de transport autre qu'un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ;

c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE ;

d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d'un service financier ;

e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, point h).

MOTS CLEFS: 
Contrat de consommation
Droit réel immobilier
Bail
Instruments financiers
Marché financier

CJUE, 10 févr. 2022, [UE c.] ShareWood Switzerland, Aff. C-595/20

Aff. C-595/20

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement (…) Rome I (…), doit être interprété en ce sens qu’un contrat de vente, incluant un contrat de bail et un contrat de fourniture de services, portant sur des arbres plantés sur un terrain loué dans le seul but de leur récolte à des fins lucratives, ne constitue pas un « contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble », au sens de cette disposition."

Mots-Clefs: 
Contrat de consommation
Bail
Immeuble
Fourniture (de services)
Loi applicable

CJUE, 3 oct. 2019, VKI c. TVP, Aff. C-272/18

Aff. C-272/18, concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 47 : "En l’occurrence, il y a lieu de constater que, en application d’un contrat de fiducie tel que ceux en cause au principal, l’administrateur fiduciaire effectue une activité consistant à gérer la chose placée en fiducie, en contrepartie d’une rémunération. Dès lors, un tel contrat doit être considéré comme ayant pour objet une fourniture de services, au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous b), de la convention de Rome et de l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement Rome I".

Motif 48 : "S’agissant, d’autre part, du pays dans lequel les services dus au consommateur doivent être fournis, il convient de déterminer, tout d’abord, si cette question est préalable à la désignation de la loi régissant le contrat ou si elle relève de cette dernière". 

Motif 49 : "Or, comme l’a exposé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, la question du lieu de fourniture des services dus au consommateur vise à déterminer la loi applicable au contrat et doit, dès lors, être tranchée préalablement à la désignation de celle-ci". 

Motif 51 : "Ainsi, sauf à permettre à un prestataire, tel que TVP, de choisir, au détriment de l’objectif de protection des consommateurs, la loi applicable en recourant à une clause contractuelle déterminant le lieu de fourniture, l’exclusion en cause ne saurait être interprétée en ce sens que les termes « doivent être fournis », au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement Rome I, se réfèrent à l’obligation contractuellement fixée de réaliser la prestation de services en un lieu déterminé. Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 76 de ses conclusions, il importe de vérifier s’il résulte de la nature même des services convenus que ceux-ci ne peuvent être fournis, dans leur ensemble, qu’en dehors de l’État de résidence habituelle du consommateur". 

Motif 52 : "Lorsque, comme le prévoient les contrats en cause au principal, le lieu de réalisation matérielle de la prestation se situe dans un pays différent de celui dans lequel le consommateur en bénéficie, il doit être considéré que les services ne sont fournis « exclusivement » en dehors de l’État membre de résidence habituelle du consommateur que lorsque ce dernier n’a aucune possibilité d’en percevoir le bénéfice dans son État de résidence et doit se rendre à l’étranger à cette fin".

Dispositif 2 (et motif 53) : "L’article 5, paragraphe 4, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que ne relève pas de l’exclusion prévue à ces dispositions un contrat de fiducie en application duquel les services qui sont dus au consommateur doivent être fournis, à distance, dans le pays de résidence habituelle de celui-ci depuis le territoire d’un autre pays". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Droit des sociétés
Service (fourniture)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Consommateur

Concl., 5 sept. 2019, sur Q. préj. (AT), 20 avr. 2018, VKI c. TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumfonds, Aff. C-272/18

Aff. C-272/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe 

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumfonds mbH & Co KG

1) L’exclusion du champ d’application prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après la «convention de Rome») et l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I, ci-après le «règlement Rome I») vise-t-elle également des accords conclus entre un constituant et un administrateur qui détient en fiducie pour ledit constituant une participation dans une société en commandite, notamment lorsqu’il y a une imbrication entre les statuts de la société et le contrat de fiducie?

2) En cas de réponse négative à la première question:

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive concernant les clauses abusives») doit-il être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État du siège de la société en commandite, est abusive, lorsque le seul objet du contrat de fiducie est la gestion de ladite société en commandite et que le constituant a les droits et les obligations d’un associé direct?

3) En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question:

La réponse est-elle différente si, pour fournir les prestations de services dont il est redevable, le professionnel n’a pas à se rendre dans l’État du consommateur mais est tenu de transférer au consommateur les versements de dividendes et autres avantages patrimoniaux issus de la participation, ainsi que de lui transmettre des informations relatives au déroulement de l’activité de la [société dans laquelle il détient une] participation? La question de l’applicabilité du règlement Rome I ou de la convention de Rome importe-t-elle à cet égard?

4) En cas de réponse affirmative à la troisième question:

Cette réponse reste-t-elle valable lorsque, de surcroît, la demande de souscription du consommateur a été signée dans l’État de résidence de celui-ci, le professionnel fournit des informations sur la participation également sur Internet et un compte de paiement a été mis en place dans l’État du consommateur, sur lequel ce dernier doit verser le montant de la participation, bien que le professionnel ne soit pas habilité à disposer de ce compte bancaire? La question de l’applicabilité du règlement Rome I ou de la convention de Rome importe-t-elle à cet égard?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

"1) L’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion qu’ils prévoient, relative aux « questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales », ne s’applique pas à des obligations contractuelles trouvant leur source dans un contrat de fiducie ayant pour objet la gestion d’une participation dans une société en commandite. 

2) L’article 5, paragraphe 4, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion qu’ils prévoient, relative au « contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle », ne s’applique pas à un contrat de fiducie dans le cadre duquel des services sont fournis par le professionnel au consommateur, dans le pays de résidence habituelle de ce dernier, à distance depuis le territoire d’un autre pays. 

3) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie, conclu entre un professionnel et un consommateur, relatif à la gestion d’une participation dans une société en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège du professionnel et de cette société, est abusive, au sens de cette disposition, dès lors qu’elle n’informe pas le consommateur du fait que, nonobstant ce choix, il bénéficie également, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ou de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause".

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (matériel)
Droit des sociétés
Clauses abusives
Contrat de consommation
Service (prestation)

CJUE, 3 oct. 2019, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

Aff. C-208/18, Concl. E. Tanchev

Motif 60 : "(…), il y a encore lieu d’examiner, aux fins de la qualification d’une personne en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, d’une part, la pertinence de l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I et, d’autre part, la pertinence de la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, de cette personne".

Motif 63 : "S’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement Rome I que le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement n° 44/2001, auquel a succédé le règlement n° 1215/2012, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement Rome I. En aucun cas la cohérence voulue par le législateur de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 1215/2012 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, point 20)".

Motif 65 : "À cet égard, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté aux points 48 et 49 du présent arrêt, des instruments financiers tels que des CFD relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012, le fait de refuser au consommateur une protection procédurale au seul motif qu’une telle protection ne lui est pas fournie en matière de conflit de lois serait contraire aux objectifs de ce règlement". 

Motif 66 : "Il s’ensuit que l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I est sans incidence sur la qualification d’une personne de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012". 

Motif 67 : "Deuxièmement, s’agissant de la pertinence, aux fins de cette qualification, du fait que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, il convient de rappeler que cette disposition définit le « client de détail » comme étant « un client qui n’est pas professionnel ». En vertu du point 11 de cet article 4, paragraphe 1, un client professionnel est « tout client respectant les critères prévus à l’annexe II » de ladite directive".

Motif 76 : "En conséquence, bien qu’il ne puisse pas être exclu qu’un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, puisse être qualifié de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, s’il est une personne physique agissant en dehors de toute activité commerciale, ces deux notions, compte tenu des différences quant à leur portée et aux objectifs poursuivis par les dispositions les prévoyant, ne se recouvrent pas parfaitement". 

Motif 77 : "Il s’ensuit que la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, d’une personne est, en tant que telle, en principe sans incidence aux fins de la qualification de celle-ci en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Dispositif (et motif 78) : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché international des changes FOREX (Foreign Exchange) par l’intermédiaire de cette société doit être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les contrats financiers pour différences, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), ou que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence". 

Mots-Clefs: 
Consommateur
Instruments financiers
Activité professionnelle

Concl., 11 avr. 2019, sur Q. préj. (CZ), 23 mars 2018, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

Aff. C-208/18, Concl. E. Tanchev

Partie requérante: Jana Petruchová

Partie défenderesse: FIBO Group Holdings Limited

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ?

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

"L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une personne qui conclut un contrat pour différences [contract for difference] doit être qualifiée de consommateur si ce contrat est conclu pour un usage extérieur à l’activité professionnelle de cette personne. À cet égard, il importe peu que la personne place activement ses propres ordres sur le marché international des devises ; que les contrats pour différences ne relèvent pas de l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ; ou que cette personne soit un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil".

MOTS CLEFS: 
Compétence protectrice
Consommateur
Instruments financiers

CJUE, 30 avr. 2002, Club-Tour, Aff. C-400/00

Aff. C-400/00, Concl. A. Tizzano 

Dispositif 1) (et motif 16): "La notion de «forfait» visée à l'article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d'un consommateur ou d'un groupe restreint de consommateurs".

Mots-Clefs: 
Contrat de consommation

Article 7 - Contrats d'assurance

1. Le présent article s'applique aux contrats visés au paragraphe 2, que le risque couvert soit situé ou non dans un État membre, et à tous les autres contrats d'assurance couvrant des risques situés à l'intérieur du territoire des États membres. Il ne s'applique pas aux contrats de réassurance.

2. Les contrats d'assurance couvrant des grands risques, tels que définis à l'article 5, point d), de la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice1 sont régis par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3 du présent règlement.

À défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique.

3. Dans le cas d'un contrat d'assurance autre qu'un contrat relevant du paragraphe 2, les parties peuvent uniquement choisir comme loi applicable conformément à l'article 3 :

a) la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat;

b) la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle;

c) dans le cas d'un contrat d'assurance vie, la loi de l'État membre dont le preneur d'assurance est ressortissant;

d) dans le cas d'un contrat d'assurance couvrant des risques limités à des sinistres survenant dans un État membre autre que celui où le risque est situé, la loi de l'État membre de survenance;

e) lorsque le titulaire d'un contrat d'assurance relevant du présent paragraphe exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d'assurance couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents États membres, la loi de l'un des États membres concernés ou la loi du pays de résidence habituelle du preneur d'assurance.

Lorsque, dans les cas visés aux points a), b) ou e), les États membres mentionnés accordent une plus large liberté de choix de la loi applicable au contrat d'assurance, les parties peuvent faire usage de cette liberté.

À défaut de choix par les parties de la loi applicable conformément au présent paragraphe, le contrat est régi par la loi de l'État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat.

4. Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance couvrant des risques pour lesquels un État membre impose l'obligation de souscrire une assurance:

a) le contrat d'assurance ne satisfait à l'obligation de souscrire une assurance que s'il est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance prévues par l'État membre qui impose l'obligation. Lorsqu'il y a contradiction entre la loi de l'État membre où le risque est situé et celle de l'État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut;

b) par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un État membre peut disposer que le contrat d'assurance est régi par la loi de l'État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance.

5. Aux fins du paragraphe 3, troisième alinéa, et du paragraphe 4, lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un État membre, le contrat est considéré comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul État membre.

6. Aux fins du présent article, le pays où le risque est situé est déterminé conformément à l'article 2, point d), de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance vie et fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services2 et, dans le cas de l'assurance vie, le pays où le risque est situé est le pays de l'engagement, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point g), de la directive 2002/83/CE.

  • 1. JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).
  • 2. JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14).

CCIP-CA, 10 juin 2020, n° 19/10808

RG n° 19/10808

Motifs : "Sur la loi applicable au contrat d'assurance

40. La loi applicable au contrat d'assurance est déterminée par les dispositions du Règlement « Rome I » qui contient des dispositions spécifiques au contrat d'assurance en son article 17 [sic : 7], à défaut de loi choisie par les parties.

41. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Harz Express a souscrit auprès de la compagnie Mannheimer Versicherung la police n° M0001 F-TH004521993 dont l’article 15.1 des conditions générales prévoit que le contrat est régi par la loi allemande.

42. Le choix des parties prévaut et la loi allemande est dès lors applicable audit contrat.".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Contrat d'assurance
Clause de choix de loi (electio juris)

Article 8 - Contrats individuels de travail

1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.

CJUE, 8 déc. 2020, Hongrie c. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Aff. C-620/18

Aff. C-620/18, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 179 : "(…) par leur nature et leur contenu, tant l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 modifiée, s’agissant des travailleurs détachés, que l’article 3, paragraphe 1 bis, de cette directive, s’agissant des travailleurs détachés pour une période, en général, supérieure à douze mois, constituent des règles spéciales de conflit de lois, au sens de l’article 23 du règlement « Rome I »."

Motif 180 : "En outre, comme le relève M. l’avocat général, au point 196 de ses conclusions, le processus d’élaboration du règlement « Rome I » démontre que l’article 23 de celui-ci recouvre la règle spéciale de conflit de lois qui était déjà prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71, dès lors que, dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) [COM(2005) 650 final], du 15 décembre 2005, la Commission avait annexé une liste des règles spéciales de conflit de lois établies par d’autres dispositions du droit de l’Union, parmi lesquelles figurait cette directive."

Motif 181 : "Enfin, l’existence, à l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 96/71 modifiée, d’une règle visant à prévenir la fraude en cas de remplacement d’un travailleur détaché par un autre travailleur détaché, effectuant la même tâche au même endroit, ne saurait remettre en cause la conclusion figurant au point 179 du présent arrêt, dès lors que, dans le cadre de la règle de conflit de lois constituée par cette disposition, il était loisible au législateur de l’Union de prévoir une règle destinée à éviter le contournement de l’obligation qu’il instituait."

Motif 182 : "Par conséquent, la première branche du cinquième moyen doit être écartée.

Motif 185 : "(…), ainsi qu’il ressort, en substance, du considérant 17 de la directive attaquée, la fixation des règles relatives à la rémunération relève en principe de la compétence des États membres, ceux-ci étant néanmoins tenus dans ce cadre d’agir dans le respect du droit de l’Union."

Motif 186 : "(…), et compte tenu également du large pouvoir d’appréciation rappelé aux points 112 et 113 du présent arrêt, il ne saurait être reproché au législateur de l’Union d’avoir méconnu les principes de sécurité juridique et de clarté normative en ayant, dans une directive de coordination des réglementations et des pratiques des États membres en matière de conditions de travail et d’emploi, renvoyé à la notion de « rémunération » telle qu’elle est déterminée par la législation ou les pratiques nationales des États membres."

Motif 187 : "Par conséquent, la seconde branche du cinquième moyen doit être écartée et, avec elle, ce moyen dans son ensemble."

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Contrat de travail
Salarié
Droit de l'Union européenne

Recours (HU), 2 oct. 2018, Hongrie c. Parlement européen, Conseil de l'UE, Aff. C-620/18

Aff. C-620/18

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, M. M. Tátrai et G. Tornyai, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— annuler la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, à titre subsidiaire

— annuler la disposition de l’article 1er, point 2, sous a), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, qui établit le texte du nouvel article 3, paragraphe 1, sous c), ainsi que troisième alinéa, de la directive 96/71/CE,

— annuler la disposition de l’article 1er, point 2, sous b), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, qui établit le texte de l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 96/71/CE,

— annuler l’article 1er, point 2, sous c), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil,

— annuler l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, et

— condamner le Parlement européen ainsi que le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement hongrois invoque cinq moyens à l’appui de son recours:

(…) 

5. Cinquièmement, la directive attaquée est contraire au règlement (CE) n° 593/2008 (…), ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de clarté normative, car elle modifie l’application du règlement n° 593/2008 sans modifier le libellé de celui-ci et, de ce fait, engendre une incertitude juridique considérable quant à la bonne application du règlement; le caractère indéterminé de la notion de rémunération qui figure dans la directive attaquée et les incertitudes liées à son interprétation portent atteinte au principe de clarté normative et, par voie de conséquence, à celui de la sécurité juridique (cinquième moyen).

MOTS CLEFS: 
Loi applicable
Contrat de travail
Salarié
Droit de l'Union européenne

Article 8 [Contrat de travail - Généralités]

1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.

MOTS CLEFS: 
Contrat de travail
Loi applicable

Soc., 20 févr. 2019, n° 17-20532 et 17-20536

Pourvoi n° 17-20532 et 17-20536 

Motifs : "Mais attendu qu’aux termes du contrat de travail conclu avec la société VLB, le salarié et cette société ayant expressément choisi de soumettre les relations de travail à la loi anglaise, seul le droit anglais est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité éventuelle de co-employeur de la société GDP ; que les moyens fondés sur le droit français sont inopérants". 

Mots-Clefs: 
Salarié
Clause de choix de loi (electio juris)
Co-emploi
Loi applicable

Soc., 7 nov. 2018, n° 16-27692 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 16-27692

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée par la fondation sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention n° 158 de l'OIT pose le principe dans son article 8 que le travailleur qui estime avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal et qu'il pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable, qu'il s'ensuit que les délais de prescription et de forclusion sont à prendre en considération dans l'appréciation des mesures impératives attachées au licenciement dans un souci de protection du travailleur dans le rapport inégal qui existe avec son employeur, que le caractère impératif des dispositions relatives à la prescription en droit du travail français est confirmé par l'introduction dans le code du travail français, aux termes de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 1471-1 et que, le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête de la salariée devant la juridiction prud'homale parisienne, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement par la FABA, déclarée recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 

Et sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, lesquelles sont recevables :

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause [...] ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si la salariée avait exécuté habituellement ses contrats de travail en France, les lois belge et espagnole avaient été choisies par les parties, ce dont il résultait que celles-ci étaient seules applicables à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Conflit de lois
Co-emploi

Soc., 25 oct. 2011, n° 09-43536 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-43536

Motifs : "(...) attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré son détachement auprès d'une société espagnole avec laquelle elle était liée par un contrat de travail, Mme X... était demeurée sous la subordination effective de la société Cuisine solutions, qui avait en outre pris en charge sa rémunération ; qu'elle en a déduit à bon droit que la rupture du contrat unissant la salariée à la société Cuisine solutions demeurait soumise à la loi française, quelle que soit la loi applicable dans les relations avec la société de droit espagnol ; que le moyen n'est pas fondé".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Licenciement

Article 8.1 [Contrat de travail - Choix de loi]

1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

MOTS CLEFS: 
Contrat de travail
Loi applicable
Loi d'autonomie
Clause de choix de loi (electio juris)
Ordre public

CJUE, 15 juil. 2021, DG et EH c. SC Gruber Logistics…, Aff. jtes C-152/20 et C‑218/20

Aff. C-152/20 et C‑218/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "1) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie par les parties à ce contrat, et que celle-ci est différente de celle applicable en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 de cet article, il y a lieu d’exclure l’application de cette dernière, à l’exception des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de celle-ci, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, dont peuvent, en principe, relever les règles relatives au salaire minimal.

2) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que :

– d’une part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant libres de choisir la loi applicable à ce contrat même lorsque les stipulations contractuelles sont complétées par le droit du travail national en vertu d’une disposition nationale, sous réserve que la disposition nationale en cause ne contraigne pas les parties à choisir la loi nationale en tant que loi applicable au contrat, et 

– d’autre part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant, en principe, libres de choisir la loi applicable à ce contrat même si la clause contractuelle relative à ce choix est rédigée par l’employeur, le travailleur se bornant à l’accepter."

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Loi d'autonomie
Ordre public
Clause de choix de loi (electio juris)

Q. préj. (RO), 30 mars 2020, DG, EH, Aff. C-152/20

Aff. C-152/20

Parties requérantes: DG, EH

Partie défenderesse: SC Gruber Logistics SRL

1) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que le choix de la loi applicable au contrat individuel de travail écarte l’application de la loi du pays dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail ou [que] l’existence d’un choix de la loi applicable écarte l’application de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement?

2) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que le salaire minimal applicable dans le pays où le salarié a accompli habituellement son travail constitue un droit qui relève des «dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable», au sens de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement? 

3) L’article 3 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’indication dans le contrat individuel de travail des dispositions du code du travail roumain revienne à choisir la loi roumaine, alors qu’il est notoire en Roumanie qu’il existe l’obligation légale d’insérer cette clause relative au choix dans le contrat individuel de travail? En d’autres termes, l’article 3 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des réglementations et à des pratiques nationales consistant à inclure obligatoirement dans les contrats individuels de travail la clause relative au choix de la loi roumaine?

MOTS CLEFS: 
Contrat de travail
Loi applicable
Clause de choix de loi (electio juris)
Ordre public

Soc., 8 déc. 2021, n° 20-14178

Pourvoi n° 20-14178

Motifs :

"Vu les articles 8 et 9, § 1 et § 2, du règlement (CE) n° 593/2008, du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) :

(…)

9. Selon l'article 3, § 1, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément à l'article 1er, § 3, de cette directive, sur le territoire d'un État membre garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d'emploi concernant les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des congés annuels payés, ainsi que les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires qui, dans l'État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par des conventions collectives.

10. Conformément au considérant 34 du règlement n° 593/2008, la règle relative au contrat individuel de travail que ce dernier prévoit ne devrait pas porter atteinte à l'application des lois de police du pays de détachement, prévue par la directive 96/71.

11. Pour condamner la société à payer au salarié [affecté au Qatar] certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au repos, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que la législation sur la durée du travail est constitutive en France d'une loi de police.

12. En statuant ainsi, alors que, en dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, du règlement n° 593/2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Loi d'autonomie
Loi de police
Ordre public

Soc., 8 déc. 2021, n° 20-11738 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 20-11738

Motifs : 

"Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable

Enoncé du moyen

11. L'employeur [reproche à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français et non le droit marocain, choisi par les parties] alors « que la comparaison entre le droit choisi et le droit applicable au titre de loi d'exécution du contrat s'effectue bloc par bloc ; qu'à supposer même que le droit français ait été applicable comme plus protecteur du salarié en tant qu'il assimilait, au titre des modes de rupture, la prise d'acte à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de toute façon, une fois ce constat opéré, le droit marocain, choisi par les parties, recouvrait son empire ; que les juges du fond devaient dès lors l'appliquer sauf à constater, au stade des droits indemnitaires, que le droit français assurait une protection non prévue par le droit marocain ; que faute de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. »

Réponse de la Cour

12. D'abord, la détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause.

13. Ensuite, il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.

14. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail. 15. La cour d'appel, qui a retenu que concernant la rupture du contrat de travail, le code du travail marocain ne prévoit pour le salarié, en son article 34, que l'hypothèse de la démission et qu'il énumère limitativement, en son article 40, les cas de fautes graves commises par l'employeur de nature à dire le licenciement abusif, si le salarié quitte son travail, en raison de l'une de ces fautes si elle établie : « insulte grave, pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié, harcèlement sexuel, incitation à la débauche », en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, selon lesquelles la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui démontre l'existence d'un manquement suffisamment grave de son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités afférentes, étaient plus favorables.(…)

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal du salarié 

Enoncé du moyen 

22. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une convention collective étendue est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et territorial ; qu'en retenant, après avoir jugé le droit français applicable, qu'il n'était pas établi que la banque centrale populaire du Maroc ait souscrit à la convention collective nationale française des banques pour en écarter l'application, lorsque cette convention collective étant étendue, il importait seulement de déterminer si la banque entrait dans son champ d'application, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des banques. » 

Réponse de la Cour 

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail et le principe de séparation des pouvoirs : 

23. D'abord, en vertu des deux premiers de ces textes, les règles d'application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l'application du droit français emporte celle des conventions qu'il rend obligatoires. 

24. Ensuite, en application des deux derniers de ces textes et du principe susvisé, lorsqu'il s'agit d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il en résulte que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord, en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci. 

25. Pour écarter l'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié prétend à l'application des dispositions de la convention collective nationale française des banques mais qu'aucun élément ne permet de dire que la BCP y a souscrit. 

26. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors d'une part que l'application du droit français à la rupture du contrat de travail emporte, dans cette matière, celle des conventions qu'il rend obligatoires, d'autre part que la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004, ce dont il résulte qu'il lui appartenait de déterminer si la BCP entrait dans le champ d'application de cette convention collective, tel que défini par l'article 1er de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé.

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Loi d'autonomie
Lieu d'exercice habituel du travail
Ordre public
Convention de Rome

Soc., 20 févr. 2019, n° 17-20532 et 17-20536

Pourvoi n° 17-20532 et 17-20536 

Motifs : "[la cour d'appel ayant jugé que le contrat de travail de capitaine de navire de plaisance, soumis par les parties au droit anglais, était habituellement exercé en France, du fait que le salarié avait démontré avoir habité et payé ses impôts en France pendant la durée de l'emploi, et que les mouvements du bateau, les bons d'avitaillement, les factures de stationnement démontrent qu'il était basé sur un port français et qu'il s'y trouvait le plus souvent à l'exception de courtes périodes de location. Le moyen discutait essentiellement la localisation des liens les plus étroits ainsi que, sur le fondement d'une analyse doctrinale, le caractère plus favorable du droit français]

Mais attendu que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix ;

Et attendu que la cour d’appel qui a, d’une part, fait ressortir au terme d’une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le pays où le salarié accomplissait habituellement son travail était la France et qui, d’autre part, après avoir procédé à leur comparaison en prenant en compte l’étude de doctrine du droit anglais produite, a retenu que les dispositions du droit du travail français régissant le licenciement sont plus favorables que celles de la loi anglaise choisie par les parties, en a exactement déduit que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix"

Mots-Clefs: 
Salarié
Clause de choix de loi (electio juris)

Soc., 7 nov. 2018, n° 16-27692 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 16-27692

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée par la fondation sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention n° 158 de l'OIT pose le principe dans son article 8 que le travailleur qui estime avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal et qu'il pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable, qu'il s'ensuit que les délais de prescription et de forclusion sont à prendre en considération dans l'appréciation des mesures impératives attachées au licenciement dans un souci de protection du travailleur dans le rapport inégal qui existe avec son employeur, que le caractère impératif des dispositions relatives à la prescription en droit du travail français est confirmé par l'introduction dans le code du travail français, aux termes de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 1471-1 et que, le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête de la salariée devant la juridiction prud'homale parisienne, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement par la FABA, déclarée recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 

Et sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, lesquelles sont recevables :

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause [...] ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si la salariée avait exécuté habituellement ses contrats de travail en France, les lois belge et espagnole avaient été choisies par les parties, ce dont il résultait que celles-ci étaient seules applicables à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Conflit de lois
Co-emploi

Soc., 1er févr. 2017, n° 15-23723 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 15-23723

Motifs : "Qu'en se déterminant ainsi [en vérifiant le rattachement du contrat à la loi française, malgré le choix de la loi de Saint Vincent et Grenadine dans le contrat de travail], sans justifier en quoi les dispositions impératives de la loi française, dont font partie les dispositions du code du travail, celles relatives au contrat à durée déterminée et au licenciement, seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Clause de choix de loi (electio juris)
Salarié
Convention de Rome

Soc., 19 janv. 2017, n° 15-20095 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 15-20095

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient tacitement entendu se soumettre à la loi britannique et que ce choix résultait de façon certaine des dispositions du contrat de travail ainsi que des circonstances de son application, la cour d'appel a relevé, qu'au soutien de ses prétentions, le salarié se bornait à demander l'application de la loi française sans prétendre qu'elle était plus favorable que la loi britannique autrement qu'en matière de durée du travail mais que les demandes du salarié ne reposaient pas sur ces dernières dispositions ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (…).

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Choix tacite
Convention de Rome
Lieu d'exercice habituel du travail

Soc., 18 févr. 2016, n° 14-21982 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 14-21982

Motifs : "Attendu que pour écarter l'application de la loi californienne au profit de la loi française l'arrêt retient que les parties n'avaient pas expressément choisi la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles et qu'à défaut de choix de la loi applicable, le contrat de travail présentait des liens de rattachement à la loi française plus étroits que ceux de la loi du lieu d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'engagement conclu à Los Angeles, stipulait qu'il relevait pour son application de « la législation locale », la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 1134 du code civil]".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Clause de choix de loi (electio juris)
Loi d'autonomie
Interprétation (d'un acte juridique)
Convention de Rome

Soc., 13 janv. 2016, n° 14-18566 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 14-18566

Motifs : "Vu l'article 6§1 et §2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles ;



Attendu que, pour dire le droit du Royaume-Uni exclusivement applicable aux demandes résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail liant le salarié avec la société Liffe, l'arrêt retient que le contrat signé le 15 août 2001, rédigé en langue anglaise, mentionne expressément que le lieu d'exécution de la prestation de travail se situe à Londres bien que le salarié puisse être amené à travailler dans d'autres lieux en Europe et que le salarié ne conteste pas maîtriser parfaitement la langue anglaise dans laquelle s'effectue la prestation de travail ;


Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher dans quel Etat le salarié accomplissait habituellement son travail et, dans l'hypothèse où le salarié accomplissait habituellement son travail en France, si les dispositions impératives du droit français en la matière n'étaient pas plus favorables que celles du droit du Royaume-Uni choisi par les parties dans le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Loi d'autonomie
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine: 

BJS 2016. 250, note J.-P. Laborde

Soc., 28 oct. 2015, n° 14-16269 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 14-16269

Motifs : "Attendu qu'aux termes de [l'article 6§1 de la Convention de Rome], dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; qu'il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu que, pour dire la loi belge applicable au contrat de travail liant le salarié à la société Laurent Perrier diffusion, la cour d'appel a retenu qu'il apparaît de l'appréciation globale des dispositions de la loi belge régissant les contrats de travail que la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat aux torts du salarié et sans indemnités de rupture en cas d'abandon de poste-ce qui a été la procédure présentement mise en oeuvre-est encadrée précisément par des conditions de forme, notamment de mise en demeure, et de fond, en ce que l'employeur supportera la charge de prouver le caractère gravement fautif de l'attitude du salarié excluant la possibilité de poursuivre la relation contractuelle, qu'il s'évince à l'évidence du tout une protection d'ordre public pour le salarié équivalente à celle prévue par le droit français en matière de licenciement-les différences ne concernant que la forme de la procédure-étant rappelé, qu'en matière de faute grave, en droit français, la rupture est aussi privative des indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu par ailleurs qu'à défaut de choix de la loi belge le contrat avec la société Laurent Perrier diffusion présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Belgique et qu'il aurait dû ressortir à l'application de la loi française et qu'en l'absence en droit belge de l'obligation pour l'employeur de procéder à un entretien préalable lors de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, la loi française était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Licenciement

Soc., 9 juil. 2015, n° 14-13497 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 14-13497

Motifs: "Attendu que (…) selon [l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980] le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable;

Qu'en [écartant l'application de la loi française aux demandes formées par la salariée tant à l'encontre de la FABA que de M. Y.], après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes de la salariée, étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Licenciement
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine: 

JCP S 2015, n° 1395, note J.-Ph. Tricoit

Procédures 2015, comm. 298, obs. C. Nourissat

JCP 2015, n° 1004, obs. C. Nourissat

Dr. soc. 2015. 741, note L. Pailler

JS Lamy 2015, n° 395, note F. Taquet

Dalloz actualité, 31 août 2015, obs. J. Cortot

Soc., 28 oct. 2014, n° 13-20025 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 13-20025

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ; que selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; 

Attendu que pour déclarer la loi française applicable aux demandes formées par M. X... à l'encontre de la société, l'arrêt retient que le contrat de travail a seulement prévu la mise à disposition du salarié auprès de la filiale canadienne, la société de droit français ayant continué au cours de cette mise à disposition de lui verser son salaire et de décider de ses augmentations et étant restée son seul employeur, que c'est la société de droit français qui a rompu le contrat de travail qui est rédigé en langue française, que les parties ont toutes les deux la nationalité française, que c'est pourquoi le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France, la commune intention des parties étant de voir ce contrat soumis à la loi française compte tenu du lien de subordination entre le salarié et la société de droit français, de la langue employée, le salaire étant toujours versé par la société Esterel technologies ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... et la société Esterel technologies avaient conclu un contrat de travail prévoyant que la loi canadienne serait applicable, sans relever en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés". 

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Clause de choix de loi (electio juris)
Doctrine: 

RTD eur. 2015. 348-16, obs. C. Pellegrini

Soc., 26 mars 2013, n° 11-25580 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-25580

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 § 2 b) ; 

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de la rupture du contrat de travail intervenue en 2006, une période d'essai d'un an, et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis ; 

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France, et alors que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives et qu'est déraisonnable, au regard des exigences de ce texte, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées". 

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Clause de choix de loi (electio juris)
Licenciement
Convention internationale
Doctrine: 

 D. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon

JDI 2014. 148, comm. 2, obs. J. Burda

Dr. soc. 2013. 457, obs. J. Mouly

Dr. soc. 2013. 576, chron. S. Tournaux

JCP S 2013. 1292, note J. -Ph. Tricoit

JCP E 2013. 1413, note S. Prieur

JS Lamy 2013. 343-9, obs. J.-Ph. Lhernould

Soc., 29 janv. 2013, n° 11-28041 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-28041

Motifs : "(…) attendu (…)  que la cour d'appel a jugé qu'il ressort tant du contrat de travail en date du 31 janvier 2000 que de l'acte unilatéral écrit par M. X  le 23 mai 2002, intitulé "certificación", que la loi choisie à ce titre par les parties était la loi mexicaine ; 

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces et de la procédure qu'il a été soutenu devant la cour d'appel que l'application des dispositions de la loi mexicaine en ce qui concerne la validité de la transaction [par laquelle l'Etat mexicain s'était engagé à verser à M. X la somme de 12 275,47 euros au titre de la rupture de son contrat de travail et en contrepartie de la renonciation à toute action] était contraire à l'ordre public international du for au sens des articles 3 § 3 et 6 § 1 de la Convention de Rome". 

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Licenciement
Ordre public

Soc., 29 sept. 2010, n° 09-68.851, n° 09-68.852, n° 09-68.853, n° 09-68.854 et n° 09-68.855 [Conv. Rome]

Pourvois n° 09-68.851, n° 09-68.852, n° 09-68.853, n° 09-68.854 et n° 09-68.855

Motifs : "Sur le premier moyen commun aux pourvois : (…)

Mais attendu, d'abord, que, s'agissant de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;

Attendu, ensuite, que les éléments caractérisant les relations entre les parties, mais résultant de l'application d'une loi choisie par elles, ne pouvant être retenus pour rattacher le contrat à une loi autre que celle de son lieu d'exécution, c'est après les avoir écartés à bon droit que la cour d'appel a pu retenir que les contrats de travail ne présentaient pas de liens étroits avec un pays autre que la France de sorte que les salariés devaient bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi française dont elle a fait ressortir le caractère plus favorable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois Z 09-68.851, A 09-68.852, B 09-68.853 et C 09-68.854 :

Attendu que la société CGS fait grief aux arrêts de faire application des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de la condamner à verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime d'ancienneté et une gratification, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur «de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix» ; qu'une convention collective nationale ne constituait pas une disposition légale impérative au sens de l'article 6 de la Convention de Rome du 18 juin 1980 ; qu'en faisant néanmoins application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au prétexte qu'il y aurait eu lieu de faire application des protections offertes par les dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les règles d'application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l'application du droit français emporte celle des conventions qu'il rend obligatoires ;

Et sur le troisième moyen propre aux pourvois Z 09-68.851, A 09-68.852, B 09-68.853 et C 09-68.854 :

Attendu que la société CGS fait grief aux arrêts d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que lorsque par application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 les parties ont convenu qu'un contrat de travail est soumis à une législation, le droit applicable à défaut d'un tel choix ne peut retrouver application que dans l'intérêt du salarié qui ne doit pas être privé des protections impératives qu'il lui accorde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties avaient choisi de soumettre leur relation de travail au droit suisse ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 1235-4 du code du travail français, bénéficiant aux organismes sociaux français et qui n'accorde pas aux salariés une protection impérative, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome et par fausse application l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Mais attendu que la clause d'un contrat de travail soumettant les relations entre les parties à une loi étrangère ne peut être opposée aux organismes visés à l'article L. 1235-4 du code du travail dans le cas où ils seraient tenus d'indemniser les salariés licenciés bénéficiant des dispositions impératives et plus favorables de la loi française ; que le moyen n'est pas fondé (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Loi d'autonomie
Ordre public
Lieu d'exercice habituel du travail
Convention de Rome
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2011. 72, note F. Jault-Seseke

Dr. soc. 2011.209, obs. P. Chaumette

Dr. ouvrier 2011. 123, obs. V. Lacoste-Mary

D. 2011. 2434, obs. L. d'Avout

Soc., 12 juil. 2010, n° 07-44655 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 07-44655

Motifs : "Vu les articles 3, paragraphe 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980; 

Attendu que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ; 

Attendu que pour dire la loi française applicable au litige, l'arrêt constate que, permettant au salarié de contester son licenciement en justice pendant trente ans, elle est plus favorable que la loi espagnole choisie par les parties, qui limite ce délai à vingt jours, et retient que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut d'option, M. X... accomplissant habituellement son travail en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas privé du droit d'accès au juge et que, dès lors, le délai de procédure, non contraire à l'ordre public international, qui lui était imposé par la loi espagnole pour saisir la juridiction compétente, ne le privait pas de la protection d'une disposition impérative de la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Licenciement
Clause de choix de loi (electio juris)
Loi applicable
Ordre public
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2011. 72, note F. Jaul-Seseke

Dr. soc. 2011. 212, obs. M. Keller

D. 2011. Pan. 1374, obs. F. Jault-Seseke

JDI 2011. 600, note V. Parisot

JCP S 2010. n° 41. 1409, note S. Brissy

Europe 2010, Chron. 2, obs. F. Baron

Soc., 27 mai 2009, n° 08-41908 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 08-41908

Motifs : "Mais attendu, (...), que la cour d'appel relève que la salariée, qui effectuait son travail en dehors de tout établissement, était liée à la société qui a son siège à Chicago par un contrat rédigé en langue anglaise signé dans cette ville qui renvoyait aux règles concernant la rémunération et les conditions d'emploi définies par la convention collective de l'Association of flight Attendants (AFA) qui fait partie intégrante du droit américain ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, elle a pu en déduire qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que les parties avaient entendu soumettre ce contrat à la loi des Etats-Unis d'Amérique".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Licenciement
Doctrine: 

RD transp. 2010. Comm. 16, note St. Carré

RJS 2009. 859

Soc., 14 mars 2007, n° 05-44994 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 05-44994

Motifs : "Mais attendu que selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (…), le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que selon l'article 6 1 de cette même Convention, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ;

Et attendu qu'ayant relevé que les contrats signés par M. X... stipulaient qu'ils seraient régis chacun par la loi du pays où il devait accomplir son travail et qu'au soutien de ses prétentions le salarié se bornait à demander l'application de la loi française en ses dispositions impératives sans prétendre qu'elle était plus favorable que les lois étrangères, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision [d'avoir débouté les demandes en paiement de diverses sommes pour le travail accompli à l'étranger]".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Clause de choix de loi (electio juris)
Doctrine: 

JCP 2008. I. 112, obs. M. Nadaud

Soc., 12 nov. 2002, n° 99-45821 [Conv. Rome]

Pourvois joints n° 99-45821 et 99-45888

Motifs : "Vu les articles 3-3 et 6-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; 

Qu'en [rejetant la demande de Mme X, en application des dispositions de la loi autrichienne] alors que le texte du droit français qui prévoit la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel il ne peut être dérogé par contrat, n'a pas d'équivalent en droit autrichien et n'a pas le même objet ou la même cause que les indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Clause de choix de loi (electio juris)
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2003. 446, note F. Jault

RDC 2003. 206, obs. P. Deumier

D. 2004. 661, obs. J.-G. Mahinga

RLDA 2003. 57, obs. L. Costes

Dr. soc. 2003. 339, note M.-A. Moreau

JDI 2001. 131, note S. Dion

Article 8.2 [Contrat de travail - Lieu d'exercice habituel du travail]

2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

MOTS CLEFS: 
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail

CJUE, 12 sept. 2013, Anton Schlecker, Aff. C-64/12 [Conv. Rome]

Aff. C-64/12, Concl. M. Wahl

Motif 37 : "(…), il ressort de la jurisprudence de la Cour que la juridiction de renvoi peut prendre en considération d’autres éléments de la relation de travail, lorsqu’il apparaît que ceux portant sur l’un ou l’autre des deux critères de rattachement édictés à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, conduisent à considérer que le contrat présente des liens plus étroits avec un État autre que celui résultant de l’application des critères figurant à l’article 6, paragraphe 2, sous a), respectivement, sous b), de cette convention (voir, en ce sens, arrêt Voogsgeerd, précité, point 51)".

Motif 38 : "Cette interprétation se concilie également avec le libellé de la nouvelle disposition sur les règles de conflit relatives aux contrats de travail, introduite par le règlement Rome I, qui n’est toutefois pas applicable dans l’affaire au principal ratione temporis. En effet, selon l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé aux paragraphes 2 ou 3 de cet article, la loi de cet autre pays s’applique (voir, par analogie, arrêt Koelzsch, précité, point 46)".

Motif 40 : "[Dans la mise en œuvre de la clause d'exception], la juridiction de renvoi doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs. Ainsi que la Commission l’a mis en exergue et que M. l’avocat général l’a indiqué au point 66 de ses conclusions, le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays".

Motif 41 : "Parmi les éléments significatifs de rattachement, il convient, en revanche, de prendre notamment en compte le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. Par ailleurs, la juridiction nationale doit également tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, telles que, notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail".

Dispositif (et motif 44) : "L’article 6, paragraphe 2, de la convention [de Rome] (…) doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Clause d'exception
Impôt
Taxe
Sécurité sociale
Convention de Rome

CJUE, 15 déc. 2011, Jan Voogsgeerd, Aff. C-384/10 [Conv. Rome]

Aff. C-384/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 38 : "Dès lors, en considération de la nature du travail dans le secteur maritime, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, la juridiction saisie doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’activité du travailleur et, notamment, établir dans quel État est situé le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent ses outils de travail (voir arrêt Koelzsch, précité, points 48 et 49)".

Motif 39 : "S’il ressort de ces constatations que le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport et reçoit également les instructions pour ses missions est toujours le même, ce lieu doit être considéré comme étant celui où il accomplit habituellement son travail, au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a). En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, le critère du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail s’applique en priorité".

Motif 40 : "Dès lors, les éléments caractérisant la relation de travail, tels qu’ils figurent dans la décision de renvoi, à savoir le lieu de l’occupation effective, le lieu où le travailleur reçoit les instructions ou celui où il doit se présenter avant d’accomplir ses missions, ont une incidence pour la détermination de la loi applicable à cette relation de travail en ce sens que, lorsque ces lieux sont situés dans le même pays, le juge saisi peut considérer que la situation relève de l’hypothèse prévue à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine française: 

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

D. 2012. 1439, obs. H. Kenfack

Rev. crit. DIP 2012. 648, note E. Pataut

Europe 2012. n° 114, obs. L. Idot

Dr. soc. 2012. 315, obs. P. Chaumette

JDI 2012. 597, note V. Parisot

RDT 2012. 115, obs. F. Jault-Seseke 

DMF 2012. 227, note P. Chaumette

RJS 2012. 264, obs. J. -Ph. Lhernould

CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzsch, Aff. C-29/10 [Conv. Rome]

Aff. C-29/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 32 : "(...) il convient de relever, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission européenne, que ce critère doit être interprété de manière autonome, dans le sens que le contenu et la portée de cette règle de renvoi ne peuvent pas être déterminés sur la base du droit du juge saisi, mais doivent être établis selon des critères uniformes et autonomes pour assurer à la convention de Rome sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs qu’elle poursuit (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 1993 Mulox IBC, C‑125/92, Rec. p. I‑4075, points 10 et 16)". 

Motif 45 : "Selon la jurisprudence de la Cour, citée au point 39 du présent arrêt, qui reste pertinente dans l’analyse de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, lorsque les prestations de travail sont exécutées dans plus d’un État membre, le critère du pays de l’accomplissement habituel du travail doit faire l’objet d’une interprétation large et être entendu comme se référant au lieu dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence de centre d’affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités."

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine française: 

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

Rev. crit. DIP 2011. 447, note F. Jault-Seseke

RTD civ. 2011. 314, obs. P. Remy-Corlay

RTD eur. 2011. 476, obs. E. Guinchard

Europe 2011, n° 205, obs. L. Idot

JCP 2011, n° 664, note D. Martel

D. 2011. 2438, L. d'Avout

JDI 2012. 187 note C. Brière

RJS 2011. 444, note J.-Ph. Lhernould

RDT 2011. 531, obs. V. Lacoste-Mary

RLDA 2011. 61, obs. C. Nourissat

JCP S 2011, n° 20, obs. E. Jeansen

Dr. soc. 2011. 849, note E. Grass

Soc., 5 déc. 2018, n° 17-11224

Pourvoi n° 17-11224

Motifs : "Vu l'article 8, §§ 1 et 2, du règlement (CE) (...) (Rome I) ; (…)

Attendu que pour dire le droit danois exclusivement applicable aux demandes du salarié, l'arrêt retient que les parties sont convenues par contrat de soumettre leur relation de travail à la loi danoise, que le contrat de travail du salarié ne prévoit pas de lieu de travail, qu'il y est seulement spécifié sa qualité de directeur d'hôtel et annexé une description de poste sans que n'y figure une affectation dans l'un quelconque des hôtels gérés par la société, que la société produit aux débats le formulaire E 101 qui, au sein de l'Union européenne, permet de présumer du détachement du salarié, que ce formulaire concerne le salarié pour la période du 20 mars 2010 au 20 février 2011, l'employeur y ayant indiqué que le salarié est détaché en France, à l'hôtel Gustavia, à Chamonix, que par courriel du 10 avril 2011, M. Z..., directeur des ressources humaines de la société, a adressé au salarié un document à remplir pour le renouvellement de son détachement, que ce document, signé par le salarié le 15 mai 2011, a pour intitulé « accord de détachement à durée déterminée », et précise en son paragraphe 1 qu'il « constitue un addendum au contrat de travail », que si le salarié, qui a la double nationalité française et suédoise, a disposé d'un logement en France jusqu'à la date de son licenciement, ce pays n'était pas celui où il avait ses principaux centres d'intérêt dans la mesure où antérieurement à son embauche et postérieurement à son licenciement il avait habité la ville de Stockholm, qu'il était payé non pas en euros mais en couronnes danoises, que dès lors, le salarié n'accomplissait son travail en France que de manière temporaire dans le cadre d'un détachement et ne remplissait pas les conditions de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008 ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la nature temporaire du travail accompli en France par le salarié et alors que la délivrance d'un certificat E 101 par l'organisme de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne n'a d'effet qu'à l'égard des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 1er du règlement CE n° 1408/1971 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, alors applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Lieu d'exercice habituel du travail
Droit de l'Union européenne

Soc., 19 janv. 2017, n° 15-22835 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 15-22835

Motifs : "Vu l'article 6 § 2, a de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 février 2007 par la société Sisu Capital limited, société de droit anglais, en qualité de directeur d'investissement ; que par avenant à son contrat de travail, du 10 juillet 2009, le lieu principal de son contrat de travail, qui était dans les locaux de la société à Londres, a été fixé à son domicile, à Paris ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juillet 2011 ;

Attendu que pour dire la loi anglaise applicable à la relation contractuelle, l'arrêt, après avoir exposé que par avenant du 10 juillet 2009 au contrat de travail du salarié, il avait été stipulé que le lieu de travail de celui-ci était "à (son) domicile à Paris et quand (il travaillerait) à Londres, dans les locaux de l'entreprise (...), mais (qu'il serait) appelé à voyager là où la société mène ses affaires à l'intérieur et hors de France ou d'accomplir (ses) responsabilités et devoirs à tout autre endroit où la société (le lui) demandera de façon raisonnable de temps en temps", retient que les fonctions du salarié impliquaient de nombreux déplacements professionnels non seulement en France mais aussi en Allemagne et en Pologne et que celui-ci devait, en outre, se rendre fréquemment à Londres, où se trouvait le centre de décision, siège et unique établissement de la société, pour rendre compte de son activité ; qu'enfin il travaillait en liens étroits avec son supérieur hiérarchique et ses collaborateurs, lesquels travaillaient depuis le Royaume-Uni ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le lieu de travail du salarié était contractuellement fixé à Paris, sans relever d'éléments dont il serait résulté que le lieu habituel d'exécution du contrat de travail n'aurait pas été la France, n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Contrat de travail
Lieu d'exercice habituel du travail

Soc., 13 oct. 2016, n° 15-16872 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 15-16872

Motifs : "Vu l'article 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable; que, dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff. C-64/12), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État ; qu'à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, la cour d'appel retient que l'objet de l'association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose l'homologation de l'établissement par le ministère de l'éducation nationale, que la nomination du chef d'établissement est assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la salariée, engagée directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu'ils contenaient des références à la monnaie locale, que les bulletins de paie étaient établis à Delhi en roupie ou en euros et que la salariée ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Clause d'exception
Langue
Impôt
Convention de Rome
Doctrine: 

JCP S 2016, 1406, note P. Coursier

Soc., 5 nov. 2014, n° 13-18510 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 13-18510

Motifs : "Mais attendu selon l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable en la cause, qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi, a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été détaché en France et qu'il n'y avait pas accompli habituellement son travail, la cour d'appel en a exactement déduit, (...), que le contrat de travail n'était pas régi par la loi française ; (...)".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Lieu d'exercice habituel du travail
Loi applicable

Soc., 21 mai 2014, n° 13-11396 [Conv. Rome]

Pourvois joints n° 13-11396 et 13-11694

Motifs : "Attendu, (...), que la cour d'appel a constaté au regard des dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles entre les parties à un contrat de travail, qu'à l'issue de la rupture de son contrat de travail initial en France au cours de l'été 2000, le salarié a accompli durant plus de cinq ans son travail aux Etats-Unis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sans le choix d'un détachement temporaire, ni celui de la détermination d'une loi particulière applicable aux relations entre les parties ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'en l'absence de choix, par les parties, de la loi applicable, le contrat de travail du salarié était régi par la loi américaine du fait du lieu d'exécution habituel du contrat de travail aux Etats-Unis".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2015. 594, note F. Jault-Seseke

Soc., 11 avr. 2012, n° 11-17096 et 11-17097 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-17096, 11-17097

Motifs : "Attendu (...) que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 15 mars 2011, Z..., aff. C-29/ 10) que, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'article 6 de la Convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur " accomplit habituellement son travail ", édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de " l'établissement qui a embauché le travailleur ", prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s'appliquer lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce qui précède que le critère contenu à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif ;

Et attendu qu'ayant constaté que les salariés affectés à l'activité de transport aérien de l'employeur avaient le centre effectif de leur activité professionnelle à l'aéroport de Vatry, lequel était la base à partir de laquelle les salariés commençaient et terminaient toutes leurs prestations de travail et où ils assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte, peu important que des cycles de rotations les aient conduits dans différents pays du globe, la cour d'appel a décidé à bon droit que la loi applicable aux contrats de travail en cause est la loi française, même si les planning de vols adressés aux pilotes étaient établis en Grande-Bretagne où était aussi situé le lieu d'entraînement sur simulateur".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine: 

RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet

D. 2013. Pan. 1503, obs. F. Jault-Seseke

D. 2013. Pan. 2432, obs. H. Kenfack

RJS 2012. Chron. 585

RDT 2012. 388, note F. Jault-Seseke

Gaz. Pal. 2012. 5, note S. Prieur

JCP S 2012, n° 1353, note J.-P. Tricoit

D. 2012. 1068

Dr. soc. 2012. 648, obs. P. Chaumette

Europe 2012. Chron. 3, obs. F. Baron

Soc., 28 mars 2012, n° 10-17503 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 10-17503

Motifs : "(...) attendu qu'ayant constaté que le salarié accomplissait habituellement son travail en France et retenu que le contrat de travail ne présentait pas de liens plus étroits avec la Principauté de Monaco [même si l'employeur faisait valoir que la prestation de travail était accomplie par le salarié aussi bien à Monaco qu'en France, que l'établissement d'embauche était situé à Monaco, où le contrat avait été conclu, où le salaire était versé et le salarié pris en charge par les organismes sociaux], la cour d'appel en a exactement déduit que la loi française était applicable au contrat". 

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail

Soc., 28 mars 2012, n° 11-12778 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-12778

Motifs : "Mais attendu, d'abord, qu'examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a pu décider, sans exiger que le choix de la loi applicable soit matérialisé par écrit, qu'il ne résultait ni du contrat de travail ni de façon certaine des circonstances de la cause que les parties aient entendu choisir une loi déterminée pour régir leurs relations de travail ; 

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le lieu habituel du travail était la Chine où l'employeur disposait d'un établissement stable doté des équipements nécessaires et où travaillaient plusieurs salariés, elle en a, à bon droit, déduit que la loi chinoise était applicable au titre de l'article 6 § 2 de la convention de Rome."

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine: 

D. 2013. Pan. 1503, obs. F. Jault-Seseke

Rev. crit. DIP 2012. 587, note S. Corneloup

Soc., 28 mars 2012, n° 11-12779 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-12779

Motifs : "Mais attendu, d'abord, qu'examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a pu décider, sans exiger que le choix de la loi applicable soit matérialisé par écrit, qu'il ne résultait ni du contrat de travail ni de façon certaine des circonstances de la cause que les parties aient entendu choisir une loi déterminée pour régir leurs relations de travail ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le lieu habituel du travail était la Chine où l'employeur disposait d'un établissement stable doté des équipements nécessaires et où travaillaient plusieurs salariés, elle en a, à bon droit, déduit que la loi chinoise était applicable au titre de l'article 6 paragraphe 2, de la convention de Rome".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail

Soc., 8 fév. 2012, n° 10-28537 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 10-28537

Motif : "Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié a été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société de droit américain SG Securities Corporation sise à New York par contrat de travail verbal dans les conditions rappelées dans le memorandum en date du 16 mai 1991 ; que la relation de travail s'est poursuivie sans que les parties conviennent ultérieurement de dispositions spécifiques sur le choix de la loi régissant la relation de travail ; que l'employeur de M. X... est devenu la société de droit américain SG Cowen à la suite de l'apport au sein de cette société des actifs de la société Cowen & Co par la Société générale ; que le salarié ne conteste pas qu'il a accompli habituellement son travail sur le territoire américain de la date de son engagement jusqu'à la rupture de son contrat de travail survenue le 20 décembre 2001 ; qu'il a résidé de façon continue dans la ville de New York ; qu'il s'est toujours acquitté du paiement des impôts et taxes afférents aux revenus tirés de son activité salariée auprès des services américains ; que c'est la société SG Cowen qui a procédé à la rupture de la relation de travail comme l'établit le document rempli le 18 janvier 2002 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'en l'absence de choix, par les parties, de la loi applicable, le contrat de travail du salarié était régi par la loi de l'Etat de New York en tant que loi du lieu d'exécution habituel du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine: 

Rev. crit. 2012. 576, note F. Jault-Seseke

JCP S 2012, n° 1270, note J.-Ph. Tricoit

Dr. soc. 2012. 995, obs. B. Gauriau

Soc., 18 janv. 2011, n° 09-43190 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-43190

Motifs : "Vu l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (…) 

Attendu que pour dire que la loi française est applicable à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'article 6 de la convention de Rome doit être appliqué au regard du contrat en cause, conclu à durée déterminée pour une durée d'un an, peu important les missions de même nature accomplies par M. X... pendant des périodes antérieures, qu'il est constant que dans le cadre de ce contrat de travail, il a accompli son travail de façon exclusive en France, sur le site Airbus de Toulouse, et qu'il s'ensuit que par application de l'article 6 § 2 a), le contrat est régi par la loi française ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été détaché par une entreprise établie en Grande-Bretagne pour être mis temporairement à la disposition d'une société qui exerçait son activité en France, ce dont elle aurait dû déduire qu'il n'y avait pas accompli habituellement son travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 § 2 a) de la Convention de Rome du 19 juin 1980."

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine: 

RDC 2011. 1289, note P. Deumier

Rev. crit. DIP 2011. 444, note F. Jault-Seseke

D. 2011. Pan. 1374, obs. F. Jault-Seseke

Dr. soc. 2011. 336, obs. J.-Ph. Lhernould

Dalloz actualité, 18 fév. 2011, obs. B. Inès

JCP S 2011. 1309, obs. J.-Ph. Tricoit

Europe 2011. Chron. 4, obs. F. Baron

Article 8.3 [Contrat de travail - Lieu de l'établissement d'embauche]

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

MOTS CLEFS: 
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu de l'établissement d'embauche

CJUE, 15 déc. 2011, Jan Voogsgeerd, Aff. C-384/10 [Conv. Rome]

Aff. C-384/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 46 : "(…) l’utilisation du terme «embauché» à l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Rome, vise manifestement la seule conclusion de ce contrat ou, en cas de relation de travail de fait, la naissance de la relation de travail et non pas les modalités de l’occupation effective du travailleur".

Motif 47 : "En outre, l’analyse systématique de cet article 6, paragraphe 2, sous b), impose que le critère visé à cette disposition, ayant un caractère subsidiaire, soit appliqué lorsqu’il est impossible de localiser la relation de travail dans un État membre. Dès lors, seule une interprétation stricte du critère résiduel peut assurer la pleine prévisibilité quant à la loi qui est applicable au contrat de travail".

Motif 50 : "(…) aux fins de cette appréciation, la juridiction de renvoi devrait prendre en considération non pas les éléments relatifs à l’accomplissement du travail, mais uniquement ceux relatifs à la procédure de conclusion du contrat, tels que l’établissement qui a publié l’avis de recrutement et celui qui a mené l’entretien d’embauche et elle doit s’attacher à déterminer la localisation réelle de cet établissement."

Motif 54 : "(...) il y a lieu de relever d’emblée qu’il ressort clairement de la lettre de cette disposition qu’elle ne concerne pas uniquement les unités d’activité de l’entreprise ayant une personnalité juridique, le terme «établissement» visant toute structure stable d’une entreprise. Par conséquent, non seulement les filiales et les succursales, mais également d’autres unités, telles que les bureaux d’une entreprise, pourraient constituer des établissements au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Rome, alors même qu’ils ne seraient pas dotés de la personnalité juridique".

Motif 57 : "En outre, il faut en principe que l’établissement qui est pris en considération pour l’application du critère de rattachement appartienne à l’entreprise qui embauche le travailleur, c’est-à-dire fasse partie intégrante de sa structure".

Dispositif 2 (et motifs 52, 58 et 65) : "Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait qu'elle ne peut statuer sur le litige qui lui est soumis au regard de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette convention, l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention doit être interprété comme suit:

-la notion d’«établissement de l’employeur qui a embauché le travailleur» doit être entendue en ce sens qu’elle se réfère exclusivement à l’établissement qui a procédé à l’embauche du travailleur et non pas à celui avec lequel il est lié par son occupation effective;

-la possession de la personnalité juridique ne constitue pas une exigence à laquelle l’établissement de l’employeur au sens de cette disposition doit répondre;

-l’établissement d’une entreprise autre que celle qui figure formellement comme employeur, avec laquelle celle-ci a des liens, peut être qualifié d’«établissement» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention, si des éléments objectifs permettent d’établir l’existence d’une situation réelle qui différerait de celle qui ressort des termes du contrat, et cela alors même que le pouvoir de direction n’a pas été formellement transféré à cette autre entreprise."

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Lieu de l'établissement d'embauche
Doctrine française: 

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

D. 2012. 1439, obs. H. Kenfack

Rev. crit. DIP 2012. 648, note E. Pataut

Europe 2012. n° 114, obs. L. Idot

Dr. soc. 2012. 315, obs. P. Chaumette

JDI 2012. 597, note V. Parisot

RDT 2012. 115, obs. F. Jault-Seseke 

DMF 2012. 227, note P. Chaumette

RJS 2012. 264, obs. J. -Ph. Lhernould

CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzsch, Aff. C-29/10 [Conv. Rome]

Aff. C-29/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 43 : "Ainsi, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail», édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s’appliquer lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail". 

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Lieu de l'établissement d'embauche
Doctrine française: 

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

Rev. crit. DIP 2011. 447, note F. Jault-Seseke

RTD civ. 2011. 314, obs. P. Remy-Corlay

RTD eur. 2011. 476, obs. E. Guinchard 

Europe 2011, n° 205, obs. L. Idot

JCP 2011, n° 664, note D. Martel

D. 2011. 2438, L. d'Avout

JDI 2012. 187 note C. Brière

RJS 2011. 444, note J.-Ph. Lhernould

RDT 2011. 531, obs. V. Lacoste-Mary

RLDA 2011. 61, obs. C. Nourissat

JCP S 2011, n° 20, obs. E. Jeansen

Dr. soc. 2011. 849, note E. Grass

Article 8.4 [Contrat de travail - Clause d'exception]

4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique

MOTS CLEFS: 
Contrat de travail
Clause d'exception

Soc., 9 mai 2019, n° 17-27565 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 17-27565

Motifs :

"Vu les articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que suivant l'article 6 § 1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que, pour effectuer cette vérification, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat de travail en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a) ; que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État ;

Attendu que pour appliquer la loi française aux contrats d'engagements des 13 mai 2004 et 11 mai 2006 conclus entre la société Club Med et le salarié, l'arrêt retient que les dispositions de ces contrats, qui soumettent à la loi locale la durée de travail hebdomadaire supérieure à celle de la loi française et permettent à l'employeur d'éluder les majorations au titre des heures supplémentaires, ne procèdent pas d'une liberté de choix de la part du salarié qui y est soumis mais sont édictées dans le seul intérêt de l'employeur, alors que le contrat de travail conclu par la société Club Med avec un salarié de nationalité française affecté dans un village exploité directement par elle, présente des liens étroits avec la loi française, qu'il en résulte que le salarié est bien fondé à solliciter l'application de la loi française relative au régime des heures supplémentaires, par application des dispositions de l'article 6 § 2 sous b) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Qu'en statuant ainsi sans se référer aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, alors même qu'elle constatait que le salarié avait accompli son travail en Grèce et en Turquie, ni autrement caractériser les circonstances lui permettant d'affirmer que les contrats de travail litigieux auraient présenté des liens plus étroits avec la France, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Clause d'exception
Convention de Rome

Soc., 25 janv. 2012, n° 11-11374 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-11374

Motifs : "Attendu (…) qu'en application des dispositions de l'article 6.2  b) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er avril 1991, la cour d'appel a constaté que le salarié n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays, que, si chaque mission donnait lieu, jusqu'au 15 septembre 1992, à l'établissement d'un contrat de travail écrit, lequel déterminait un lieu de travail unique, le salarié était demeuré sous la subordination de la société-mère du groupe Sodexo, que le pouvoir de direction émanait de façon constante de cette société qui l'exerçait soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales françaises, que la majorité des lettres adressées au salarié émanait de sociétés immatriculées en France, lesquelles lui notifiaient notamment ses détachements et mutations, et retenu qu'il convient d'envisager la relation contractuelle dans son ensemble pour déterminer la loi qui lui est applicable et que la continuité du lien contractuel avec la société-mère du groupe Sodexo fait obstacle à l'application de la loi de chacun des pays où se trouvent les différents établissements qui l'ont embauché, dès lors qu'elle permet de caractériser des liens plus étroits avec la France, que ces liens sont confirmés par le paiement de la rémunération en francs, puis en euros, le paiement en devises étrangères ne s'observant que sur des périodes très limitées ; qu'elle a pu en déduire que les contrats de travail successifs présentaient des liens étroits avec la France et qu'elle a exactement décidé que la loi française était applicable au litige".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Clause d'exception
Doctrine: 

Dr. soc. 2012. 412, obs. J.-P. Laborde

Dalloz actualité, 17 fév. 2012, obs. J. Siro

JCP 2012. 495, note A. Devers

JCP S 2012, n° 1231, note J.-P. Tricoit

JCP E 2012, n° 1253, obs. C. Morin

D. 2012. Pan. 2331, obs. S. Bollée

DMF 2012. 615, obs. P. Chaumette

JDI 2012. comm. 21, note A. Sinay-Cytermann

Soc., 19 janv. 2011, n° 09-66797 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-66797

Motifs : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome (..), qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

Et attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que le contrat ne mentionnait pas la loi applicable et appréciant souverainement les pièces et éléments soumis à son examen, a relevé, d'une part, que le contrat de travail de M. Z...avait été signé par le président de l'association INF qui était son supérieur hiérarchique lorsqu'il a exercé les fonctions de directeur de cette association et que n'était pas établie l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de l'association française, et, d'autre part, qu'il accomplissait son travail sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, était payé en dollars américains par l'association INF et bénéficiait de divers avantages propres au droit américain, a pu retenir que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un autre pays que celui où il exécutait son travail et en a exactement déduit que la loi applicable était celle de l'Etat de l'Illinois;

Que le moyen n'est pas fondé".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Clause d'exception

Soc., 23 mars 2005, n° 03-42609 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 03-42609 

Motifs : "(...) attendu qu'il résulte de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir fait ressortir que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, a constaté que les contrats de travail successifs de la salariée avaient été conclus entre personnes de nationalité française, qu'ils étaient rédigés en langue française et qu'ils fixaient le salaire de l'intéressée en francs français en rémunération d'un travail, accompli dans un établissement français soumis à la réglementation française en vigueur dans les établissements d'enseignement, sous le pouvoir disciplinaire du conseiller culturel de l'ambassade de France, lui-même placé sous l'autorité du ministre français de la coopération, a pu en déduire que ces contrats présentaient des liens étroits avec la France et a exactement décidé que la loi française était applicable au litige."

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Clause d'exception
Doctrine: 

LPA 2006, n° 66, p. 6, chron. F. Jault, C. Brière 

RDC 2005. 1181, obs. D. Bureau

Soc., 29 sept. 2010, n° 09-68.851, n° 09-68.852, n° 09-68.853, n° 09-68.854 et n° 09-68.855 [Conv. Rome]

Pourvois n° 09-68.851, n° 09-68.852, n° 09-68.853, n° 09-68.854 et n° 09-68.855

Motifs : "Sur le premier moyen commun aux pourvois : (…)

Mais attendu, d'abord, que, s'agissant de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;

Attendu, ensuite, que les éléments caractérisant les relations entre les parties, mais résultant de l'application d'une loi choisie par elles, ne pouvant être retenus pour rattacher le contrat à une loi autre que celle de son lieu d'exécution, c'est après les avoir écartés à bon droit que la cour d'appel a pu retenir que les contrats de travail ne présentaient pas de liens étroits avec un pays autre que la France de sorte que les salariés devaient bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi française dont elle a fait ressortir le caractère plus favorable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat de travail
Loi applicable
Loi d'autonomie
Lieu d'exercice habituel du travail
Clause d'exception
Convention de Rome
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2011. 72, note F. Jault-Seseke

Dr. soc. 2011.209, obs. P. Chaumette

Dr. ouvrier 2011. 123, obs. V. Lacoste-Mary

D. 2011. 2434, obs. L. d'Avout

Article 9 - Lois de police

1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.

Article 9.1 [Lois de police - Caractérisation]

1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi applicable
Loi de police

CJUE, 16 févr. 2017, Agro Foreign Trade & Agency, Aff. C-507/15

Aff. C-507/15, Concl. M. Szpunar

Motif 33 : "(…) lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’agent commercial exerce ses activités en dehors de l’Union [en Turquie], le fait que le commettant soit établi dans un État membre [en Belgique] ne présente pas un lien suffisamment étroit avec l’Union, aux fins de l’application des dispositions de la directive 86/653 [du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants], compte tenu de l’objectif poursuivi par celle-ci, tel qu’il a été précisé par la jurisprudence de la Cour [dans l'arrêt Ingmar]".

Motif 34 : "En effet, il n’est pas nécessaire, aux fins d’uniformiser les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union entre les agents commerciaux, d’offrir aux agents commerciaux qui sont établis et exercent leurs activités en dehors de l’Union une protection comparable à celle des agents qui sont établis et/ou exercent leurs activités à l’intérieur de l’Union".

Motif 35 : "Dans ces conditions, un agent commercial exerçant les activités découlant d’un contrat d’agence commerciale en Turquie, tel que le requérant au principal, ne relève pas du champ d’application de la directive 86/653, indépendamment du fait que le commettant soit établi dans un État membre, et ne doit pas, dès lors, bénéficier impérativement de la protection offerte par cette directive aux agents commerciaux".

Motif 36 : "Par conséquent, les États membres n’ont pas l’obligation d’adopter des mesures d’harmonisation, en vertu de la seule directive 86/653, en ce qui concerne les agents commerciaux se trouvant dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cette directive ne faisant pas, dès lors, obstacle à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal [la loi belge du 13 avril 1995 considérée, pour les besoins de la cause, comme excluant de son champ un agent établi et exerçant son activité en Turquie]".

Motif 43 : "Le développement des libertés économiques pour permettre une libre circulation des personnes d’ordre général, qui serait comparable à celle applicable, selon l’article 21 TFUE, aux citoyens de l’Union, n’est pas l’objet de l’accord d’association [entre l'Union et la Turquie]. En effet, un principe général de libre circulation des personnes entre la Turquie et l’Union n’est nullement prévu par cet accord et le protocole additionnel. L’accord d’association ne garantit d’ailleurs la jouissance de certains droits que sur le territoire du seul État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 53)".

Motif 44 : "En revanche, dans le cadre du droit de l’Union, la protection de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, par l’intermédiaire du régime prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux, repose sur l’objectif consistant à établir un marché intérieur conçu comme un espace sans frontières intérieures, en supprimant les obstacles s’opposant à l’établissement d’un tel marché".

Motif  45 : "Ainsi, les différences existant entre les traités et l’accord d’association en ce qui concerne la finalité poursuivie par ceux-ci font obstacle à ce que le régime de protection prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux puisse être considéré comme étant étendu aux agents commerciaux établis en Turquie, dans le cadre dudit accord".

Dispositif : "La directive 86/653/CEE (…), et l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale".

Mots-Clefs: 
Agence commerciale (contrat)
Loi applicable
Droit national
Etat tiers
Marché intérieur
Loi de police
Convention de Rome

CJUE, 17 oct. 2013, Unamar, Aff. C-184/12 [Conv. Rome]

Aff. C-184/12, Concl. N. Wahl

Motif 49 : " (…) pour donner plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome, de sorte que l’exception relative à l’existence d’une «loi de police», au sens de la législation de l’État membre concerné, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, de cette convention, doit être interprétée de manière stricte".

Motif 50 : "Il revient ainsi au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de «loi de police» de la loi nationale qu’il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné. Ainsi que l’a souligné la Commission, un tel cas pourrait être celui où la transposition dans l’État du for offre, par une extension du champ d’application d’une directive ou par le choix d’une utilisation plus étendue de la marge d’appréciation laissée par celle-ci, une protection plus grande des agents commerciaux en vertu de l’intérêt particulier que l’État membre accorde à cette catégorie de ressortissants".

Motif 51 : "Toutefois, dans le cadre de cette appréciation et aux fins de ne compromettre ni l’effet d’harmonisation voulu par la directive 86/653 ni l’application uniforme de la convention de Rome au niveau de l’Union, il convient de prendre en compte le fait que, à la différence du contrat qui était en cause dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Ingmar, (…), dans laquelle la loi qui a été écartée était la loi d’un pays tiers, dans le cadre de l’affaire au principal, la loi qui viendrait à être écartée au profit de la loi du for serait celle d’un autre État membre qui, selon tous les intervenants et de l’avis de la juridiction de renvoi, a correctement transposé la directive 86/653".

Dispositif (et motif 52) : "Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention [de Rome], doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives".

Mots-Clefs: 
Loi de police
Agence commerciale (contrat)
Droit de l'Union européenne
Droit national
Doctrine française: 

D. 2014. 60, note L. d'Avout

RDC 2014. 80, obs. P. Deumier

JDI 2014. 625, note J.-M. Jacquet

DMF 2014. 299, note O. Cachard

Europe 2013, comm. 12, obs. L. Idot

JCP 2013. 2222, note C. Nourissat 

RLDA 2014. n°92, p56, note P. Dalmazir 

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

Journ. Tribunaux 2014. 297, note P. Hollander

CJCE, 9 nov. 2000, Ingmar, Aff. C-381/98 [Conv. Rome]

Aff. C-381/98, Concl. P. Léger

Dispositif : "Les articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui garantissent certains droits à l'agent commercial après la cessation du contrat d'agence, doivent trouver application dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un État membre et alors même que le commettant est établi dans un pays tiers et que, en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays".

Mots-Clefs: 
Agence commerciale (contrat)
Loi de police
Droit de l'Union européenne
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2001. 107, note L. Idot

JCP 2001. II. 1159, note L. Bernardeau

JDI 2001. 511, note J.-M. Jacquet

Europe 2001, comm. 24, comm. L. Idot

JCP E 2001, p. 12, note J. Raynard

DMF 2001. 491, note P. Pestel-Debord

Soc., 4 juil. 2023, n° 22-83681

Pourvoi n° 22-83681

Motifs : "3. Selon le considérant 37 [du règlement Rome I], des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont les lois de police. La notion de « lois de police » devrait être distinguée de celle de « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » et devrait être interprétée de façon restrictive.

4. En tant que mesure dérogatoire, l'article 9 dudit règlement est d'interprétation stricte (CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 44). 

(…)

15. Ainsi, l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et la formation à la sécurité relative aux conditions de travail, prévues de manière impérative aux articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail, participent de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, laquelle, se rapportant à l'organisation sociale et économique tant de l'Union européenne que de la France, est d'intérêt public. 

16. Toutefois, en application de l'article 8 du règlement n° 593/2008 le travailleur dont la France est le pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel, en exécution du contrat, il accomplit habituellement son travail ou dont le contrat de travail présente les liens les plus étroits avec la France, bénéficie de la protection que lui assurent les articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail.  

17. Le bénéfice de la protection garantie par ces dispositions étant ainsi assuré aux travailleurs dont le contrat présente un lien de rattachement suffisant à la France, la sauvegarde des intérêts publics en matière de santé et de protection des travailleurs n'impose pas une application immédiate des mêmes dispositions, exclusive des règles de conflit de lois prévues par le règlement n° 593/2008. 

18. En conséquence, la chambre sociale est d'avis que les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R.4141-13 du code du travail français ne peuvent être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement n° 593/2008."

Mots-Clefs: 
Loi de police
Contrat de travail

CE, 1e et 4e ch. réunies, 17 juin 2019, n° 417837

N° 417837

Motif 4 : "En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de M. B... : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France". Ces dispositions s'appliquent en tant que loi de police à tout travail salarié exécuté en France, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le contrat de travail est régi par une autre loi choisie par les parties, a été conclu dans un autre pays ou est principalement exécuté hors de France. En conséquence, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article 9 du règlement [Rome I], le respect de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposait en France à l'employeur de M.C..., alors même que ce dernier était titulaire d'un contrat de travail soumis à la loi belge. Il en résulte que la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. C...était titulaire d'un tel contrat était sans incidence sur le bien-fondé de la contribution en litige, infligée au motif qu'il était démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France".

Mots-Clefs: 
Loi de police
Contrat de travail

Com., 8 juil. 2020, n° 17-31536

Pourvoi n° 17-31536

Motifs : "11. Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable. 

12. Ayant ensuite relevé que les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause".

Mots-Clefs: 
Loi de police
Droit de la concurrence
Obligation non contractuelle
Internet

Com., 5 janv. 2016, n° 14-10628 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 14-10628

Motifs : "Attendu que M. X... [agent commercial de 2003 à 2005] fait grief à l'arrêt de dire que le litige est soumis à la loi allemande [choisie par les parties] avant de limiter sur ce fondement l'indemnisation qui lui est due [à un an de commissions] alors, selon le moyen, que la loi du 25 juin 1991, transposant la directive européenne de 1986 et codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, qui régit le statut des agents commerciaux, est une loi protectrice d'ordre public interne ; qu'en déclarant la loi allemande applicable au litige, sans rechercher si l'application en l'espèce de la loi française régissant le statut des agents commerciaux n'était pas impérative et, dans la négative, en s'abstenant de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, n'étant pas une loi de police applicable dans l'ordre international, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé (…)".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Agence commerciale (contrat)
Loi de police
Ordre public
Convention de Rome
Doctrine: 

 JCP 2016, doctr. 241, n° 4, obs. C. Nourissat

Civ. 1e, 16 sept. 2015, n° 14-10373 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 14-10373

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 1326 du même code, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et l'article 7, §2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Attendu que ni l'article 1326 du code civil, qui fait obligation à la partie qui s'engage seule envers une autre à lui payer une somme d'argent de porter sur le titre constatant cet engagement sa signature ainsi qu'une mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, ni les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, lesquels imposent à la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, les mentions prévues par ces textes étant destinées à assurer une meilleure protection de la personne qui s'engage, ne sont des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient encore que les textes du droit français relatifs à la protection de la caution et au formalisme de son engagement ont un caractère impératif ; (…)".

Mots-Clefs: 
Caution
Contrat
Loi applicable
Loi de police
Forme (validité formelle)
Consommateur
Convention de Rome
Doctrine: 

JCP 2015, n° 1188, note P. Berlioz

JCP 2015, n° 1222, obs. P. Simler

D. 2015. 2356, note L. Abadie et J. Lasserre Capdeville

Com., 27 avr. 2011, n° 09-13524 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-13524 

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980

Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale". 

Mots-Clefs: 
Loi de police
Convention de Rome
Contrat
Action directe
Sous-traitance
Lien étroit (loi de police)
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2011. 624, rapp. A. Maîtrepierre, note M.-E. Ancel

JDI 2012. 150, note P. de Vareilles-Sommières

RDC 2011. 1294, obs. J.-B. Racine

D. 2011. 1654,  note Y.-E. Le Bos

D .2434, obs. L. d’Avout

Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 90, note M-E. Ancel  

RDI 2011. 618, note H. Périnet-Marquet 

BJE 2011. 325, note R. Bonhomme 

JCP E 1996, n° 42, p. 27, note C. Nourissat 

D. 2011. Pan. 2434, obs. L. d'Avout et S. Bollée

JCP 2011, II. 1774, obs. J. Béguin, M. Menjucq et C. Nourissat 

LPA 2011, n° 145, p. 17, note V. Legrand

Banque et Droit janv. 2011. 16, note T. Bonneau 

Com., 13 juil. 2010, n° 10-12154 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 10-12154

 

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision(s) parallèle(s) : Com., 13 juil. 2010, n° 09-13354  [Conv. Rome]

Motif : "(…) l'article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat
Contrat de transport
Loi de police
Action directe
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2010. 720, rapp. A. Potocki

JDI 2011. 91, note F. Jault-Seseke

D. 2011. pan. 1375, obs. F. Jault-Seseke

D. 2011. pan., 1453, obs. H. Kenfack

Gaz. Pal. 2011. chron. n° 14482, obs. R. Carayol

JCP 2010, n° 972, note D. Bureau et L. d’Avout

JCP 2011, doct. n° 158, obs. C. Nourissat

RDC 2011. 217, obs. P. Deumier

Com., 13 juil. 2010, n° 09-13354 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-13354

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision(s) parallèle(s) : Com., 13 juil. 2010, n° 10-12154  [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu que l'article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ; qu'ayant retenu que l'article L.132-8 précité ne vise pas à protéger contre un défaut de paiement tout transporteur transnational opérant en France et que la loi espagnole est applicable à l'obligation alléguée par la société Tranzimaz, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que la société ID logistics ne pouvait être tenue pour garante des transports litigieux ; que le moyen n'est pas fondé". 

Mots-Clefs: 
Loi de police
Contrat
Contrat de transport
Action directe
Doctrine: 

RTD com. 2010. 779, note B. Bouloc

Rev. crit. DIP 2010. 720, rapp. A. Potocki

RD transp. 2010. Chron. 183, obs. C. Paulin

Civ. 3e, 25 févr. 2009, n° 07-20096 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 07-20096 

Motif : "Mais attendu que s'agissant de travaux de modernisation d'un immeuble à usage industriel situé en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'ayant relevé que si la loi allemande était applicable au contrat de sous-traitance, ce contrat présentait néanmoins un lien étroit avec la France dès lors que le produit fourni était destiné à une installation située en France, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'en application de l'article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était applicable à ce contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef".   

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Convention de Rome
Immeuble
Lien étroit (loi de police)
Sous-traitance
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2009. 728, note M.-E. Ancel 

RDI 2009. 353, note H. Périnet-Marquet 

Constr. Urb. 2009, n° 4, note C. Sizaire 

Civ. 3e, 8 avr. 2008, n° 07-10763 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 07-10763 

Motif : "Attendu que l'arrêt décide à bon droit que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles"

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Action directe
Convention de Rome
Immeuble
Sous-traitance
Doctrine: 

Dr. et patr. 2008, n° 176, p. 93, note M-E. Ancel 

JDI 2008. 1073, note L. Perreau-Saussine 

RDAI/IBLJ 2008. 677, chron. Y. Lahlou et M. Matousekova 

Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-14641 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 06-14641

Motifs : "(...) s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, (…)". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Convention de Rome
Immeuble
Sous-traitance
Doctrine: 

JDI 2008. 1073, note L. Perreau-Saussine 

Gaz. Pal. 2008,  n° 82, p. 34, obs. M.-L. Niboyet

Mixte, 30 nov. 2007, n° 06-14006 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 06-14006 

Motif : "l'arrêt a décidé à bon droit que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Convention de Rome
Action directe
Immeuble
Sous-traitance
Doctrine: 

Rapport C. Cass. 2007, p. 481

BICC 1er avr. 2008, p. 29, rapport F. Monéger et avis O. Guérin

D. 2008.AJ.5, obs. X. Delpech

D. 2008. 753, note W. Boyault et S. Lemaire

D. 2008. 1508, obs. P. Courbe

D. 2008. 2560, obs. S. Bollée

JCP 2008.II.10000, note L. d’Avout

JCP E 2008.1201, note P. Berlioz

Gaz. Pal. 21-22 mars 2008, p. 34, obs. M.-L. Niboyet

LPA 16 avr. 2008, note G. Lardeux

CCC 2008, n° 94, obs. L. Leveneur

RD Imm. 2007. 38, obs. C. Charbonneau

RDC 2008. 515, obs. P. Deumier

Dr. et patr. 2008, n° 168, p. 82, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm

Dr. et patr. 2008, n° 168, p. 86, obs. B. Mallet-Bricout

Dr. et patr. 2008, n° 176, p. 93, obs. M.-E. Ancel

RLDA 2008/23, n° 1419, obs. C. Nourissat et C. Pellegrini

RLDC 2008/55, n° 3241, note F. Niggemann et F. Jonglez de Ligne

Civ. 1e, 23 janv. 2007, n° 04-10897 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 04-10897

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'entreprise et le contrat de sous-traitance étaient tous deux régis par la loi allemande choisie par les parties, qui ne conférait pas au sous-traitant une action directe lui permettant d'obtenir, auprès du maître de l'ouvrage, le paiement de tout ou partie des créances qu'il détenait à l'encontre de l'entreprise principale, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée, que la loi allemande n'était pas contraire à l'ordre public international français et que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'était pas une loi de police régissant impérativement la situation au sens de l'article 7-2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 ; que le moyen n'est pas fondé". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Action directe
Convention de Rome
Sous-traitance
Doctrine: 

RLDC 2008/55, p. 67, note F. Niggeman et F. Jonglez de Ligne 

RTD com. 2007. 631, note Ph. Delebecque 

RGDA 2008. 617, note R. Boizel 

Dr. et patr. 2008, n° 168, p. 86, note B. Mallet-Bricourt

Dr. et patr. 2007, n° 164, p. 78, note J-P. Mattout et A. Prüm

D. 2007. 2008, note E. Borysewicz et J-M. Loncle  

D. 2007. Pan. 2562, obs. L. d'Avout et S. Bollée

RJ com. 2007. 333, note M. Attal 

RDC 2007. 879, note P. Deumier 

Banque et Droit juil-aout. 2007. 3, note M-H. Bessis 

Civ. 1e, 23 mai 2006, n° 03-15637 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 03-15637

Motifs : "Vu l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

(...)

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que les contrats conclus par les époux Z... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s'appliquer dès lors que les consommateurs n'ont pas contracté avec la banque, à la suite d'une publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l'application de l'article de la Convention précitée sur les lois de police ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Consommateur
Contrat de consommation
Convention de Rome
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2007. 85, note D. Cocteau-Senn

JDI 2007. 537, note A. Sinay-Cytermann 

D. 2007. Pan. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke 

RJ com. 2007. 198, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast 

Dr. et patr. 2007, n° 157, p. 105, obs. J-P. Mattout et A. Prüm

JCP 2007. I. 109, obs. M. Luby, S. Poillot-Peruzzetto et M. Attal 

Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 80, note M-E. Ancel 

D. 2006. 2298, note M. Audit 

RDC 2006. 1253, note P. Deumier 

RTD com. 2006. 644, note D. Legeais 

Com., 14 janv. 2004, n° 00-17978 [Conv. Rome]

Pourvoi n°00-17978 

Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que constitue une loi de police du for au sens de l'article 7-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable, l'article 10 de la loi française du 3 janvier 1967, qui prescrit, pour la forme des actes relatifs à la propriété des navires francisés, la rédaction d'un écrit comportant les mentions propres à l'identification des parties et du navire, dès lors que cette exigence a pour fonction le respect d'une réglementation devant assurer, pour des motifs impérieux d'intérêt général, un contrôle de sécurité de navires armés au commerce ou à la plaisance leur conférant le droit de porter le pavillon français avec les avantages qui s'y rattachent et devant donner au cocontractant toutes les informations sur l'individualisation et les caractéristiques du navire ;

qu'ayant relevé, d'un côté, que le navire litigieux était un navire francisé et qu'il serait resté français au moins dans un premier temps, et, de l'autre, que la télécopie du 26 septembre 1996 portant confirmation de la commande du navire de même qu'aucun autre acte antérieur ne comportaient les mentions obligatoires prévues par la loi du 3 janvier 1967 et l'article 230 du Code des douanes, la cour d'appel (...) a décidé à bon droit que l'acte était nul ". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Navire
Forme (validité formelle)
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2005. 55, note P. Lagarde 

RDC 2004. 1059, obs. D. Bureau 

DMF. 2004. 723, note G. Mecarelli

D. 2005. 1193, obs. P. Courbe 

RJ.com 2004. 302, obs. S. Poillot-Peruzzetto 

Com., 28 nov. 2000, n° 98-11335 [droit commun]

Pourvoi n° 98-11335

Motifs : "Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, n'est pas une loi de police applicable dans l'ordre international ; [que] l'arrêt, loin de constater que la société Allium [l'agent commercial, établi en France, chargé de la distribution exclusive en Europe et en Israël] avait renoncé à un droit, retient que le contrat de droit international signé en juillet 1989 [avec un commettant de droit américain] est expressément soumis au droit de l'Etat de New York qui ne prévoit pas l'attribution d'une indemnité de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision (…)".

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Agence commerciale (contrat)
Loi de police
Doctrine: 

JDI 2001. 511, note J.-M. Jacquet

D. 2001. AJ, 305, obs. E. Chevrier

 RTD com. 2001. 502, obs. B. Bouloc

JCP E 2001, n° 24, p. 997, note L. Bernardeau

Com., 11 mars 1997, n° 95-13926 [Conv. Rome]

Pourvoi n°95-13926

Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats internationaux de droit privé, les parties choisissent librement la langue dans laquelle elles rédigent leurs accords ; que s'il est fait exception à ce principe dans les contrats d'assurance des risques français qui, selon l'article L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances, texte auquel l'article L. 111-2 du même Code interdit de déroger, doivent être rédigés en français, cette loi de police se trouve, par application de l'article L. 111-1 du Code des assurances, écartée dans les assurances maritimes, sauf lorsqu'il s'agit de couvrir les risques de la navigation de plaisance ; que, dès lors que le contrat d'assurance litigieux présentait un caractère international et qu'il n'était pas soutenu que la navigation en cause n'avait pas de but lucratif, l'arrêt n'encourt pas le grief de manque de base légale invoqué au regard tant des textes du Code des assurances précités, que des dispositions générales sur l'emploi obligatoire de la langue française ;

Attendu, en second lieu, que si l'article L. 112-4 du Code des assurances, applicable par exception, prévue à l'article L. 111-1 du même Code, à l'assurance maritime, impose, à peine de nullité, de faire figurer en caractères très apparents les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, les clauses attributives de compétence ne sont pas visées par cette disposition". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Forme (validité formelle)
Contrat d'assurance
Convention attributive de juridiction
Convention de Rome
Assurance maritime
Doctrine: 

Defrénois 1997. 1342, chron. J-L Aubert, Ph. Delebecque et D. Mazeaud

Rev. crit. DIP 1997. 537, rapp. J.-P. Rémery, note H. Gaudemet-Tallon 

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/03758

RG n° 19/03758

Motifs : "59 - En l'occurrence, si les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du code de commerce, qui impliquent qu'une entreprise installée en France ne cause pas de dommage en rompant brutalement une relation commerciale établie, contribuent à la moralisation de la vie des affaires et sont susceptibles également de contribuer au meilleur fonctionnement de la concurrence, elles visent davantage à la sauvegarde les intérêts privés d'une partie, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l'organisation économique du pays au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application.

60 - Dés lors, ces dispositions ne constituent pas une loi de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I.". 

Mots-Clefs: 
Loi de police
Droit de la concurrence
Contrat de distribution

Article 9.2 [Régime des lois de police du for]

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi applicable
Loi de police

CJUE, 21 juin 2016, New Valmar, Aff. C-15/15

Aff. C-15/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 22 : "En premier lieu, il ressort de la décision de renvoi que le contrat en cause au principal prévoyait expressément que celui-ci est soumis au droit italien. Or, la question [relative à la réglementation de la Communauté flamande de l’État fédéral belge, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur son territoire d’établir les factures à caractère transfrontalier en flamand, à peine de nullité des factures, nullité qui doit être soulevée d’office par le juge] se fonde sur la prémisse selon laquelle, en dépit de l’application de ce droit en tant que loi contractuelle, la réglementation en cause au principal est applicable dans le cadre du litige au principal".

Motif 23 : "À cet égard, il convient de rappeler que, dès lors qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 27), il y a lieu de répondre à la question posée sur la base de cette prémisse, dont il incombe, cependant, à la juridiction de renvoi de vérifier le bien‑fondé, compte tenu, en particulier, et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 25 à 28 de ses conclusions [sur la caractérisation des lois de police], des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) (…)". 

Motif 52 : "Il convient de considérer qu’une réglementation, telle que celle en cause au principal, est apte à atteindre ces deux objectifs [i.e., d'une part, stimuler l’utilisation de la langue officielle de la région linguistique concernée et, d’autre part, assurer l’efficacité des contrôles par les services compétents en matière de TVA], dès lors que, d’une part, elle permet de préserver l’usage courant de la langue néerlandaise pour la rédaction de documents officiels, tels que les factures, et que, d’autre part, elle est susceptible de faciliter les contrôles de tels documents par les autorités nationales compétentes".

Motif 53 : "Toutefois, pour satisfaire aux exigences posées par le droit de l’Union, une réglementation, telle que celle en cause au principal, doit être proportionnée auxdits objectifs".

Motif 54 : "Or, en l’occurrence, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 90 à 92 de ses conclusions, une réglementation d’un État membre qui, non seulement imposerait l’utilisation de la langue officielle de celui-ci pour la rédaction de factures relatives à des transactions transfrontalières, mais qui permettrait, en outre, d’établir une version faisant foi de telles factures également dans une langue connue des parties concernées serait moins attentatoire à la liberté de circulation des marchandises que la réglementation en cause au principal, tout en étant propre à garantir les objectifs poursuivis par ladite réglementation (voir, par analogie, arrêt du 16 avril 2013, Las, C‑202/11, EU:C:2013:239, point 32)".

Motif 55 : "Ainsi, s’agissant de l’objectif consistant à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, le gouvernement belge a lui-même indiqué, lors de l’audience, que, selon une circulaire administrative datée du 23 janvier 2013, le droit à déduction de la TVA ne peut être refusé par l’administration fiscale au seul motif que les mentions légales d’une facture ont été rédigées dans une langue autre que le néerlandais, ce qui tend à suggérer que l’emploi d’une telle autre langue n’est pas de nature à empêcher la réalisation de cet objectif". 

Dispositif (et motif 57) : "L’article 35 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que la Communauté flamande du Royaume de Belgique, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger l’intégralité des mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures devant être relevée d’office par le juge".

Mots-Clefs: 
Loi de police
Contrat
Droit de l'Union européenne
Langue

CJCE, 23 déc. 1999, Arblade, Aff. C-369/96 et C-376/96

Aff. C-369/96 et C-376/96, Concl. L.R. Colomer 

Motif 30 : "(...) concernant la qualification, en droit belge, des dispositions litigieuses de lois de police et de sûreté, il convient d'entendre cette expression comme visant des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci".

Motif 31 : "L'appartenance de règles nationales à la catégorie des lois de police et de sûreté ne les soustrait pas au respect des dispositions du traité, sous peine de méconnaître la primauté et l'application uniforme du droit communautaire. Les motifs à la base de telles législations nationales ne peuvent être pris en considération par le droit communautaire qu'au titre des exceptions aux libertés communautaires expressément prévues par le traité et, le cas échéant, au titre des raisons impérieuses d'intérêt général".

Mots-Clefs: 
Loi de police
Contrat
Droit de l'Union européenne
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2000. 728, note M. Fallon 

JDI 2000. 493, obs. M. Luby 

Com., 8 juil. 2020, n° 17-31536

Pourvoi n° 17-31536

Motifs : "11. Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable. 

12. Ayant ensuite relevé que les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause".

Mots-Clefs: 
Loi de police
Droit de la concurrence
Obligation non contractuelle
Internet

Com., 20 avr. 2017, n° 15-16922 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 15-16922

Motifs : "(…) après avoir exactement énoncé que l'application de la loi française du 31 décembre 1975 à la situation litigieuse suppose de caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1 et qu'à cette condition, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française bénéficie de la même protection que le sous-traitant français, l'arrêt retient que ni la circonstance que le recours à la société Urmet [sous-traitante de droit italien] ait permis à la société de droit français CS Telecom, dont le siège social est situé à Paris, de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni le fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises ne suffisent à caractériser l'existence d'un tel lien dès lors que le financement de l'entrepreneur principal et la satisfaction de ses objectifs économiques ne répondent pas au but de cet article ; qu'il retient encore que la situation, sur le territoire français, du siège social de l'entreprise principale, ne constitue pas un critère suffisant ; qu'il retient enfin que l'Italie est, au premier chef, le pays bénéficiaire économique de l'opération de sous-traitance, les terminaux ayant été fabriqués sur le territoire italien par les ingénieurs d'Urmet et installés sur les réseaux italiens de la société Telecom Italia ; que, de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi, tels que le lieu d'établissement du sous-traitant, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie ; (…)".

Mots-Clefs: 
Loi de police
Sous-traitance
Action directe
Convention de Rome

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 14-14924

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés".

Mots-Clefs: 
Compétence
Loi de police
Contrat
Résiliation
Concurrence déloyale
Convention de Rome
Doctrine: 

CCC 2016, comm. 40, note N. Mathey

Civ. 1e, 22 oct. 2008, n° 07-15823

Pourvoi n° 07-15823

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;

(...)

Attendu que pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat visait tout litige né du contrat, et devait en conséquence, être mise en oeuvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Convention attributive de juridiction
Convention de Rome
Doctrine: 

RJ com. 2009. 367, chron. M-E. Ancel

JCP 2008.II.10187, note L. d’Avout

D. 2009. Pan. 2384, note L. d'Avout et S. Bollée

RTD com. 2009. 646, note Ph. Delebecque 

JDI 2009. 599, note M-N. Jobard-Bachelier et F-X. Train 

D. 2009. Pan.1557, obs. F. Jault-Seseke et P. Courbe 

RDC 2009. 691, note E. Treppoz

RDAI/IBLJ 2009. 215, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova 

RLDA mars. 2009. 63, note G. Chabot 

D. 2009. 200, note F. Jault-Seseke 

Gaz. Pal. 2009. 27, note P. Guez

JCP 2009. I. 107, obs. M. Luby, S. Poillot-Peruzzetto, A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast 

JCP E 2008, n° 2429, note E. Cornut 

RLDC 2008/55, n° 13, note V. Maugeri 

RDC 2009. 1147, chron. M. Béhar-Touchais

Article 9.3 [Régime des lois de police étrangères]

3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Loi applicable
Loi de police

CJUE, 18 oct. 2016, Gregorios Nikiforidis, Aff. C-135/15

Aff. C-135/15, Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 : "L’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s’oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu’élément de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE".

Mots-Clefs: 
Loi de police
Contrat
Droit national

Com., 16 mars 2010, n° 08-21511 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 08-21511 

Motifs : "Vu l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que, lors de l'application de la loi d'un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ;

Attendu que pour condamner in solidum la société AP Moller Maersk A/S et la société Fauveder à payer à la société Viol la somme de 54 936,44 euros et condamner la société AP Moller Maersk A/S à garantir la société Fauveder de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société Viol, l'arrêt retient que l'embargo décrété unilatéralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine française n'a pas de force obligatoire à l'égard des sociétés Viol et Fauveder, qu'au regard de la loi applicable la cause des contrats de transport ne remplit aucune des conditions énoncées par l'article 1133 du code civil français et qu'en conséquence c'est à tort que le transporteur maritime soutient qu'en raison de l'embargo, la cause de ces contrats n'est pas licite ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer par application de la Convention de Rome l'effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi de police
Embargo
Convention de Rome
Lien étroit (loi de police)
Doctrine: 

D. 2011. Pan. 1374, obs. F. Jault-Seseke 

JDI 2011. 98, note A. Marchand

RDC 2010. 1385, note P. Deumier 

RJ com. 2010. 550, note P. Berlioz

RDAI/IBLJ 2010. 611, chron. Y. Lahlou et M. Matousekova 

D. 2010. Pan. 2323, obs. L. d'Avout et S. Bollée

JCP 2010. 996, note D. Bureau et L. d'Avout 

JCP E 2010, n°39, p.12, note  C. Nourissat 

RGDIP 2010. 674, note K. Parrot

Dr. et patr. 2010, n° 195, p. 109, note J-P. Mattout et A. Prüm

RLDA juil. 2010. 63, note C. Nourissat 

RD transp. 2010. Com. 131, obs. Ph. Delebecque 

RTD com. 2010, . 467, note Ph. Delebecque 

RLDC 2010/71, p.12, note C. Le Gallou 

CA Paris, 25 févr. 2015, n° 12/23757

RG n° 12/23757

Motifs : "Considérant que le Règlement « Rome I » donne en son article 9§1 « Lois de police » la définition suivante : « 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement » ; que dans le §2, ce même article prévoit « l'application des lois de police du juge saisi » ; que dans le §3, l'article 9 dispose « Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. » ;

Considérant qu'en application de l'article 9 du Règlement « Rome I », il ne peut être donné effet à une loi de police étrangère que s'il s'agit d'une loi de police du lieu d'exécution du contrat et si cette loi de police rend illégale l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce [le litige portant sur la suspension des livraisons de commandes passées en vertu d’un contrat conclu en 2010 entre la filiale française d’une société américaine et une société iranienne chargée de la distribution des produits en Iran], sans avoir à se prononcer sur la qualification de loi de police des dispositions du Code des Réglementations Fédérales, « CFR » [ce qui vise précisément l’article 560-204 du Code of Federal Regulations], instituant un embargo sur les exportations à destination de l'Iran, la Cour ne peut donner d'effet à la loi américaine, qui n'est ni une loi de police française, ni une loi de police iranienne ; (…)".

Mots-Clefs: 
Loi de police
Contrat de distribution
Embargo
Lien étroit (loi de police)
Doctrine: 

D. 2015. 1260, note M. Winkler et A. Lacombe (www.academia.edu)

Article 10 - Consentement et validité au fond

1. L'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.

2. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cette partie d'après la loi prévue au paragraphe 1.

Article 11 - Validité formelle

1. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.

2. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans des pays différents au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi d'un des pays dans lequel se trouve l'une ou l'autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans lequel l'une ou l'autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là.

3. Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu ou de la loi du pays dans lequel la personne qui l'a accompli avait sa résidence habituelle à ce moment.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux contrats qui entrent dans le champ d'application de l'article 6. La forme de ces contrats est régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:

a) ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et

b) ne peut être dérogé à ces règles par accord.

Article 11.5 [Formes en matière immobilière]

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:

a) ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et

b) ne peut être dérogé à ces règles par accord.

MOTS CLEFS: 
Contrat
Immeuble
Droit réel immobilier
Bail
Forme (validité formelle)
Loi applicable
Loi de police
Ordre public

Civ. 1e, 12 juin 2013, n° 12-15467

Pourvoi n° 12-15467

Motifs : "(…) la règle selon laquelle la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils ont été faits ou passés n'a pas de caractère impératif".

Mots-Clefs: 
Contrat
Forme (validité formelle)
Droit réel immobilier
Doctrine: 

D. 2013. 1540, note T. Ravel d'Esclapon

RLDC 2013/107, n° 5198, obs. C. Gijsbers

Dr.et patr. 2013, n° 231, p. 74, obs. M.-E. Ancel

JCP N 2013. 1253, N. Randoux

Article 12 - Domaine de la loi du contrat

1. La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:

a) son interprétation;

b) l'exécution des obligations qu'il engendre;

c) dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent;

d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai;

e) les conséquences de la nullité du contrat.

2. En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution, on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu.

CJUE, 7 avril 2016, KA Finanz, Aff. C-483/14 [Conv. Rome]

Aff. C-483/14, Concl. Y. Bot

Motif 52 : "(…) Il ressort (…) [du rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1)] que les actes réglant la dissolution des sociétés, tels que la fusion ou le groupement des sociétés, figurent au nombre de ceux visés par l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de cette convention. Ainsi, cette dernière ne s’applique pas à la fusion de sociétés".

Motif 53 : "Toutefois, dans la mesure où il ressort du dossier soumis à la Cour que les contrats [d'emprunt] en cause au principal relevaient, avant la fusion dont a fait l’objet Kommunalkredit par KA Finanz, du champ d’application de la convention de Rome et que les parties contractantes avaient choisi, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, la loi allemande comme loi applicable à ces contrats, il convient de déterminer si cette loi continue à régir lesdits contrats après cette fusion, et, partant, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ladite convention, leur interprétation, l’exécution des obligations qu’ils engendrent ainsi que leurs modes d’extinction".

Motif 55 : "Or, dès lors que l’affaire au principal concerne le sort à réserver à des emprunts subordonnés à la suite d’une fusion transfrontalière, il convient de déterminer, sur la base de la directive 2005/56, l’effet de cette fusion sur des emprunts d’une telle nature".

Motif 56 : "Il découle de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2005/56 qu’une fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, à savoir la société absorbante".

Motif 57 : "S'agissant de l’effet d’une telle opération, il ressort de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de cette directive que la fusion transfrontalière entraîne, à partir de la date à laquelle cette fusion prend effet, le transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante".

Motif 58 : "Une fusion par absorption implique donc que la société absorbante acquière la société absorbée dans son intégralité, sans extinction des obligations qu’une liquidation aurait provoquée, et entraîne, sans novation, la substitution de la société absorbante à la société absorbée comme partie à l’ensemble des contrats conclus par cette dernière. Dès lors, la loi qui était applicable à ces contrats avant la fusion demeure celle applicable après cette fusion".

Motif 59 : "Il s’ensuit que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion".

Motif 60 : "En ce qui concerne la protection des intérêts des créanciers dans le cadre d’une fusion transfrontalière, dont se prévaut Sparkasse Versicherung par sa demande subsidiaire, il convient de relever qu’il découle du considérant 3 et de l’article 4 de la directive 2005/56 qu’une société participant à une fusion transfrontalière reste soumise, en ce qui concerne notamment la protection de ses créanciers, aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable dans le cadre d’une fusion nationale".

Motif 61 : "Il en résulte que les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".

Dispositif 1 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que :

– la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion ;

– les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Droit des sociétés
Fusion (de sociétés)
Droit de l'Union européenne
Convention de Rome

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Pourvoi n° 18-12005

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la SCI H... S..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Mots-Clefs: 
Nullité
Prescription
Sûreté
Défense au fond
Conflit de lois

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Pourvoi n° 18-12006

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la société T... I..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Mots-Clefs: 
Nullité
Prescription
Sûreté
Défense au fond
Conflit de lois

Com., 5 sept. 2018, n° 16-26516 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 16-26516

Motifs : "Vu l'article 10 paragraphe 1 point d), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 de la Convention régit notamment les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sumitomo, l'arrêt retient qu'au regard de la loi anglaise applicable au contrat, la société Cotrafi est un agent expéditeur, et non un transporteur, puis, se référant à la loi du for, en déduit que l'action est prescrite en application de l'article L. 133-6 du code de commerce français concernant les intermédiaires de transport ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué à la prescription extinctive une loi différente de celle régissant le contrat, a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Contrat
Loi applicable
Prescription

Com., 13 sept. 2011, n° 10-25533, 10-25731, 10-25908

Pourvois n° 10-25533, 10-25731, 10-25908

Motifs : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier (…)" ;

"(…) la conception de la cause des obligations contractuelles retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre public international ; que l'absence de constitution par certaines sociétés débitrices de sûretés réelles au profit des agents des sûretés ne fait pas nécessairement obstacle, dans le cadre d'une opération globale de financement soumise à un droit étranger admettant l'existence d'une dette parallèle envers eux, à leur admission aux passifs de ces sociétés qui sont personnellement garantes de l'exécution de l'ensemble des engagements".

Mots-Clefs: 
Contrat
Insolvabilité
Déclaration de créance
Sûreté
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2011. 870, rapp. J.-P. Rémery

D. 2011. 2272, obs. A. Lienhard et J.-F. Adelle

D. 2011. 2518, note L. d’Avout et N. Borga

JCP E 2011, n° 1803, chron. R. Dammann et A. Albertini

RJ com. 2011. 593, note P. Berlioz

BJE 2011. 297, note R. Damman et G. Podeur

RTD com. 2011. 801, obs. J.-L. Vallens

RTD civ. 2012. 113, obs. B. Fages

RTD com. 2012. 190, obs. A. Martin-Serf

RTD civ. 2012. 116, obs. B. Fages

Gaz. Pal. 28-29 oct. 2011, p. 45, note J. Morel-Maroger

RLDA 2011, n° 66, p. 19, obs. F. Jault-Seseke et D. Robine

Dr. et patr. 2011, n° 209, p.95, obs. M.-E. Ancel

Lexbase Hebdo, éd. Affaires, 22 sept. 2011, obs. A. Bordenave

BJS 2011. 987, note R. Libchaber

RD banc. fin. 2011. étude 32, E. Fiszelson

D. 2012. 2339, obs. L. d'Avout

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 08-10460

Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers]  avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de transport
Connaissement
Clause de choix de loi (electio juris)
Tiers
Loi applicable
Doctrine: 

DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque

JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack

Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez

Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke

RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine

RJ com 2009. 368, obs. M.-E. Ancel

Article 13 - Incapacité

Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d'un autre pays que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part.

Article 14 - Cession de créances et subrogation conventionnelle

1. Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers ("le débiteur") sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.

2. La loi qui régit la créance faisant l'objet de la cession ou de la subrogation détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.

3. La notion de cession au sens du présent article inclut les transferts de créances purs et simples ou à titre de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les créances.

Proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, 12 mars 2018

Proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, 12 mars 2018, COM(2018) 96 final, 2018/0044 (COD), {SWD(2018) 52 final} - {SWD(2018) 53 final}

Tags (keywords): 
Cession de créance
Tiers
Loi applicable

Rapport de la Commission sur la question de l'opposabilité et du rang de la créance cédée, 29 sept. 2016

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes, COM/2016/0626 final, 29 sept. 2016

Tags (keywords): 
Cession de créance
Loi applicable
Tiers

Q. préj. (DE), 23 août 2018, BGL BNP Paribas, Aff. C-548/18

Aff. C-548/18

Partie requérante: BGL BNP Paribas SA

Partie défenderesse: TeamBank AG Nürnberg

1) L’article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) est-il applicable à l’opposabilité aux tiers en cas de cessions multiples? 

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, quelle loi régit dans ce cas l’opposabilité aux tiers? 

3) Si la première question appelle une réponse négative, la disposition en question est-elle applicable par analogie? 

4) Si la troisième question appelle une réponse affirmative, quelle loi régit dans ce cas l’opposabilité aux tiers?

MOTS CLEFS: 
Loi applicable
Cession de créance
Tiers

Civ. 1e, 22 oct. 2014, n° 13-14653 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 13-14653

Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat
Subrogation
Cession de créance
Assurance
Loi applicable
Clause d'exception
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2015. 389, note S. Corneloup

RTD eur. 2015. 348-14, obs. C. Moille

RCA 2015. Etude 1, note N. Ciron

Civ. 2e, 16 mai 2012, n° 11-30027 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-30027

Motif : "ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la créance cédée dont la société CTY poursuivait le recouvrement résultait d'un acte notarié de prêt passé en France entre la Compagnie générale Citibank et Mme X... soumis à la législation française, ce dont il résultait que la régularité et l'opposabilité de l'acte de cession, qui avait été signifié à Mme X... conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, s'appréciaient au regard de la loi française applicable conformément à l'article 12.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la cour d'appel a exactement décidé que la société CTY était recevable à agir pour le recouvrement de la créance dont elle était cessionnaire".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Cession de créance
Signification
Saisie
Doctrine: 

Gaz. Pal. 2012, n° 265-266, p. 44, obs. J. Morel-Maroger

Dr. et patr. 2013, n° 221, p. 67, note M.-E. Ancel

Com., 27 avr. 2011, n° 09-13524 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 09-13524

Motif : "Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet [sous-traitant] en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Cession de créance
Loi de police
Doctrine: 

JDI 2012. 150, note P. de Vareilles-Sommières

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

Rev. crit. DIP 2011. 624, rapp. A. Maîtrepierre

RDC 2011. 1294, obs. J.-B. Racine

D. 2011. 1654,  note Y.-E. Le Bos

D. 2011. 2434, obs. L. d’Avout

Rev. crit. DIP 2011. 659, note M.-E. Ancel

RDI 2011. 618, obs. H. Périnet-Marquet

Civ. 1e, 23 janv. 2007, n° 04-16018 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 04-16018

Motif : "Attendu qu'en statuant ainsi [savoir, en rejettant la demande reconventionnelle du contractant cédé contre le cessionnaire, au motif que le cessionnaire n'était pas tenu à son égard des engagement souscrits par le cédant], au vu d'un seul affidavit d'un sollicitor anglais, précisant que lorsqu'un contrat est cédé avant sa conclusion le cessionnaire en recueille les avantages sans en assumer les obligations, si toutefois le contrat a été cédé, sans rechercher si le droit anglais applicable au contrat de cession, contenait des dispositions spécifiques en cas de cession d'un contrat en cours d'exécution, et quelle était la loi applicable au contrat cédé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé [savoir, l'art. 3 Code civ.]".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat
Cession de créance
Doctrine: 

RTD Com. 2007 p.625, obs. Ph. Delebecque

Gaz. Pal. 13 avr. 2007, p. 20, obs. Fr. Mélin

CJUE, 9 oct. 2019, BGL BNP Paribas, Aff. C‑548/18

Aff. C‑548/18

Motif 37 : "Il s’ensuit que, dans l’état actuel du droit de l’Union, l’absence de règles de conflit visant expressément l’opposabilité des cessions de créances aux tiers constitue un choix du législateur de l’Union".

Dispositif (et motif 38) : "L’article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne désigne pas, de manière directe ou par analogie, la loi applicable concernant l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance en cas de cessions multiples d’une créance par le même créancier à des cessionnaires successifs"

Mots-Clefs: 
Cession de créance
Loi applicable
Champ d'application (matériel)

Article 15 - Subrogation légale

Lorsqu'en vertu d'un contrat une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

Civ. 1e, 11 mars 2009, n° 07-21639 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 07-21639

Motif : "[en rejettant l'action subrogatoire de la Macif à l'encontre du tiers responsable, au motif que l'action subrogatoire n'était pas accueillie en droit tunisien, loi du lieu de réalisation du dommage], alors que cette action était régie par la loi applicable au contrat d'assurance passé entre la Macif et Mme B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Doctrine: 

RTD com. 2010. 459, obs. Ph. Delebecque

Gaz. Pal. 03 févr. 2010, p. 17, obs. R. Carayol

Rev. crit DIP 2009. 518, note O. Boskovic

Gaz. Pal. 26 juin 2009, p. 31, obs. C. Gory

Article 16 - Pluralité de débiteurs

Lorsqu'un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs qui sont tenus à la même obligation et que l'un d'entre eux l'a déjà désintéressé en totalité ou en partie, la loi applicable à l'obligation de ce débiteur envers le créancier régit également le droit du débiteur d'exercer une action récursoire contre les autres débiteurs. Les autres débiteurs peuvent faire valoir les droits dont ils disposaient à l'égard du créancier dans la mesure prévue par la loi régissant leurs obligations envers le créancier.

Article 17 - Compensation légale

À défaut d'accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l'obligation contre laquelle elle est invoquée.

Article 18 - Charge de la preuve

1. La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées à l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie.

Civ. 1e, 7 nov. 2012, n° 11-25588 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-25588

Motif : "pour rejeter leur demande, le tribunal, en application des articles 1134 et 1315 du code civil français, constate que les pièces produites ne suffisent pas à caractériser la créance des HUG ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il devait se prononcer sur la loi ayant vocation à régir les rapports contractuels litigieux, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat
Preuve
Doctrine: 

RDAI/IBLJ 2013. 217, obs. Y. LAHLOU, L. SINOPOLI et Ph. GUEZ

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