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  1. Article 8 - Refusal to accept a document

    1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

    a) une langue comprise du destinataire ou

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Preamble

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

    vu la proposition de la Commission,

    Signification (règl. 1393/2007)
  3. Article 10 - Certificate of service and copy of the document served

    1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Article 11 - Costs of service

    1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

    2. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

    a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;

    b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  5. Article 12 - Transmission by consular or diplomatic channels

    Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. Article 13 - Service by diplomatic or consular agents

    1. Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.

    2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 14 - Service by postal services

    Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  8. Article 15 - Direct service

    Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  9. Article 16 - Transmission

    Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  10. Article 17 - Implementing rules

    Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2. 

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)

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