
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,
vu la proposition de la Commission,
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;
2) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;
Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.
1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").
2. Sont exclus de l'application du présent règlement:
1. Le présent règlement a pour objet:
a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
1. Le règlement (CE) n° 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement, portant spécialement sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi que sur l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification.
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