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  1. Article 16 - Procedure after execution of the request

    La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article 17

    1. Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 18

    1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. Article 19 - Implementing rules

    1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Article 20 - Committee

    1. La Commission est assistée par un comité.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 22 - Review

    Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

    1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 24 - Entry into force

    1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Preamble

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

    Divorce (règl. 1259/2010)
  9. Article 1 - Scope

    1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.

    2. Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)

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