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  1. Article 53 - Requests for specific measures

    1. Une autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b), c), g), h), i) et j), lorsque aucune demande prévue à l’article 56 n’est pendante.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 54 - Central Authority costs

    1. Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 55 - Application through Central Authorities

    Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 56 - Available applications

    1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

    a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 57 - Application contents

    1. Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.

    2. Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 58 - Transmission, receipt and processing of applications and cases through Central Authorities

    1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 59 - Languages

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 60 - Meetings

    1. Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.

    2. La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 61 - Access to information for Central Authorities

    1. Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 62 - Transmission and use of information

    1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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