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  1. Article 12 - Transposition

    1. Member States shall bring into force the laws, regulations, and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 21 May 2011, with the exception of Article 10, for which the date of compliance shall be 21 November 2010 at the latest. They shall forthwith inform the Commission thereof.

  2. Article 13 - Entry into force

    This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.

  3. Article 14 - Addressees

    This Directive is addressed to the Member States.

    Done at Strasbourg, 21 May 2008.

    For the European Parliament

  4. Article 1 - Scope

    1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic.

    2. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi qu'aux organismes de placement collectif.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 2 - Definitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par :

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 3 - International jurisdiction

    1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 4 - Law applicable

    1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé "État d'ouverture".

    2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment:

    a) les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 5 - Third parties' rights in rem

    1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autr

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 6 - Set-off

    1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 7 - Reservation of title

    1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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