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  1. Article 18 - Powers of the liquidator

    1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été p

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 19 - Proof of the liquidator's appointment

    La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 20 - Return and imputation

    1. Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d'un autre État membre, doit restituer ce qu'il a obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 21 - Publication

    1. Le syndic peut demander que le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et, le cas échéant, de la décision qui le nomme soit publié dans tout autre État membre, selon les modalités de publication prévues dans cet État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 22 - Registration in a public register

    1. Le syndic peut demander que la décision ouvrant une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et à tout autre registre public tenu dans les autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 23 - Costs

    Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 21 et 22 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 24 - Honouring of an obligation to a debtor

    1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 25 - Recognition and enforceability of other judgments

    1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 26 - Public policy

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 27 - Opening of proceedings

    La procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d'ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d'insolvabilité sans que l'insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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