Union Européenne (CJUE)

CJUE, 11 juil. 2018, Zurich Insurance et Metso Minerals, Aff. C-88/17

Aff. C-88/17, Concl. E. Tanchev

Dispositif (et motif 25) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat portant sur le transport d’une marchandise entre États membres en plusieurs étapes, avec escales, et au moyen de différents modes de transport, tel celui en cause au principal, tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise constituent des lieux de fourniture du service de transport, au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 juil. 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines II, Aff. C‑27/17

Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek

Motif 53 : "Dans l’hypothèse où les évènements à l’origine de l’affaire au principal [accord anticoncurrentiel et pratique de prix prédateurs] feraient partie d’une stratégie commune visant à évincer flyLAL du marché des vols à destination et au départ de l’aéroport de Vilnius et concourraient ensemble à la réalisation du dommage allégué, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’identifier l’évènement revêtant une importance particulière pour la mise en œuvre d’une telle stratégie dans le cadre de la chaîne d’évènements en cause au principal".

Motif 54 : "Cet examen sera mené uniquement afin d’identifier les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 44), la juridiction de renvoi devant se contenter à cet égard d’un examen prima facie du litige sans examen du fond de celui‑ci dans la mesure où, ainsi qu’il a été en substance relevé par M. l’avocat général aux points 89 à 92 de ses conclusions, la détermination des éléments de la responsabilité civile délictuelle, dont le fait générateur du préjudice, relève du droit national applicable".

Dispositif 2 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 juil. 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines II, Aff. C‑27/17

Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek

Dispositif 3 (et motif 66) : "L’article 5, point 5, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « contestation relative à l’exploitation d’une succursale » couvre l’action visant l’indemnisation d’un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l’application de prix prédateurs, lorsqu’une succursale de l’entreprise détenant la position dominante a, d’une manière effective et significative, participé à cette pratique abusive".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 juil. 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines II, Aff. C‑27/17

Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek

Dispositif 1 (et motif 43) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 déc. 2017, Brigitte Schlömp, Aff. C-467/16

Aff. C-467/16, Concl. M. Szpunar

Motif 53 : "Il ressort du CPC [Code de procédure civile suisse] que, en droit suisse, l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice ou, selon le cas, de la requête commune en divorce. La procédure de conciliation est prévue par la loi, soumise au principe du contradictoire et, en principe, obligatoire. Son inobservation entraîne l’irrecevabilité d’une éventuelle demande subséquente en justice. Cette procédure peut aboutir soit à un jugement contraignant, pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 2000 CHF (environ 1740 euros), soit à une proposition de jugement pouvant acquérir l’autorité de force jugée en l’absence de contestation, pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 5000 CHF (environ 4350 euros), soit à la ratification d’une conciliation ou à la délivrance d’une autorisation de procéder. Dans ce dernier cas, le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Pour sa part, l’article 9 de la loi fédérale sur le droit international privé prévoit que, en cas de litispendance, pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive, la citation en conciliation étant suffisante".

Motif 54 : "De surcroît, ainsi que l’a relevé le gouvernement suisse dans ses observations orales, les autorités de conciliation, d’une part, sont soumises aux garanties prévues par le CPC en matière de récusation des juges de paix qui composent ces autorités et, d’autre part, exercent leur fonctions en toute autonomie".

Motif 55 : "Il ressort de ces dispositions que, dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées par le CPC, les autorités de conciliation peuvent être qualifiées de « juridiction » au sens de l’article 62 de la convention de Lugano II."

Motif 56 : "En effet, selon le libellé de l’article 62 de la convention de Lugano II, le terme « juridiction » inclut toute autorité désignée par un État lié par cette convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d’application de celle-ci."

Motif 57 : "Ainsi qu’il a été souligné dans le rapport explicatif relatif à ladite convention, élaboré par M. Fausto Pocar et approuvé par le Conseil (JO 2009, C 319, p. 1), la formulation de l’article 62 de la convention de Lugano II consacre une approche fonctionnelle selon laquelle une autorité est qualifiée de juridiction par les fonctions qu’elle exerce plutôt que par la classification formelle à laquelle elle appartient en vertu du droit national."

Dispositif (et motif 58) : "Les articles 27 et 30 de la convention (…) signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure obligatoire de conciliation devant une autorité de conciliation de droit suisse constitue la date à laquelle une « juridiction » est réputée saisie"."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 juin 2018, Vincent Pierre Oberle, Aff. C-20/17

Aff. C-20/17, Concl. M. Szpunar

Dispositif (et motif 59) : "L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [il s'agit de la législation allemande], qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 21 juin 2018, Petronas Lubricants, Aff. C-1/17

Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".

Motif 30 : "Une telle origine commune des demandes originaire et reconventionnelle peut se trouver dans un contrat ou, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 42 de ses conclusions, dans une situation factuelle, telle que celle en cause au principal".

Motif 31 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que M. Guida avait conclu un contrat de travail avec PL Italy, propriétaire à 100% de PL Poland, avant de conclure un contrat de travail spécifique « parallèle » avec celle-ci, sur lequel PL Italy fonde sa demande reconventionnelle. Même si la procédure engagée par M. Guida concerne le contrat initial, le licenciement de celui-ci par PL Italy, que M. Guida conteste dans cette procédure, a pour origine les mêmes faits que ceux sur lesquels repose la demande reconventionnelle introduite par PL Italy".

Motif 32 : "Dans de telles circonstances, il convient de considérer que les prétentions réciproques de M. Guida et de PL Italy ont une origine commune, au sens de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt et que, partant, la juridiction saisie de la demande originaire est compétente pour examiner la demande reconventionnelle".

Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".

Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 juin 2018, Petronas Lubricants, Aff. C-1/17

Motif 27 : "(…), il ressort du libellé même de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 que le recours, par le travailleur, aux règles de compétence plus favorables à ses intérêts ne doit pas porter atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire".

Motif 28 : "Il s’ensuit que, tant que le choix, par le travailleur, de la juridiction compétente pour examiner sa demande est respecté, l’objectif de privilégier ce travailleur est atteint et il n’y a pas lieu de limiter la possibilité d’examiner cette demande conjointement avec une demande reconventionnelle au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001".

Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".

Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".

Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 août 1995, SISRO, Aff. C-432/93

Aff. C-432/93, Concl. Ph. Léger

Dispositif : "Les articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire limité à l'examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d'un tel recours sur un point de droit, au titre de l'article 37, paragraphe 2, de la convention, n'est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 août 1995, SISRO, Aff. C-432/93

Aff. C-432/93, Concl. Ph. Léger

Dispositif : "Les articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire limité à l'examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d'un tel recours sur un point de droit, au titre de l'article 37, paragraphe 2, de la convention, n'est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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