Motif 41 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, dans le cadre d’un contrat de crédit, l’obligation caractéristique est l’octroi même de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser ladite somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur".
Motif 42 : "Il y a donc lieu de considérer que, sauf dans l’hypothèse, évoquée par la juridiction de renvoi dans sa question, d’une convention contraire, le lieu où les services ont été fournis, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, est, en cas d’octroi d’un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé".
Dispositif 3 (et motif 46) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs".