Intérêts

CJUE, 15 juin 2017, Saale Kareda, Aff. C-249/16

Motif 41 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, dans le cadre d’un contrat de crédit, l’obligation caractéristique est l’octroi même de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser ladite somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur".

Motif 42 : "Il y a donc lieu de considérer que, sauf dans l’hypothèse, évoquée par la juridiction de renvoi dans sa question, d’une convention contraire, le lieu où les services ont été fournis, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, est, en cas d’octroi d’un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé".

Dispositif 3 (et motif 46) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 15 juin 2017, Saale Kareda, Aff. C-249/16

Motif 35 : "Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « services », au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement n° 44/2001, dont le libellé est identique à celui de l’article 7, point 1, sous b), du règlement n° 1215/2012, implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C196/15, EU:C:2016:559, point 37 et jurisprudence citée)".

Motif 36 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, dans un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et un emprunteur, la prestation de services réside dans la remise au second d’une somme d’argent par le premier en échange d’une rémunération payée par l’emprunteur, en principe, sous la forme d’intérêts".

Dispositif 2 (et motif 38) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », visé à cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CA Paris, 13 mars 2008, n° 06/22562

Motif : "(...) l'arrêt de la cour de Bruxelles condamnant Mme Clotilde X... à payer à M. Auguste Z... des intérêts moratoires sur une somme qui lui était due au titre d'un capital compensatoire dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel, une question réglée par le Règlement 44/2001 qui couvre la catégorie des obligations alimentaires et non comme l'observe avec pertinence Mme Clotilde X... par le Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 9 juil. 2003, n° 00-19240 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Motif : " Mais attendu que la société Valkeniers et ses assureurs n'ont, à aucun moment, prétendu que leurs intérêts divergeaient ; que l'arrêt attaqué a énoncé, à bon droit, que les litiges mettaient en cause les mêmes parties dans la mesure où un assuré et son assureur doivent être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée contre l'autre, comme tel est le cas en l'espèce, et que, dans le cas contraire, il existerait un grave risque de contrariété de décisions si les deux juridictions devaient rester parallèlement compétentes pour connaître de la responsabilité de M. X... ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 13 mars 2008, n° 06/22562

Motifs : "(...) l'arrêt de la cour de Bruxelles condamnant Mme Clotilde X... à payer à M. Auguste Z... des intérêts moratoires sur une somme qui lui était due au titre d'un capital compensatoire dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel [relève du] Règlement 44/2001 qui couvre la catégorie des obligations alimentaires et non comme l'observe avec pertinence Mme Clotilde X... par le Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 3 : "Lorsqu’il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal, la juridiction nationale demeure libre de choisir les modalités concrètes pour compléter le formulaire d’injonction de payer européenne, figurant à l’annexe V du règlement n° 1896/2006, pour autant que le formulaire ainsi rempli permet au défendeur, d’une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle il doit payer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal et, d’autre part, d’identifier clairement le taux d’intérêt ainsi que la date à partir de laquelle ces intérêts sont réclamés".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 2 : "Les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1896/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le demandeur réclame, dans le cadre de la demande d’injonction de payer européenne, les intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 16 - Provision to the debtor of due information about the claim

Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

a) les noms et les adresses des parties;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 16 - Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance

Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

a) les noms et les adresses des parties;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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