Acte introductif d'instance

Civ. 3e, 21 déc. 2017, n° 15-14541

Motifs : "Vu l'article 19, § 2, du règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2014), que MM. X...et Z... ont confié à M. Y...des travaux de rénovation de leurs appartements ; que, se plaignant d'un abandon de chantier et de l'absence de finition des travaux, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y...et son assureur, la société Fortis ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du jugement et de l'assignation délivrée à M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier que l'assignation a été délivrée dans les formes prévues par le règlement européen n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 pour la délivrance des actes dans les États membres à la dernière adresse connue de M. Y..., qui avait participé à l'expertise sans signaler son changement d'adresse ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 4 mai 2017, HanseYachts, Aff. C-29/16

Aff. C-29/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 35 : "Eu égard à ce caractère autonome et à la césure très nette existant entre la procédure probatoire [de l'article 145 du Code de procédure civile français], d’une part, et l’éventuelle procédure au fond, d’autre part, la notion d’« acte équivalent » à un acte introductif d’instance, prévue à l’article 30 du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens que l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré, aux fins d’apprécier une situation de litispendance et de déterminer la juridiction première saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, comme étant également l’acte introductif de la procédure au fond. Une telle interprétation serait, en outre, peu compatible avec l’objectif poursuivi par ledit article 30, point 1, qui, ainsi qu’il est exposé au point 30 du présent arrêt, vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction".

Dispositif (et motif 36) : "L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 mai 2017, HanseYachts, Aff. C-29/16

Aff. C-29/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 35 : "Eu égard à ce caractère autonome et à la césure très nette existant entre la procédure probatoire [de l'article 145 du Code de procédure civile français], d’une part, et l’éventuelle procédure au fond, d’autre part, la notion d’« acte équivalent » à un acte introductif d’instance, prévue à l’article 30 du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens que l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré, aux fins d’apprécier une situation de litispendance et de déterminer la juridiction première saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, comme étant également l’acte introductif de la procédure au fond. Une telle interprétation serait, en outre, peu compatible avec l’objectif poursuivi par ledit article 30, point 1, qui, ainsi qu’il est exposé au point 30 du présent arrêt, vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction".

Dispositif (et motif 36) : "L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (IE), 22 juin 2016, M. H. c/ M. H., Aff. C-173/6

L’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), doit être interprété en ce sens que la « date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction », au sens de cette disposition, est la date à laquelle ce dépôt intervient auprès de la juridiction concernée, même si celui-ci ne déclenche pas par lui-même immédiatement la procédure selon le droit national?

Français

Civ. 1e, 10 juin 2015, n° 14-18944

Motif : "Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard de [la demanderesse au pourvoi] domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que [la demanderesse au pourvoi] avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile [conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007] ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

Soc., 4 juin 1980, n° 77-40043 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu les articles 17 et 54 de la convention (...) signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et publiée en France suivant le décret n° 73-63 du 13 janvier 1973 ; vu également les arrêts de la cour de cassation (chambre sociale), du 10 janvier 1979, et de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 1979 ; attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les parties ont, par convention, désigné un tribunal d'un Etat contractant pour connaître de leurs différends, ce tribunal est seul compètent et que les dispositions de ladite convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ;

(...)

Attendu, cependant que selon l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes, les articles 17 et 54 de la convention de Bruxelles "doivent être interprétés en ce sens que dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Collin avait intenté son action postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 1973, de la convention de Bruxelles, et que la clause attribuant compétence à une juridiction allemande devait être tenue pour valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 4 juin 1980, n° 77-40043 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu les articles 17 et 54 de la convention (...) signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et publiée en France suivant le décret n 73-63 du 13 janvier 1973 ; vu également les arrêts de la Cour de cassation (chambre sociale), du 10 janvier 1979, et de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 1979 ; attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les parties ont, par convention, désigné un tribunal d'un Etat contractant pour connaître de leurs différends, ce tribunal est seul compétent et que les dispositions de ladite convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ; (...)

Attendu, cependant que selon l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes, les articles 17 et 54 de la convention de Bruxelles "doivent être interprétés en ce sens que dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Collin avait intenté son action postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 1973, de la convention de Bruxelles, et que la clause attribuant compétence à une juridiction allemande devait être tenue pour valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 nov. 1979, Sanicentral, Aff. 25/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 25/75Concl. F. Capotorti 

Motif 6 : "La clause écrite attributive de juridiction figurant dans un contrat de travail est, de par sa nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour en apprécier la portée au regard de la règle de droit s’appliquant à cette époque. L’action judiciaire ayant été engagée le 27 novembre 1973, c’est la convention qui s’applique en vertu de son article 54. Il résulte, en effet, de cet article que la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime de la convention s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date d’entrée en vigueur de la convention est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date, ce qui est le cas de l’espèce".

Dispositif : "Les articles 17 et 54 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) doivent être interprétés en ce sens que, dans les actions judiciaires introduites après l’entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas ou elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 8 oct. 2014, n° 13-16079 et 13-16080

Motifs : "Attendu que les arrêts, qualifiés de réputés contradictoires, constatent que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises [institution de garantie belge, appelée en la cause par les salariés d'une société française en liquidation] est non comparant et se bornent à viser « le Règlement n° 1393/ 2007 (…) notamment l'article 14 » ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la date d'envoi de la notification au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises ni les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à ce défendeur, la cour d'appel a violé [l'article 19 §2 du règlement n° 1393/2007 et l'article 479 du code de procédure civile]".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Pau, 12 avr. 2013, n° 12/01238

RG n° 12/01238

Motif : "[Lorsqu’aucune pièce n’est produite permettant à la Cour de vérifier d'une part, qu'un acte introductif d'instance a été signifié ou notifié en temps utile au défendeur défaillant, devant le juge de l'Etat d'origine pour lui permettre de se défendre, d'autre part, s'il a eu effectivement connaissance, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile, du contenu de la décision rendue par défaut à son encontre pour lui permettre de se défendre devant l'Etat d'origine,] il convient (…) en application de l'article 34-2 [du règl. (CE) n°44/2001] de révoquer la déclaration (…) constatant la force exécutoire de la décision prononcée [dans l’Etat membre d’origine]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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