Motif 37 : Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible de justifier la compétence internationale de la juridiction saisie en vertu d’une élection tacite de for, au motif que le défendeur ne s’oppose pas à la compétence de cette juridiction.
Motif 38 : L’article 26, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1215/2012 prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges pour lesquels la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition implique, y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions de ce règlement, que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci (arrêts du 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, [...] point 21, ainsi que du 27 février 2014, Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, [...] point 34).
Motif 39 : "En l’occurrence, il résulte des explications de la juridiction de renvoi que, à la suite de l’invitation du greffe de cette juridiction à déposer des observations sur l’éventuelle compétence internationale de ladite juridiction pour connaître de la demande en cause au principal, la partie défenderesse au principal n’a pas soumis d’observations écrites".
Motif 40 : "Une absence d’observations ne pouvant pas constituer une comparution au sens de l’article 26 du règlement n° 1215/2012 et, ainsi, être considérée comme une acceptation tacite, par le défendeur, de la compétence de la juridiction saisie, il ne saurait être fait application, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, d’une telle disposition relative à la prorogation tacite de compétence".
Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu".