Contrat de prêt

CCIP-CA, 17 mars 2020, n° 19/20298, 19/22117

Motif  82 : "(…) un contrat de crédit doit être qualifié de contrat de fourniture de services et la cour de justice de l'Union européenne, qui a dit pour droit que l’article 7.1 b) règlement n°1215/2012 doit être interprété en ce sens, a également précisé que lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 17 mars 2020, n° 19/20298, 19/22117

Motif  93 : "Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu'une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet". 

Motif 98 : "Il ressort [des éléments de la cause] que la société Pillarstone Europe, bien que mentionnée dans le Protocole, n'y apparaît que comme « conseil » des banques grecques [signataires], et qu'elle n'est ni partie à ce Protocole ni signataire de celui-ci, même en cette qualité de conseil".

Motif 99 : "Il s'ensuit que l'implication de la société Pillarstone Europe dans les négociations en sa qualité de conseil des banques grecques n'est pas de nature à lui rendre opposable la clause attributive de juridiction convenue dans le Protocole de conciliation, étant observé par ailleurs que celle-ci ne vient pas non plus aux droits de la société Famar SA [également signataire] dont elle n'est pas l'actionnaire".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 17 mars 2020, n° 19/20298, 19/22117

Motif  63 : "Le champ matériel d'une clause attributive de juridiction qu'il incombe au juge national devant lequel elle est invoquée de déterminer (cf. CJUE arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C - 352/13 point 67, mais aussi CJCE du 10 mars 1992. - Powell Duffryn plc contre Wolfgang Petereit. - Affaire C-214/89 et CJCE du 3 juillet 1997. - Francesco Benincasa contre Dentalkit Srl. - Affaire C-269/95), s'apprécie en fonction du lien qui existe entre le comportement dénoncé et le contrat contenant la clause attributive de juridiction".

Motif 73 : "[De l'examen des pièces, il] résulte une volonté manifeste des parties de cantonner l'objet du Protocole [contenant la convention attributive et relatif aux activités du Groupe Famar] de sorte que le litige lié au non respect des engagements qui auraient été pris, hors ce Protocole, par les banques grecques, ne saurait entrer dans le champ matériel de la clause attributive de juridiction qui y est insérée et être inclus et caractériser un litige « relatif au Protocole » ou même matérialisé dans le Protocole".

Motif 74 :  "Il convient dès lors de considérer que les litiges portant sur ces deux points litigieux [relatifs à d'autres activités que celles du Groupe Famar] ne peuvent entrer dans le périmètre de la clause attributive de compétence de sorte que le tribunal de commerce de Paris, nonobstant les liens capitalistiques entre le groupe X et le Groupe Famar, ou encore la seule référence qui a pu être faite dans ce Protocole à la dette “Holdco” [du groupe X], et quand bien même celle-ci fût grevée d'un nantissement des titres de Famar SA, ne pouvait se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes sur le fondement de la clause attributive de juridiction". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 2 mai 2019, Pillar Securitisation, Aff. C‑694/17 [Conv. Lugano II]

Motif 34 : "la Cour a déjà jugé que, afin d’assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union européenne dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de « consommateur » contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union (arrêts du 5 décembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, point 25, et du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 28)".

Motif 35 : "Toutefois, en aucun cas ce besoin d’assurer une cohérence entre différents actes du droit de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions d’un règlement relatif aux règles de compétence une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, point 20)".

Motif 42 : "Quant à la finalité de la convention de Lugano II, celle-ci vise non pas à harmoniser le droit matériel relatif aux contrats de consommation, mais à fixer, comme le règlement no 44/2001, puis le règlement no 1215/2012, les règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur un litige en matière civile et commerciale portant, en particulier, sur un contrat conclu entre un professionnel ou un commerçant et une personne agissant dans un but étranger à son activité professionnelle, de manière à protéger cette dernière dans ce cas de figure. En poursuivant cet objectif, cette convention ne présente pas un champ d’application limité à des montants particuliers et s’étend à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 15, paragraphe 3, de ladite convention".

Motif 47 : "C’est à la lumière de ces considérations que le rapport explicatif préparé par le professeur Pocar, mentionné au point 19 du présent arrêt, auquel se réfère Pillar Securitisation, doit être lu. Ce rapport indique, à son point 81, que l’article 15 de la convention de Lugano II élargit considérablement l’éventail des contrats conclus par les consommateurs, comparé aux dispositions précédentes qu’il a remplacées. Ledit rapport ajoute que la conception large des contrats conclus par les consommateurs étend la portée de la protection offerte et englobe tous les contrats régis par les directives de l’Union en tant que contrats conclus par les consommateurs, y compris les contrats de crédit à la consommation dans la mesure où ils relèvent de la directive 2008/48. Dans ce contexte, la référence à cette directive doit être entendue à titre d’illustration et ne saurait être comprise comme impliquant que, s’agissant de contrats de crédit conclus par un consommateur, seuls ceux relevant de la directive 2008/48 et ne dépassant pas le plafond maximal qu’elle prévoit, entrent dans le champ d’application de l’article 15 de la convention de Lugano II".

Dispositif (et motif 48) : "L’article 15 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, qui a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un contrat de crédit est un contrat de crédit conclu par un « consommateur », au sens de cet article 15, il n’y a pas lieu de vérifier qu’il relève du champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, en ce sens que le montant total du crédit en question ne dépasse pas le plafond fixé à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive et qu’il est sans pertinence, à cet égard, que le droit national transposant ladite directive ne prévoie pas un plafond plus élevé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (HR), 9 nov. 2017, A. Milivojević, Aff. C-630/17

1) Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés s

2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux,

Français

Q. préj. (HR), 9 nov. 2017, A. Milivojević, Aff. C-630/17

1) Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés s

2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux,

Français

CJUE, 15 juin 2017, Saale Kareda, Aff. C-249/16

Motif 41 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, dans le cadre d’un contrat de crédit, l’obligation caractéristique est l’octroi même de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser ladite somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur".

Motif 42 : "Il y a donc lieu de considérer que, sauf dans l’hypothèse, évoquée par la juridiction de renvoi dans sa question, d’une convention contraire, le lieu où les services ont été fournis, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, est, en cas d’octroi d’un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé".

Dispositif 3 (et motif 46) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 15 juin 2017, Saale Kareda, Aff. C-249/16

Motif 35 : "Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « services », au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement n° 44/2001, dont le libellé est identique à celui de l’article 7, point 1, sous b), du règlement n° 1215/2012, implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C196/15, EU:C:2016:559, point 37 et jurisprudence citée)".

Motif 36 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, dans un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et un emprunteur, la prestation de services réside dans la remise au second d’une somme d’argent par le premier en échange d’une rémunération payée par l’emprunteur, en principe, sous la forme d’intérêts".

Dispositif 2 (et motif 38) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », visé à cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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