Groupe de sociétés

CCIP-CA, 8 sept. 2020, n° 19/06635

Motifs: "33. Il résulte [des éléments de fait] qu'il s'agit de deux conventions intimement liées, l'une [la garantie consentie par la société mère émiratie] conditionnant la seconde [la convention signée entre la filiale gabonaise et la société belge] et vice versa, les deux constituant « le Contrat », comme stipulé en préambule du CSA [“Carrier Services Agreement”, contrat de fourniture de services opérateur]. Ainsi, il n'y aurait pas de « parent company guarantee – appendix 1 » signée par la société [mère] si le contrat principal (le CSA) signé entre les sociétés [belge et gabonaise] n’existait pas, et le CSA n'aurait pas été signé si la lettre de garantie n'avait pas été accordée par la société mère, de sorte que leur existence et exécution ne se justifient que par l’économie de l’opération globale dans laquelle elles s’intègrent. Ces deux actes peuvent ainsi être qualifiés d'ensemble contractuel indivisible, auquel la société [mère] est partie.

34. De plus, la lettre de garantie prend le soin de préciser qu'elle est soumise au droit belge, mais ne précise rien quant à la juridiction compétente en cas de litige. Or, le CSA contient une clause claire et suffisamment large pour couvrir tous les litiges facilement déterminables relatifs au « Contrat » et qui précise le droit applicable d'une part, et le choix de la juridiction française d'autre part : « article 13 – Disputes. The Agreement and the relationship of the Parties in connection with the subject matter of the Agreement shall be governed by and determined in conformity with French law. Any dispute shall be brought before Paris courts. » (traduit en français par les parties : « Le Contrat et les relations entre les Parties concernant l’objet de ce dernier seront régis et définis conformément au droit français. Tout litige sera porté devant les tribunaux de Paris. »).

35. Il en résulte clairement que les parties ont entendu englober les deux contrats dans une opération unique, ce qui a pour effet de rendre opposable la clause attributive de juridiction contenue dans le Contrat (« the Agreement ») à toutes les parties, y compris à la société [mère] qui en avait accepté expressément les « termes et conditions » et en avait dès lors connaissance. La clause attributive de juridiction portant sur « tout litige » et faisant référence au « Contrat » (the Agreement) défini au §1 du CSA et visé dans la lettre de garantie, la clause attributive de juridiction est dès lors opposable à la société mère."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 17 mars 2020, n° 19/20298, 19/22117

Motif  93 : "Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu'une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet". 

Motif 98 : "Il ressort [des éléments de la cause] que la société Pillarstone Europe, bien que mentionnée dans le Protocole, n'y apparaît que comme « conseil » des banques grecques [signataires], et qu'elle n'est ni partie à ce Protocole ni signataire de celui-ci, même en cette qualité de conseil".

Motif 99 : "Il s'ensuit que l'implication de la société Pillarstone Europe dans les négociations en sa qualité de conseil des banques grecques n'est pas de nature à lui rendre opposable la clause attributive de juridiction convenue dans le Protocole de conciliation, étant observé par ailleurs que celle-ci ne vient pas non plus aux droits de la société Famar SA [également signataire] dont elle n'est pas l'actionnaire".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 17 mars 2020, n° 19/20298, 19/22117

Motif  63 : "Le champ matériel d'une clause attributive de juridiction qu'il incombe au juge national devant lequel elle est invoquée de déterminer (cf. CJUE arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C - 352/13 point 67, mais aussi CJCE du 10 mars 1992. - Powell Duffryn plc contre Wolfgang Petereit. - Affaire C-214/89 et CJCE du 3 juillet 1997. - Francesco Benincasa contre Dentalkit Srl. - Affaire C-269/95), s'apprécie en fonction du lien qui existe entre le comportement dénoncé et le contrat contenant la clause attributive de juridiction".

Motif 73 : "[De l'examen des pièces, il] résulte une volonté manifeste des parties de cantonner l'objet du Protocole [contenant la convention attributive et relatif aux activités du Groupe Famar] de sorte que le litige lié au non respect des engagements qui auraient été pris, hors ce Protocole, par les banques grecques, ne saurait entrer dans le champ matériel de la clause attributive de juridiction qui y est insérée et être inclus et caractériser un litige « relatif au Protocole » ou même matérialisé dans le Protocole".

Motif 74 :  "Il convient dès lors de considérer que les litiges portant sur ces deux points litigieux [relatifs à d'autres activités que celles du Groupe Famar] ne peuvent entrer dans le périmètre de la clause attributive de compétence de sorte que le tribunal de commerce de Paris, nonobstant les liens capitalistiques entre le groupe X et le Groupe Famar, ou encore la seule référence qui a pu être faite dans ce Protocole à la dette “Holdco” [du groupe X], et quand bien même celle-ci fût grevée d'un nantissement des titres de Famar SA, ne pouvait se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes sur le fondement de la clause attributive de juridiction". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 7 mai 2019, n° 17-27229

Motifs : "Attendu [...] 3°/ qu'en toute hypothèse, une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en ne s'attachant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qu'à la rupture des seules relations contractuelles ayant existé entre les sociétés thaïlandaises CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture de la relation commerciale nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, qui était expressément invoquée par les demandeurs, ne présentait pas, quant à elle, un lien étroit avec la France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ; [...]

5°/ qu'une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article 1382 ancien du code civil, sur l'absence de liens permettant de rattacher à la France l'action en responsabilité exercée, sans rechercher si la faute imputée à la société Carrefour, qui consistait à avoir volontairement donné aux demandeurs de fausses assurances quant à son intention de soutenir durablement l'activité de la société Rotosiam en Thaïlande, n'était pas étroitement liée à la France, pour avoir été commise en France, par une société française, à l'occasion de négociations menées avec d'autres opérateurs français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [...] 

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les documents contractuels existants concernent exclusivement les sociétés CenCar et Rotosiam et que les sociétés Carrefour et CenCar sont deux personnes morales distinctes, la seconde fût-elle une filiale à 100 % de la première, ce dont elle a exactement déduit que la rupture brutale alléguée concernait la relation commerciale ayant existé entre les sociétés Rotosiam et CenCar de sorte que la société Carrefour devait être mise hors de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérants l'ensemble des griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli".

Rome II (règl. 864/2007)

Com., 7 mai 2019, n° 17-27229

Motifs : " Attendu [...] 2°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce constitue une loi de police qui s'applique à toute relation commerciale nouée et poursuivie en France par des opérateurs économiques français ; qu'en ne se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, que sur l'absence d'un lien de rattachement avec la France des relations contractuelles ayant existé entre les sociétés CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une relation commerciale, même informelle, nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, opérateurs économiques français, qui était expressément invoquée par les parties en demande, ne suffisait pas à justifier l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, loi de police française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 16 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles; [...] 

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les documents contractuels existants concernent exclusivement les sociétés CenCar et Rotosiam et que les sociétés Carrefour et CenCar sont deux personnes morales distinctes, la seconde fût-elle une filiale à 100 % de la première, ce dont elle a exactement déduit que la rupture brutale alléguée concernait la relation commerciale ayant existé entre les sociétés Rotosiam et CenCar de sorte que la société Carrefour devait être mise hors de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérants l'ensemble des griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli".

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 2e, 4 févr. 2010, n° 08-17115

Motifs : "Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la lettre de transport aérien mentionne comme commissionnaire de transport une société Bax Global sise dans le Middlesex (Angleterre), d'autre part, que la société Bax Global France devenue la société Schenker était juridiquement distincte de la société Bax Global UK, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'action intentée en France, contre la société Schenker qui n'était pas partie au contrat de transport, ne pouvait prospérer[sur le fondement de l'article 5, 5° du règlement Bruxelles I]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 3 mars 1992, n° 89-13837 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que, recherchant, comme il le devait, le lieu d'exécution de l'obligation souscrite par la société Svedex, qui servait de base à la demande des sociétés créancières, l'arrêt retient que les efforts promis par celle-là à celles-ci devaient se traduire par des actes matériels ou juridiques intervenant en France ; qu'il ajoute que ces mesures devaient produire leurs effets en France puisque le but déclaré des efforts à accomplir était que les filiales disposent, en France, d'une trésorerie suffisante leur permettant de remplir effectivement leurs obligations envers les organismes prêteurs, ayant eux-mêmes leur siège en France ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la juridiction française était compétente en vertu de l'article 5-1° de la convention de Bruxelles précitée ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 5 mars 2014, n° 12-13231

Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail écrit conclu entre le salarié et la société mère danoise ne faisait pas obstacle à ce que la société Kim Johansen transports puisse être qualifiée d'employeur, dès lors que le salarié était en mesure d'apporter la preuve qu'il était sous la subordination de cette société française, et constaté que les ordres de mission confiés au salarié ont été exécutés dans le cadre d'une relation de subordination et donc d'un contrat de travail liant ces deux parties, la cour d'appel, devant laquelle seule était discutée l'existence de ce lien de subordination entre la société française et le salarié, a, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes, fait une juste application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 30 nov. 2011, n° 10-22964 à 10-22985 et 10-22994

Motif : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 19 du règlement n° 44/2001 (...) que l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement (...), l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ;

Et attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il existait entre les sociétés composant le groupe Jungheinrich une unité de direction sous la conduite de la société Jungheinrich AG, que les décisions prises par cette dernière avaient privé la société MIC de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, au seul profit de la société mère du groupe, que celle-ci avait repris tous les brevets, marques et modèles de la société MIC et bénéficié de licences d'exploitation, que les choix stratégiques et de gestion de la société d'Argentan étaient décidés par la société Jungheinrich AG, laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de la filiale et avait imposé la cessation d'activité, en organisant le licenciement des salariés et en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société MIC ; que le dirigeant de la société MIC ne disposait plus d'aucun pouvoir effectif et était entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au seul profit de celui-ci ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait ainsi, entre la société MIC et la société Jungheinrich une confusion d'activités, d'intérêts et de direction conduisant cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de la société MIC et dans la direction de son personnel".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 22 juin 2011, n° 09-69021

Motif : "Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Gruppo concorde ne s'était pas substituée à l'employeur dans la conduite de la procédure d'information des représentants du personnel de la société BSA, qu'il n'y avait pas d'imbrication étroite entre ces deux sociétés, ni immixtion de la première dans la gestion de la seconde, ni confusion de leurs actifs ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces sociétés et qu'en conséquence la société Gruppo concorde ne pouvait être qualifiée de coemployeur et ne pouvait, en cette qualité, être attraite devant la juridiction saisie par les salariés d'une contestation de leur licenciement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer