Caution

Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-10588 [Conv. Rome]

Motifs : "c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. X... invoquait en vain la violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que celui-ci édicte une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 12 oct. 2011, n° 10-19517 [Conv. Rome]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 12 oct. 2011, n° 10-19517 [Conv. Rome]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 8 mars 2011, n° 09-11751 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)

Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 8 juin 2010, n° 08-16298, 08-16485 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre ; que, selon l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que l'arrêt relève que l'acte régissant le cautionnement litigieux est l'acte notarié du 23 juillet 1996 passé devant M. A..., notaire associé à Paris, que le contrat porte des références traditionnelles du droit français, notamment de solidarité et d'indivisibilité et une référence à l'article 877 du code civil français, que la clause contenue dans le passage "contestations" ne concerne que le contrat de crédit et non le contrat de cautionnement, que la distinction des régimes entre les deux contrats est d'autant plus patente que le contrat de cautionnement attribue compétence aux tribunaux de Paris et que c'est donc le droit français qui s'applique à ce dernier ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il résultait de façon certaine des dispositions du contrat de cautionnement que les parties avaient choisi de soumettre ce contrat au droit français, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l'acte de cession du 25 novembre 1998 est formulé en termes de droit français, sans réserve d'application du droit anglais, et que la cession obéit donc au droit français ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 16 sept. 2015, n° 14-10373 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 1326 du même code, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et l'article 7, §2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Attendu que ni l'article 1326 du code civil, qui fait obligation à la partie qui s'engage seule envers une autre à lui payer une somme d'argent de porter sur le titre constatant cet engagement sa signature ainsi qu'une mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, ni les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, lesquels imposent à la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, les mentions prévues par ces textes étant destinées à assurer une meilleure protection de la personne qui s'engage, ne sont des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient encore que les textes du droit français relatifs à la protection de la caution et au formalisme de son engagement ont un caractère impératif ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 16 sept. 2015, n° 14-10373 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu, selon ce texte, qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient que le cautionnement est un contrat autonome et que c'est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution, M. Y..., y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d'y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 5 févr. 2004, Frahuil, Aff. C-265/02 [Conv. Bruxelles]

Dispositif (et motif 26) : "L'article 5, point 1 (…) [de la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la "matière contractuelle" l'obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d'un contrat de cautionnement conclu avec l'entreprise de transports, demande l'exécution, en tant que subrogée dans les droits de l'administration douanière, dans le cadre d'une action récursoire exercée à l'encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n'est pas partie au contrat de cautionnement, n'a pas autorisé la conclusion dudit contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 mai 2003, Préservatrice Foncière TIARD, Aff. C-266/01 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-266/01Concl. P. Léger 

Dispositif (et motif 36) : "relève de la notion de "matière civile et commerciale", au sens de la première phrase de [l'article 1er, premier alinéa de la Convention de Bruxelles], une action par laquelle un État contractant poursuit, auprès d'une personne de droit privé, l'exécution d'un contrat de droit privé de cautionnement qui a été conclu en vue de permettre à une autre personne de fournir une garantie exigée et définie par cet État, pour autant que le rapport juridique entre le créancier et la caution, tel qu'il résulte du contrat de cautionnement, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers".

Dispositif (et motif 44) : "ne relève pas de la notion de "matières douanières", au sens de la seconde phrase de cette disposition, une action par laquelle un État contractant poursuit l'exécution d'un contrat de cautionnement destiné à garantir le paiement d'une dette douanière, lorsque le rapport juridique entre l'État et la caution, résultant de ce contrat, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, et ce, même si la caution peut soulever des moyens de défense qui imposent d'examiner l'existence et le contenu de la dette douanière".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 févr. 2004, Frahuil, Aff. C-265/02 [Conv. Bruxelles]

Motif 20 : "Dans un cas tel que celui-ci, qui concerne une pluralité de rapports auxquels sont parties tantôt une autorité publique et une personne de droit privé, tantôt uniquement des personnes de droit privé, il y a lieu d'identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d'examiner le fondement et les modalités d'exercice de l'action intentée".

Motif 21 : "Or, le rapport juridique entre Frahuil et Assitalia, les deux personnes de droit privé qui s'opposent dans le cadre du litige au principal, est un rapport de droit privé. En effet, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, la partie qui a intenté l'action [en remboursement des droits de douane versés par elle à titre de caution] exerce une voie de droit qui lui est ouverte par l'effet d'une subrogation légale prévue par une disposition de droit civil. Cette action ne correspond pas à l'exercice de quelconques pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers et, dès lors, elle doit être considérée comme entrant dans la notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1er, premier alinéa, de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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