Moyen de défense

Civ. 1e, 11 avr. 2018, n° 16-24653

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que les points 1 et 2 de l'article 22 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (...), disposent qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé, et qu'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, cette compétence appartient seulement aux juridictions de l'Etat de leur siège social, l'arrêt retient qu'une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention, qui relève des juridictions françaises, auxquelles il incombe d'examiner les moyens de défense relevant ou non de la compétence exclusive d'autres juridictions ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la juridiction française était compétente pour se prononcer sur la qualité de propriétaire de la société suisse, ce qui n'impliquait pas nécessairement l'appréciation de la fictivité de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 11 avr. 2018, n° 16-24653

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que les points 1 et 2 de l'article 22 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (...), disposent qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé, et qu'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, cette compétence appartient seulement aux juridictions de l'Etat de leur siège social, l'arrêt retient qu'une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention, qui relève des juridictions françaises, auxquelles il incombe d'examiner les moyens de défense relevant ou non de la compétence exclusive d'autres juridictions ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la juridiction française était compétente pour se prononcer sur la qualité de propriétaire de la société suisse, ce qui n'impliquait pas nécessairement l'appréciation de la fictivité de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 8 mai 2003, Gantner Electronic, Aff. C-111/01 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-111/01, Concl. P. Léger  

Dispositif : "L'article 21 de la convention (...) doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 mai 2003, Préservatrice Foncière TIARD, Aff. C-266/01 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-266/01Concl. P. Léger 

Dispositif (et motif 36) : "relève de la notion de "matière civile et commerciale", au sens de la première phrase de [l'article 1er, premier alinéa de la Convention de Bruxelles], une action par laquelle un État contractant poursuit, auprès d'une personne de droit privé, l'exécution d'un contrat de droit privé de cautionnement qui a été conclu en vue de permettre à une autre personne de fournir une garantie exigée et définie par cet État, pour autant que le rapport juridique entre le créancier et la caution, tel qu'il résulte du contrat de cautionnement, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers".

Dispositif (et motif 44) : "ne relève pas de la notion de "matières douanières", au sens de la seconde phrase de cette disposition, une action par laquelle un État contractant poursuit l'exécution d'un contrat de cautionnement destiné à garantir le paiement d'une dette douanière, lorsque le rapport juridique entre l'État et la caution, résultant de ce contrat, ne correspond pas à l'exercice par l'État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, et ce, même si la caution peut soulever des moyens de défense qui imposent d'examiner l'existence et le contenu de la dette douanière".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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