Union Européenne (CJUE)

CJUE, 25 févr. 2025, Società Italiana Lastre, Aff. C-537/23

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement [Bruxelles I bis] doit être interprété en ce sens que :

dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une convention attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à cette disposition, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article." 

Dispositif 2 : "L’article 25, paragraphes 1 et 4, du règlement [Bruxelles I bis] doit être interprété en ce sens que :

une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l’Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent et, troisièmement, elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2024, QE, IJ [Mahá], Aff. C-494/23

Motif 35 : « En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’action visant à remplacer le consentement à une mainlevée de séquestre judiciaire constitue une procédure permettant de remplacer l’accord défaillant du défendeur à la demande de mainlevée du séquestre par une décision judiciaire, en vue de déterminer la personne à laquelle le bien séquestré doit être restitué par l’autorité judiciaire.

Motif 36 : Ainsi que précisé par la juridiction de renvoi, cette action, dont le fondement se trouve dans les procédures de saisie ordonnée par les autorités répressives et de mise sous séquestre du bien en cause, constitue un préalable nécessaire à la mainlevée du séquestre judiciaire et à la remise du bien.

Motif 37 : Il en découle que tant au regard de son objet que de son fondement, la procédure visant à remplacer le consentement est indissociablement liée à la saisie du bien en cause par les autorités répressives et à la mise sous séquestre subséquente, de sorte qu’elle ne saurait être examinée en faisant abstraction de ces procédures.

Motif 38 : Or, la saisie d’un bien dans le cadre d’une procédure pénale et la mise sous séquestre judiciaire subséquente constituent des émanations caractéristiques de la puissance publique, notamment en ce qu’elles sont décidées de façon unilatérale par les autorités répressives et qu’elles sont contraignantes pour les parties en cause au litige.

Motif 39 : Un litige de cette nature procède, en effet, d’une manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a., C‑292/05EU:C:2007:102, point 34).

Motif 40 : Il en découle qu’une action en remplacement du consentement, en ce qu’elle constitue une procédure incidente à la mise sous séquestre judiciaire du bien saisi par les autorités répressives et préalable à la mainlevée de ce séquestre, doit également être considérée comme relevant d’une manifestation de l’exercice de la puissance publique.

Motif 41 : À cet égard, la Cour a déjà jugé que si, par son objet, un litige est exclu du champ d’application du règlement no 1215/2012, l’existence d’une question préalable, sur laquelle doit statuer le juge pour trancher ce litige, ne peut, quel que soit le contenu de cette question, justifier l’application de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 1991, Rich, C‑190/89EU:C:1991:319, point 26).

Motif 42 :  Il serait d’ailleurs contraire au principe de la sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement no 1215/2012, que l’applicabilité de ce règlement puisse varier au gré de l’existence d’une question préalable (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01EU:C:2003:282, point 42).

Motif 43 : Une telle interprétation ne saurait non plus être remise en cause par le fait que cette procédure préalable se déroule entre particuliers, en l’absence des autorités répressives, que la procédure est de nature contradictoire et que les modalités d’exercice se trouvent régies par des règles de procédure civile.

Motif 44 : En effet, le fait que le demandeur de mainlevée d’un séquestre judiciaire agit sur le fondement d’une action qui a sa source dans un acte de puissance publique suffit pour que cette procédure soit considérée, quelle que soit la nature des règles procédurales suivies, comme étant exclue du champ d’application du règlement n° 1215/2012. La circonstance que le recours introduit devant la juridiction de renvoi est présenté comme revêtant un caractère civil en tant qu’il vise à déterminer à qui doit être restitué l’objet saisi et mis sous séquestre est, en conséquence, dépourvue de pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a., C‑292/05EU:C:2007:102, point 41 ainsi que jurisprudence citée). »

Dispositif (et motif 45) : « L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :

la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, n’inclut pas une action visant à remplacer le consentement du défendeur dans le cadre d’une demande de mainlevée de la mise sous séquestre d’un objet, alors que cette action est une procédure incidente à la procédure de mise sous séquestre de l’objet saisi par les autorités répressives. »

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 6 mars 2025, [E. M. A., E. M. A., M. I. A. [Anikovi], Aff. C‑395/23

Aff. C-395/23, Concl. J. Richard de la Tour

Motif 24 : "Le règlement Bruxelles I bis régit, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, la matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction saisie, étant précisé qu’il ressort notamment de son article 24, point 1, que la matière civile et commerciale inclut la « matière de[s] droits réels immobiliers ». L’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis exclut de son champ d’application « l’état et la capacité des personnes physiques »."

Motif 25 :"En l’occurrence, ainsi que cela résulte de la décision de renvoi, une autorisation judiciaire telle que celle en cause au principal est une mesure prise eu égard à l’état et à la capacité de l’enfant mineur, qui vise à protéger l’intérêt supérieur de celui-ci. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, la nécessité d’obtenir cette autorisation étant ainsi une conséquence directe de cet état et de cette capacité, ladite autorisation constitue, indépendamment de la matière de l’acte juridique concerné par cette autorisation, une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement Bruxelles II ter, et se rapportant directement à la capacité de la personne physique concernée, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Schneider, C‑386/12EU:C:2013:633, point 26, et du 6 octobre 2015, Matoušková, C‑404/14EU:C:2015:653, points 28 à 31)."

Motif 26 : "Compte tenu de ces éléments et de l’intention du législateur de l’Union, telle qu’elle est exprimée au considérant 10 du règlement Bruxelles II ter, une autorisation judiciaire telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de ce règlement, à l’exclusion du règlement Bruxelles I bis."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2024, Real Madrid, Aff. C‑633/22

Motif 36 : "À cet égard, il convient de rappeler que, en prohibant la révision au fond de la décision étrangère, l’article 36 et l’article 45, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 interdisent au juge de l’État membre requis de refuser la reconnaissance ou l’exécution de cette décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l’État membre d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’État membre requis s’il avait été saisi du litige. De même, le juge de l’État membre requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’État membre d’origine (arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 58, et du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 41)".

Motif 37 : "Par conséquent, un recours à la clause de l’ordre public, prévue à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État membre requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 59, et du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 42)".

[...]

Motif 63 : "En outre, eu égard au rôle fondamental de la presse dans une société démocratique et aux garanties dont elle doit disposer conformément à la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt, tel est, en règle générale, le cas lorsque la condamnation consiste à accorder à la partie lésée une réparation excédant le dommage matériel ou moral réellement subi".

Motif 68 : "Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet, au regard des critères énoncés aux points 53 à 64 du présent arrêt, une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte".

Motif 70 : "Dans ce contexte, il convient de préciser que, si la juridiction de renvoi peut prendre en compte les sommes allouées dans l’État membre requis pour une atteinte comparable, une éventuelle divergence entre ces sommes et le montant des dommages-intérêts accordés dans lesdites décisions n’est pas, à elle seule, suffisante pour considérer, de manière automatique et sans vérifications ultérieures, que ces dommages-intérêts sont manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause".

Motif 71 : "En outre, dans la mesure où la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi ne vise qu’à identifier une atteinte manifeste aux droits et libertés consacrés par l’article 11 de la Charte, elle ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond, laquelle est expressément prohibée par l’article 36 et l’article 45, paragraphe 2, du règlement no 44/2001. Ainsi, en l’occurrence, la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si EE et Société Éditrice du Monde ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités ou remettre en cause les constats de l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 24 février 2014 en ce qui concerne la gravité de la faute d’EE ou de Société Éditrice du Monde ou l’étendue du préjudice subi par le Real Madrid et par AE".

Motif 72 : "Compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi, il convient encore de faire observer que, comme il ressort des points 58 et 63 du présent arrêt, il ne saurait être exclu que celle-ci soit amenée, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à constater l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse résultant d’une exécution des décisions en cause au principal en ce qui concerne seulement l’une des deux parties requérantes ou l’une des deux parties défenderesses visées par ces décisions"

Motif 73 : "Dans l’hypothèse où elle constaterait l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse, cette juridiction devrait limiter le refus d’exécution desdites décisions à la partie manifestement disproportionnée, dans l’État membre requis, des dommages-intérêts alloués".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 23 janv. 2025, E. V. G.-T. [Albausy], Aff. C-187/23

Aff. C-187/23Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 63 : "(…), la nécessité de préserver la fiabilité du certificat successoral européen conformément aux finalités rappelées aux points 53 et 54 du présent arrêt exige d’interpréter l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 en ce sens que toute contestation, même paraissant non fondée ou non étayée, soulevée au cours de la procédure de délivrance d’un certificat successoral européen, fait obstacle à la délivrance de ce certificat, à l’exception des contestations définitivement rejetées dans le cadre d’une autre procédure, comme indiqué au point 61 du présent arrêt."

Motif 64 : "Afin de préserver la confiance des citoyens de l’Union dans le certificat successoral européen, il est, en effet, impératif que cet instrument, doté de la force probante établie à l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012, et produisant les effets énoncés, notamment, à l’article 69, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, ne soit délivré qu’en l’absence de toute contestation visant des éléments à certifier."

Motif 65 : "En présence d’une telle contestation, l’autorité émettrice, qui ne dispose pas du pouvoir de la trancher, est tenue de refuser de délivrer le certificat successoral européen sollicité, étant entendu que ce refus pourra faire l’objet du recours prévu à l’article 72 du règlement n° 650/2012. L’autorité judiciaire saisie d’un tel recours pourra, le cas échéant, examiner le bien-fondé des contestations ayant fait obstacle à la délivrance du certificat."

Motif 66 : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en rendant, en tant qu’autorité émettrice du certificat successoral européen, des décisions en application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, la juridiction de renvoi n’exerce pas de fonction juridictionnelle et, partant, n’est pas habilitée à saisir la Cour au titre de l’article 267 TFUE."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 17 juil. 2023, PA c. MO [Jurtukała], Aff. C-55/23 [Ord.]

Dispositif 1 : "L’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : la règle de compétence subsidiaire prévue par cette disposition ne trouve à s’appliquer que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès était située dans un État membre non lié par ce règlement ou dans un État tiers".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 7 nov. 2024, LS c. PL [Hantoch], Aff. C-291/23

Dispositif : "L’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : afin de déterminer si peut s’exercer la compétence subsidiaire, pour statuer sur l’ensemble de la succession, des juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux, il y a lieu d’examiner si ces biens sont situés dans cet État membre non pas au moment de la saisine de ces juridictions, mais au moment du décès".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 28 nov. 2024, VariusSystems, Aff. C‑526/23

Aff. C-526/23, Concl. J. Richard de la Tour

Motifs 20 : "En cas de pluralité d’obligations contractuelles, il y a lieu de déterminer l’obligation caractéristique du contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472 point 40)".

Motifs 21 : "S’agissant d’un contrat de fourniture d’un logiciel, tel que celui en cause au principal, il convient de constater, à l’instar de ce qui a été exposé par la Commission européenne dans ses observations écrites, que la conception et la programmation d’un logiciel ne constituent pas l’obligation caractéristique d’un tel contrat, dès lors que le service faisant l’objet de celui-ci n’est pas fourni effectivement au client concerné tant que ce logiciel n’est pas opérationnel. En effet, ce n’est qu’à partir de ce moment, auquel ledit logiciel est susceptible d’être utilisé et auquel sa qualité peut être contrôlée, que ce service sera fourni effectivement".

Motifs 22 (et dispositif): "Étant donné que l’obligation caractéristique d’un contrat de fourniture en ligne d’un logiciel tel que celui en cause au principal consiste à mettre ce dernier à la disposition du client concerné, le lieu d’exécution de ce contrat doit être considéré comme étant celui où ce client accède à ce logiciel, à savoir celui où il consulte et utilise celui-ci".

Motifs 23 : "Lorsque ledit logiciel est appelé à être utilisé à des endroits différents, il importe de préciser que ce lieu se situe au domicile dudit client, et, dans le cas d’une société, au siège de celle-ci, dès lors que ledit lieu est certain et identifiable, tant pour le demandeur que pour le défendeur, et qu’il est, de ce fait, de nature à faciliter l’administration de la preuve et l’organisation du procès (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, point 37)".

Motifs 24 : "Cette conclusion vaut indépendamment du point de savoir si, comme GR le fait valoir, les spécifications auxquelles VariusSystems a dû se conformer étaient celles prévues par la législation de l’État membre du domicile du client, à savoir la République fédérale d’Allemagne. S’il est vrai qu’un tel lien de rattachement matériel à cet État membre répond aux objectifs de prévisibilité et de proximité visés, respectivement, aux considérants 15 et 16 du règlement no 1215/2012, il n’en reste pas moins que les parties au litige au principal s’opposent quant à la portée de ces spécifications, dont la clarification relève de l’examen au fond par la juridiction compétente. Or, la détermination du lieu d’exécution d’un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement, ne saurait dépendre de critères qui sont propres à cet examen au fond (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, point 90)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 28 nov. 2024, VariusSystems, Aff. C‑526/23

Aff. C-526/23, Concl. J. Richard de la Tour

Motifs 17 : "En l’occurrence, ainsi que la juridiction de renvoi l’a constaté, le contrat en cause a pour objet la fourniture de services au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, dès lors qu’il porte sur un ensemble d’activités, à savoir la conception, la programmation, la maintenance et l’adaptation continue d’un logiciel individualisé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 24 nov. 2022, Tilman, Aff. C-358/21 [Conv. Lugano II]

Motif 30 : S’agissant des clauses attributives de juridiction, il y a lieu de rappeler que celles-ci sont, de par leur nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement (arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, point 6). C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la portée d’une telle clause au regard de la règle de droit applicable.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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