Union Européenne (CJUE)

CJUE, 23 oct. 2025, EB, Aff. C-682/23

Motif 34 : "Cela étant, conformément à la jurisprudence de la Cour, une clause à laquelle un tiers au contrat n’a pas consenti n’est opposable à ce dernier qu’à la condition qu’il ait succédé, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, à l’autre partie initiale au contrat dans tous ses droits et ses obligations (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 65, et du 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, point 47 ainsi que jurisprudence citée)".

Motif 35 : "Réciproquement, un tiers au contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction doit donc pouvoir se prévaloir de cette clause à l’égard d’une partie initiale à ce contrat aux mêmes conditions que celles auxquelles celle-ci pourrait lui opposer ladite clause, à savoir lorsqu’il a succédé à l’autre partie initiale audit contrat dans l’ensemble de ses droits et de ses obligations".

Motif 40 : "En l’occurrence, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, non seulement K.P., en sa qualité de débiteur cédé de la créance indemnitaire en cause, n’a pas expressément consenti à ce que la clause attributive de juridiction en cause lui soit opposée par E.B., mais cette dernière n’a pas non plus succédé dans l’ensemble des droits et des obligations de E. S.A. résultant du contrat de sous-traitance en cause. En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que E. S.A. s’est limitée à céder la créance indemnitaire en cause à E.B."

Motif 43 : "Conformément à la jurisprudence de la Cour exposée au point 33 du présent arrêt, en principe, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Cela étant, il importe de préciser que cette jurisprudence vise à protéger les tiers audit contrat, plutôt que les parties initiales au même contrat". 

Motif 56 et dispositif : "l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un tiers, en tant que cessionnaire d’une créance indemnitaire née de l’inexécution d’un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction, peut se prévaloir de cette clause à l’égard du cocontractant initial, en tant que débiteur cédé de cette créance, aux mêmes conditions que celles auxquelles l’autre partie initiale au contrat aurait pu s’en prévaloir à l’égard de ce dernier, aux fins d’une action en recouvrement de ladite créance et sans le consentement de ce débiteur, dans une situation où, conformément au droit national applicable à ce contrat, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, une cession de créance entraîne un transfert non seulement du droit de créance dans le patrimoine du cessionnaire, mais également des droits attachés à ladite créance, y compris celui d’invoquer l’application d’une convention attributive de juridiction qui figure dans ledit contrat, à moins que les parties initiales au contrat ne soient convenues expressément de l’inopposabilité de cette clause à leur égard en cas de cession à un tiers d’une créance née du même contrat". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 25 févr. 2025, BSH Hausgeräte, Aff. C-339/22

Aff. C-339/22, Concl. 2 N. Emiliou et, préalablement, Concl. 1 N. Emiliou

Motif 50 : "(…) l’interprétation de l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis exposée au point 41 du présent arrêt [selon laquelle la juridiction saisie d’une action en contrefaçon ne perd pas sa compétence du seul fait que le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité du brevet] n’est pas remise en cause par le fait que son application peut conduire à une scission de la procédure en contrefaçon, qui reste pendante devant une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, et du litige relatif à la validité du brevet délivré dans un autre État membre, pour lequel les juridictions de ce dernier sont seules compétentes, en application de cette disposition."

Motif 51 : "En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 79 à 94 de ses conclusions du 22 février 2024, une telle scission n’implique pas que la juridiction de l’État membre du domicile du défendeur saisie de l’action en contrefaçon devrait ignorer le fait qu’une action en nullité du brevet délivré dans un autre État membre a été dûment introduite par ce défendeur dans cet autre État membre. Si elle le juge justifié, notamment lorsqu’elle estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que ce brevet soit annulé par le juge compétent dudit autre État membre (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, point 49), la juridiction saisie de l’action en contrefaçon peut, le cas échéant, suspendre la procédure, ce qui lui permet de tenir compte, afin de statuer sur l’action en contrefaçon, d’une décision rendue par la juridiction saisie de l’action en nullité."

Dispositif 1 (et motif 52) :  "L’article 24, point 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un autre État membre, reste compétente pour connaître de cette action lorsque, dans le cadre de celle-ci, ce défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce brevet, alors que la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre État membre."

Motif 73 :  "(…), dès lors qu’une décision juridictionnelle annulant un brevet affecte l’existence ou, en cas d’annulation partielle, le contenu de ces droits exclusifs, seules les juridictions compétentes de [l’État tiers pour lequel le brevet a été délivré] peuvent rendre une telle décision. En effet, il découle du principe de non-ingérence mentionné au point 71 du présent arrêt que seules les juridictions de l’État tiers de délivrance ou de validation d’un brevet sont compétentes pour déclarer la nullité de ce brevet, par une décision susceptible d’entraîner la modification du registre national de cet État en ce qui concerne l’existence ou le contenu dudit brevet." 

Motif 74 : "En revanche, la juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie, comme dans l’affaire au principal, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, d’une action en contrefaçon dans le cadre de laquelle est soulevée par voie d’exception la question de la validité d’un brevet délivré ou validé dans un État tiers, est compétente pour statuer sur cette question si aucune des limitations visées aux points 63 à 65 du présent arrêt [limitations tenant à une convention internationale ou une situation de litispendance  ou connexité internationale] n’est applicable, étant donné que la décision de cette juridiction sollicitée à cet égard n’est pas de nature à affecter l’existence ou le contenu de ce brevet dans cet État tiers, ou à entraîner la modification du registre national de celui-ci." 

Motif 75 : "En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions du 22 février 2024 et que les parties au principal ainsi que la Commission européenne l’ont indiqué au cours de l’audience du 14 mai 2024 devant la Cour, cette décision a uniquement des effets inter partes, c’est-à-dire une portée limitée aux parties à l’instance. Ainsi, lorsque la question de la validité d’un brevet délivré dans un État tiers est soulevée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon de ce brevet devant une juridiction d’un État membre, cette exception ne vise qu’à obtenir le rejet de cette action, et ne tend pas à obtenir une décision entraînant l’annulation totale ou partielle dudit brevet. En particulier, ladite décision ne peut en aucun cas comporter une injonction adressée à l’autorité administrative responsable de la tenue du registre national de l’État tiers concerné."

Dispositif 2 (et motif 76) : "L’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : 

il ne s’applique pas à une juridiction d’un État tiers et, par conséquent, ne confère aucune compétence, exclusive ou non, à une telle juridiction en ce qui concerne l’appréciation de la validité d’un brevet délivré ou validé par cet État. Si une juridiction d’un État membre est saisie, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un État tiers dans le cadre de laquelle est soulevée, par voie d’exception, la question de la validité de ce brevet, cette juridiction est compétente, en application de cet article 4, paragraphe 1, pour statuer sur cette exception, sa décision à cet égard n’étant pas de nature à affecter l’existence ou le contenu dudit brevet dans cet État tiers ou à entraîner la modification du registre national de celui-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 12 juin 2025, Diamond Resorts Europe Ltd (Sucursal en España), Aff. C-815/24 [Ord.]

Dispositif : "L’article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que :

un litige concernant une action tendant à l’annulation de contrats d’utilisation à temps partagé de biens immobiliers et la restitution de sommes indûment payées au titre de ces contrats ne peut pas être considéré comme étant une « contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition, dès lors qu’aucun desdits contrats n’a été conclu par le consommateur concerné avec la succursale de la société cocontractante visée par cette action et située dans le ressort de la juridiction saisie et qu’aucun autre élément ne permet d’établir l’implication de cette succursale dans les relations juridiques existant entre ce consommateur et ladite société."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 10 juill. 2025, [Chmieka], Aff. C-99/24

Motif 71 : "Dès lors que cette règle de compétence spéciale [de l’article 6, point 1] déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l’article 2 du règlement n° 44/2001, elle doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Pour que des décisions puissent être considérées comme étant « inconciliables », au sens de l’article 6, point 1, de ce règlement, il doit exister une divergence dans la solution des litiges qui s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. La seule circonstance que le résultat de l’une des procédures concernées puisse avoir une influence sur celui de l’autre ne suffit pas pour qualifier d’« inconciliables » les décisions à rendre dans le cadre de ces deux procédures (voir, en ce sens, arrêts du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, points 63, 65 et 66, ainsi que du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, points 21 et 22 ainsi que jurisprudence citée)."

Motif 72 : "En outre, cet article 6, point 1, ne saurait permettre à un requérant de former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié et, ainsi, de détourner la règle de compétence figurant à cette disposition. La juridiction saisie ne peut constater un tel détournement qu’en présence d’indices probants lui permettant d’établir que le demandeur a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, points 23 et 24 ainsi que jurisprudence citée)."

Motif 75 : "Sous réserve des vérifications qu’il incombe à cette juridiction d’opérer, force est de constater qu’il paraît peu probable qu’il ait existé, à la date de l’introduction de ce recours, une même situation de fait et de droit dont il découlerait un risque que des décisions « inconciliables », au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, soient rendues dans différents États membres si les demandes en cause étaient jugées séparément, ce qui justifierait de faire application de la règle de compétence spéciale prévue à cette disposition."

Motif 76 : "En effet, les demandes d’indemnisation formées par la requérante au principal contre les quatre personnes visées par ledit recours sont, certes, liées entre elles par leur objet, le but de ces demandes étant identique. Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que, en vertu des dispositions de droit polonais applicables, d’une part, ces demandes sont dissociables dans la mesure où des jugements différents pourraient être rendus à l’égard de ces personnes, en fonction de l’occupation ou non par chacune de celles‑ci du logement concerné pendant la période pertinente, et, d’autre part, il n’existe pas de responsabilité solidaire entre elles, ce qui paraît impliquer un examen individuel des faits reprochés. Dans ses observations écrites, le gouvernement polonais semble confirmer, en substance, que le droit national permet d’adopter des décisions individualisées à l’égard desdites personnes, selon qu’il résulte des constatations factuelles de la juridiction saisie que chacune d’entre elles occupait ou non le logement concerné." 

Motif 77 : "Ainsi, il convient d’interpréter l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 en ce sens que cette disposition n’est applicable que si, à la date de l’introduction d’une action par laquelle un demandeur a attrait plusieurs défendeurs devant une juridiction d’un État membre, il existait une même situation de fait et de droit induisant qu’il y aurait intérêt à instruire et à juger toutes les demandes formées contre ces défendeurs en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément dans différents États membres, ce qu’il appartient à la juridiction saisie de vérifier."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 juill. 2025, [Chmieka], Aff. C-99/24

Motif 64 : "En l’occurrence, une demande de paiement d’une indemnité en raison de l’occupation non contractuelle d’un immeuble appartenant à autrui repose sur une obligation qui trouve sa source dans un fait dommageable, cette obligation n’étant pas née indépendamment du comportement du défendeur, si bien qu’un lien causal est susceptible d’être établi entre le dommage allégué et un éventuel acte ou une éventuelle omission illicites commis par ce défendeur (voir, a contrario, arrêt du 9 décembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, point 55)."

Motif 67 : "Cependant, eu égard aux éléments de fait exposés par la juridiction de renvoi, il est nécessaire, pour fournir une réponse utile à celle‑ci, de préciser qu’il lui incombera de vérifier si, dans le litige dont elle est saisie, un « fait dommageable s’est produit », au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, en raison d’agissements [du défendeur, auteur de l’opposition au jugement l’ayant condamné] et, plus précisément, si [ce défendeur] a personnellement occupé l’immeuble concerné au cours de la période en cause au principal, à savoir pendant les années 2011 et 2012. Au vu de la décision de renvoi, il n’est pas exclu que [ce défendeur] ait résidé exclusivement aux Pays‑Bas [et non en Pologne, où se situe l’immeuble] au cours de cette période. Or, en l’absence d’une telle occupation de sa part, aucun des facteurs de rattachement rendant cet article 5, point 3, applicable à l’égard de [ce défendeur] ne saurait être identifié."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 juill. 2025, [Chmieka], Aff. C-99/24

Motif 56 : "(…) l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action judiciaire tendant au paiement d’une indemnité en raison de l’occupation non contractuelle d’un immeuble après la résiliation d’un contrat de bail afférent à cet immeuble, situé dans un État membre autre que celui du domicile du défendeur concerné, ne constitue pas une action « en matière de droits réels immobiliers » et ne relève pas de la notion de « baux d’immeubles », au sens de cette disposition."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 juill. 2025, [Chmieka], Aff. C-99/24

Motif 56 : "(…) l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action judiciaire tendant au paiement d’une indemnité en raison de l’occupation non contractuelle d’un immeuble après la résiliation d’un contrat de bail afférent à cet immeuble, situé dans un État membre autre que celui du domicile du défendeur concerné, ne constitue pas une action « en matière de droits réels immobiliers » et ne relève pas de la notion de « baux d’immeubles », au sens de cette disposition."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 juill. 2025, [Chmieka], Aff. C-99/24

Motif 38 :  "(…), aux fins de l’article 66, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, une opposition formée devant une juridiction d’un État membre qui comporte, conformément aux règles de procédure nationales applicables, une demande de réexamen de l’affaire concernée, [au sujet d’un recours en indemnisation], doit être considérée comme s’inscrivant dans la continuité du recours initial, dès lors que cette demande [en opposition] formée par le défendeur est un acte introduisant une instance qui constitue non pas une procédure indépendante de celle ouverte par ce recours initial, mais le prolongement de celui‑ci."

Motif 39 : "Cette interprétation est cohérente avec la jurisprudence de la Cour dont il ressort que, dans le cadre de l’application de cet article 66, paragraphe 1, une juridiction statuant en appel doit déterminer sa propre compétence internationale dans la continuité de celle de la juridiction ayant été saisie de la première instance, de sorte que la date de l’introduction de l’instance initiale doit être prise comme critère de référence (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2017, Hanssen Beleggingen, C‑341/16, EU:C:2017:738, points 3, 4, 20 et 22, ainsi que du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a., C‑172/18, EU:C:2019:674, points 16, 28, 34 et 36)."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 30 avr. 2025, Allemagne c. Mutua Madrileña Automovilista, Aff. C-536/23

Aff. C-536/23, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif (et motif 45) : "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : 

un État membre agissant en tant qu’employeur subrogé dans les droits d’un fonctionnaire blessé dans un accident de la circulation, dont il a maintenu la rémunération durant son incapacité de travail, peut, en qualité de « personne lésée », au sens de cet article 13, paragraphe 2, attraire la société qui assure la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule impliqué dans cet accident devant la juridiction non pas du lieu où ce fonctionnaire a son domicile, mais du lieu du siège de l’entité administrative qui emploie ledit fonctionnaire, lorsqu’une action directe est possible."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 30 avr. 2025, Allemagne c. Mutua Madrileña Automovilista, Aff. C-536/23

Aff. C-536/23, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif (et motif 45) : "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : 

un État membre agissant en tant qu’employeur subrogé dans les droits d’un fonctionnaire blessé dans un accident de la circulation, dont il a maintenu la rémunération durant son incapacité de travail, peut, en qualité de « personne lésée », au sens de cet article 13, paragraphe 2, attraire la société qui assure la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule impliqué dans cet accident devant la juridiction non pas du lieu où ce fonctionnaire a son domicile, mais du lieu du siège de l’entité administrative qui emploie ledit fonctionnaire, lorsqu’une action directe est possible."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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