Union Européenne (CJUE)

CJUE, 10 févr. 2022, [UE c.] ShareWood Switzerland, Aff. C-595/20

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement (…) Rome I (…), doit être interprété en ce sens qu’un contrat de vente, incluant un contrat de bail et un contrat de fourniture de services, portant sur des arbres plantés sur un terrain loué dans le seul but de leur récolte à des fins lucratives, ne constitue pas un « contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble », au sens de cette disposition."

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 9 sept. 2021, RK c. CR, Aff. C-422/20

Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard." 

Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence." 

Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, RK c. CR, Aff. C-422/20

Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard." 

Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence." 

Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 1er juil. 2021, UE et HC c. Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank, aff. C-301/20

Aff. C-301/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 1 : "L’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, portant la mention « durée illimitée », est valable pour une durée de six mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets, au sens de l’article 69 de ce règlement, si elle était valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente."

Dispositif 2 : L’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 1er juil. 2021, UE et HC c. Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank, aff. C-301/20

Aff. C-301/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 2 : L’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 1er juil. 2021, UE et HC c. Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank, aff. C-301/20

Aff. C-301/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 1 : "L’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, portant la mention « durée illimitée », est valable pour une durée de six mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets, au sens de l’article 69 de ce règlement, si elle était valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, UM, Aff. C-277/20

Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif 2 : "L’article 83, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à l’examen de la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, UM, Aff. C-277/20

Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 déc. 2021, HRVATSKE ŠUME, Aff. C-242/20

Aff. C-242/20, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 43 : "(…) pour déterminer si une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement, il convient de vérifier si deux conditions sont satisfaites, à savoir, d’une part, que cette action ne se rattache pas à la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement, et, d’autre part, qu’elle vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur." 

Motif 51 : "(…) une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la matière contractuelle et, ce faisant, satisfait à la première condition visée au point 43 du présent arrêt, à moins que cette action se rattache étroitement à une relation contractuelle préexistante entre les parties." 

Motif 55 : "(…)  une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause repose sur une obligation qui ne trouve pas sa source dans un fait dommageable. En effet, cette obligation naît indépendamment du comportement du défendeur si bien qu’il n’existe pas de lien causal qui puisse être établi entre le dommage et un éventuel acte ou omission illicite commis par celui-ci."

Motif 56 : "Partant, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne saurait relever de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001." 

Motif 58 : "Il convient encore de faire observer qu’il est possible qu’une demande en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause ne relève ni de la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, ni de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement. Tel est, en effet, le cas lorsque cette demande n’est pas étroitement liée à une relation contractuelle préexistante entre les parties au litige concerné." 

Motif 59 :  "Dans une telle situation, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève du chef de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, conformément à la règle générale prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001."

Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas du chef de compétence prévu par cette disposition."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 déc. 2021, HRVATSKE ŠUME, Aff. C-242/20

Aff. C-242/20, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 43 : "(…) pour déterminer si une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement, il convient de vérifier si deux conditions sont satisfaites, à savoir, d’une part, que cette action ne se rattache pas à la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement, et, d’autre part, qu’elle vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur." 

Motif 51 : "(…) une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la matière contractuelle et, ce faisant, satisfait à la première condition visée au point 43 du présent arrêt, à moins que cette action se rattache étroitement à une relation contractuelle préexistante entre les parties." 

Motif 55 : "(…)  une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause repose sur une obligation qui ne trouve pas sa source dans un fait dommageable. En effet, cette obligation naît indépendamment du comportement du défendeur si bien qu’il n’existe pas de lien causal qui puisse être établi entre le dommage et un éventuel acte ou omission illicite commis par celui-ci."

Motif 56 : "Partant, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne saurait relever de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001." 

Motif 58 : "Il convient encore de faire observer qu’il est possible qu’une demande en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause ne relève ni de la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, ni de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement. Tel est, en effet, le cas lorsque cette demande n’est pas étroitement liée à une relation contractuelle préexistante entre les parties au litige concerné." 

Motif 59 :  "Dans une telle situation, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève du chef de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, conformément à la règle générale prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001."

Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas du chef de compétence prévu par cette disposition."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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