Union Européenne (CJUE)

CJCE, 2 avr. 2009, Gambazzi, Aff. C-394/07 [Conv. Bruxelles, art. 34]

Aff. C-394/07Concl. J. Kokott

Motif 46 : "Il convient de souligner que ces vérifications, dans la mesure où elles ne visent qu’à identifier une atteinte manifeste et démesurée au droit d’être entendu, ne sauraient impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par la High Court, un tel contrôle constituant une révision au fond, laquelle est expressément interdite par les articles 29 et 34, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles. La juridiction de renvoi doit se limiter à identifier les voies de droit qui étaient à la disposition de M. Gambazzi et à vérifier que ce dernier a bénéficié, dans le cadre de celles-ci, de la possibilité d’être entendu, dans le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 47) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 47) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 10 déc. 2020, A.B. et B.B. c. Personal Exchange International Ltd, Aff. C-774/19

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un État membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre État membre un contrat pour jouer au poker sur Internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et, d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de « consommateur » au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair DAC [c. DelayFix], Aff. C-519/19

Motif 49 : "Selon l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, les juridictions désignées dans la clause attributive de juridiction sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond, « selon le droit de cet État membre ». Le législateur de l’Union a ainsi introduit la règle selon laquelle la validité d’une clause attributive de juridiction s’apprécie en vertu de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause."

Motif 50 : "En l’occurrence, si la juridiction de renvoi examine la validité de la clause attributive de juridiction, il lui appartient, par conséquent, de le faire au regard de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, c’est-à-dire au regard du droit irlandais."

Motif 51 : "Par ailleurs, il incombe à la juridiction saisie d’un litige, tel que celui au principal, d’appliquer la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans ladite clause, en interprétant cette législation conformément au droit de l’Union, et notamment à la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14EU:C:2016:283, point 79, ainsi que du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16EU:C:2018:320, point 41)." 

Dispositif (et motif 63) : "L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair DAC [c. DelayFix], Aff. C-519/19

Motif 40 : "(…)  l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être cédée, au‑delà du cercle des parties à un contrat, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur, en tout ou partie, aux droits et aux obligations de l’une des parties au contrat initial (arrêts du 7 février 2013, Refcomp, C‑543/10EU:C:2013:62, point 25, et du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13EU:C:2016:282, point 23).

(…)

Motif 47 : "Ce n’est que dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins le lier (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13EU:C:2015:335, point 65 et jurisprudence citée)."

(…)

Dispositif (et motif 63) : "L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 24 nov. 2020, Wikingerhof, Aff. C-59/19

Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe

(le lien est extern

Motif 32 : "(…) une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 25). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 53, ainsi que du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 30 à 33)." 

Motif 33 : "En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."

Motif 34 : "En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Concrètement, elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure le contrat en cause et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position de force détenue par cette dernière sur le marché pertinent, alors même que certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables." 

Motif 35 : "Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 122 et 123 de ses conclusions, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 24 nov. 2020, Wikingerhof, Aff. C-59/19

Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe

(le lien est extern

Motif 32 : "(…) une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 25). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 53, ainsi que du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 30 à 33)." 

Motif 33 : "En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."

Motif 34 : "En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Concrètement, elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure le contrat en cause et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position de force détenue par cette dernière sur le marché pertinent, alors même que certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables." 

Motif 35 : "Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 122 et 123 de ses conclusions, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 (et motif 33) : "L’article 24, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, l’affectation de son bien en copropriété, telle que prévue par un contrat de copropriété, doit être regardée comme constituant une action « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, à la condition que cette affectation soit opposable non seulement aux copropriétaires dudit immeuble, mais également à tous, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 sept. 2020, Supreme Site Services, Aff. C-186/19

Aff.  C-186/19, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 72 : "Selon la jurisprudence de la Cour, relèvent du champ d’application de l’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 les actions qui visent à faire trancher une contestation relative au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d’assurer la mise en œuvre matérielle des décisions et des actes (arrêt du 10 juillet 2019, Reitbauer e.a., C‑722/17, point 52)".

Motif 73 : "En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le SHAPE ne conteste pas les mesures prises par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, en application de la convention bilatérale de 1925, afin de procéder à l’exécution des décisions respectivement du 12 juin 2017 du rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg) et du 27 juin 2017 du Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc), mais demande à la juridiction de renvoi de procéder à la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire décidée antérieurement dans le cadre d’une procédure ex parte par le rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg) ainsi qu’à l’interdiction de la pratiquer de nouveau sur le fondement de mêmes faits. Or, force est de constater qu’une procédure telle que celle au principal, qui n’est pas en soi relative à l’exécution de décisions au sens de l’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 n’est pas couverte par le champ d’application de cette disposition et ne relève donc pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée".

Dispositif 2 (et motif 75) : "L’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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