Union Européenne (CJUE)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 40 : "(…) la résidence habituelle du défunt doit être fixée, par l’autorité chargée de la succession, au moyen d’une évaluation d’ensemble des circonstances de l’espèce, dans un seul État membre."

Motif 42 : "(…)  il y a lieu d’apprécier si la succession présente un caractère transfrontière en raison de la localisation d’un autre élément relatif à celle-ci dans un État différent de celui de la dernière résidence habituelle du défunt".

Dispositif 1 (et motif 45) : "Le règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « succession ayant une incidence transfrontière » une situation dans laquelle le défunt, ressortissant d’un État membre, résidait dans un autre État membre à la date de son décès, mais n’avait pas rompu ses liens avec le premier de ces États membres, dans lequel se trouvent les biens composant sa succession, tandis que ses successibles ont leur résidence dans ces deux États membres. La dernière résidence habituelle du défunt, au sens de ce règlement, doit être fixée par l’autorité saisie de la succession dans un seul desdits États membres".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, Movic, Aff. C‑73/19

Aff. C-73/18, Concl. M Szpunar

Motif 38: "S’agissant du fondement d’une demande telle que celle formulée à titre principal dans les litiges au principal, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 93/13 prévoit que les États membres doivent instituer des actions en cessation de l’usage de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs".

Motif 42: "Il s’ensuit que des actions qui visent à faire constater et cesser des pratiques commerciales déloyales, au sens de la directive 2005/29, relèvent également de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012". 

Motif 44: "Néanmoins, s’agissant des modalités d’exercice de l’action intentée, il y a lieu d’observer que les actions en cause au principal ont été introduites non pas par des personnes de droit privé, telles que des consommateurs ou des organismes œuvrant pour la protection des consommateurs, mais par les autorités belges chargées par l’État membre concerné de veiller, notamment, à la protection des consommateurs".

Motif 47: "[En premier lieu, s'il y a lieu de relever que la liste des personnes habilitées est établie par le code belge de droit des entreprises], la Cour a déjà dit pour droit que la circonstance qu’une compétence ou un pouvoir ont été conférés par une loi n’est pas déterminante en soi pour conclure qu’une autorité étatique a agi dans l’exercice de la puissance publique [voir, par analogie, s’agissant de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du règlement (CE) n° 1393/2007 [...], arrêt du 11 juin 2015, Fahnenbrock e.a., C‑226/13, C‑245/13 et C‑247/13, EU:C:2015:383, point 56]".

Motif 50: "En second lieu, la réglementation nationale en cause au principal ne paraît pas davantage retenir pour les autorités belges qu’elle mentionne des règles de reconnaissance de l’intérêt pour agir qui leur confèreraient des conditions de recours exorbitantes par rapport à celles prévues pour les autres requérants".

Motif 53: "[Mais la loi ne distingue pas les autorités belges des autres requérants à cet égard]. En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, la défense de l’intérêt général ne saurait être confondue avec l’exercice de prérogatives de puissance publique".

Motif 54: "Ainsi, dans les litiges au principal, les conditions posées pour que les autorités belges aient intérêt à agir ne semblent pas, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, constituer l’exercice de prérogatives de puissance publique".

Motif 55: "Ensuite, les défenderesses au principal mettent en exergue la circonstance que les autorités belges utilisent leurs propres constatations et déclarations en tant qu’éléments de preuve en justice, de sorte que les pièces cruciales du dossier seraient constituées d’une série de rapports et de constatations procédant de contrôleurs étatiques, ce qui constituerait l’exercice de prérogatives de puissance publique".

Motif 57: "Ce n’est que si, en raison de l’usage qu’elle a effectué de certains éléments de preuve, une autorité publique ne se trouve pas concrètement dans la même situation qu’une personne de droit privé dans le cadre d’un litige analogue, qu’il conviendrait alors de considérer qu’une telle autorité a fait usage, dans le cas d’espèce, de prérogatives de puissance publique".

Motif 58: "Il y a lieu de préciser que le simple recueil et la compilation de griefs ou d’éléments de preuve, comme pourrait le faire un collectif de professionnels ou de consommateurs, ne sauraient équivaloir à l’exercice de telles prérogatives".

Motif 62: "En revanche, s’agissant de la demande formulée devant la juridiction de renvoi par les autorités belges, tendant à se voir octroyer la compétence d’établir l’existence d’infractions futures par simple procès-verbal rédigé par un fonctionnaire assermenté de la direction générale de l’inspection économique, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 75 à 77 de ses conclusions, il ne peut être considéré qu’une telle demande relève de la notion de « matière civile et commerciale », car cette demande porte en réalité sur des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers".

Motif 63: "Cependant, le système général du règlement n° 1215/2012 n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen et Aertssen Terrassements, C‑523/14EU:C:2015:722, point 33 ainsi que jurisprudence citée), de sorte que la compétence internationale d’une juridiction d’un État membre pour connaître d’une demande principale peut être fondée sur ce règlement sans que cela doive forcément être le cas aussi en ce qui concerne les demandes accessoires à celle-ci, et inversement".

Dispositif (et motif 64): "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », figurant à cette disposition, une action opposant les autorités d’un État membre à des professionnels établis dans un autre État membre dans le cadre de laquelle ces autorités demandent, à titre principal, à ce que soit constatée l’existence d’infractions constituant des pratiques commerciales déloyales prétendument illégales et ordonnée la cessation de celles-ci, ainsi que, à titre accessoire, à ce que soient ordonnées des mesures de publicité et à ce que soit imposée une astreinte".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 juil. 2020, VKI [c. VW], Aff. C-343/19

Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 39 : " (…) ladite interprétation est conforme aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement Rome II, dans la mesure où, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de celui-ci, le lieu de survenance du dommage dans une affaire impliquant un acte de concurrence déloyale est le lieu où « les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». Un acte, tel que celui en cause au principal, qui, en étant susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe, constitue un acte de concurrence déloyale (arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑191/15, EU:C:2016:612, point 42), peut affecter ces intérêts dans tout État membre sur le territoire duquel le produit défectueux est acheté par les consommateurs. Ainsi, selon le règlement Rome II, le lieu de survenance du dommage est le lieu où un tel produit est acheté (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, point 35)".

Dispositif (et motif 40) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 juil. 2020, VKI [c. VW], Aff. C-343/19

Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 29 : "(…) dans la procédure au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour, sous réserve de l’appréciation des faits qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que le dommage allégué par le VKI consiste en une moins-value des véhicules en cause résultant de la différence entre le prix que l’acquéreur a payé pour un tel véhicule et la valeur réelle de celui-ci en raison de l’installation d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement."

Motif 30 : "Par conséquent, alors même que ces véhicules se trouvaient affectés d’un vice dès l’installation de ce logiciel, il y a lieu de considérer que le dommage invoqué ne s’est matérialisé qu’au moment de l’achat desdits véhicules, par leur acquisition pour un prix supérieur à leur valeur réelle".

Motif 31 : "Un tel préjudice, qui n’existait pas avant l’achat du véhicule par l’acquéreur final s’estimant lésé, constitue un dommage initial au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt et non une conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes au sens de la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt".

Motif 32 : "Par ailleurs, contrairement à ce que la juridiction de renvoi considère, ce dommage ne constitue pas non plus un préjudice purement patrimonial".

Motif 33 : "Certes, l’action en dommages et intérêts en cause au principal vise à obtenir une compensation de la réduction de la valeur des véhicules en cause estimée à 30 % de leur prix d’achat, c’est-à-dire une compensation financière quantifiable. Toutefois, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, le fait que la demande de dommages et intérêts soit exprimée en euros ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un préjudice purement patrimonial. En effet, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 10 juin 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364), du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), ainsi que du 12 septembre 2018, Löber (C‑304/17, EU:C:2018:701), dans lesquelles des investissements financiers avaient entraîné une diminution des avoirs financiers des personnes concernées sans aucun lien avec un bien matériel, dans l’affaire au principal, est en cause un vice affectant des véhicules, lesquels sont des biens matériels".

Motif 34 : "Ainsi, plutôt que d’un préjudice purement patrimonial, il s’agit en l’occurrence d’un dommage matériel résultant en une perte de valeur de chaque véhicule concerné et découlant du fait que, avec la révélation de l’installation du logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, le paiement effectué pour l’acquisition d’un tel véhicule a pour contrepartie un véhicule affecté d’un vice et, partant, ayant une valeur moindre."

Dispositif (et motif 40) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 mai 2020, LG e.a. [c. Rina e.a], Aff. C-641/18

Aff. C-641/18, Concl. M. Szpunar

Motif 49 : "(…), sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, les opérations de classification et de certification, telles que celles réalisées sur le navire Al Salam Boccaccio ‘98 par les sociétés Rina, sur délégation et pour le compte de la République du Panama, ne peuvent pas être considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de l’Union, de sorte qu’une action en réparation ayant pour objet lesdites opérations relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 et entre dans le champ d’application de ce règlement." 

Motif 50 : "En outre, dans le cadre d’une interprétation systématique plus large, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services, les activités d’attestation exercées par les sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation ne relèvent pas de l’exception visée à l’article 51 TFUE, en raison du fait que ces sociétés sont des entreprises à but lucratif exerçant leurs activités dans des conditions de concurrence et ne disposant d’aucun pouvoir décisionnel se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Rina Services e.a., C‑593/13, EU:C:2015:399, points 16 à 21)."

Motif 54 : "[S'agissant de l'immunité de juridiction], il y a lieu de rappeler que les règles qui constituent l’expression du droit coutumier international lient, en tant que telles, les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, point 46 ; du 25 février 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, point 42, ainsi que du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra, C-537/11, EU:C:2014:19, point 39). 

Motif 55 : "Toutefois, une juridiction nationale mettant en œuvre le droit de l’Union en appliquant le règlement n° 44/2001 doit se conformer aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte (arrêt du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 44). Dès lors, en l’occurrence, la juridiction de renvoi devra s’assurer que, si elle accueille l’exception d’immunité juridictionnelle, LG e.a. ne seraient pas privés de leur droit d’accès aux tribunaux, qui constitue l’un des éléments du droit à la protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte." 

Motif 56 : "Il y a lieu de relever que la Cour a déjà jugé que l’immunité de juridiction des États se trouve consacrée dans le droit international et se fonde sur le principe par in parem non habet imperium, un État ne pouvant être soumis à la juridiction d’un autre État. Cependant, en l’état actuel de la pratique internationale, cette immunité n’a pas de valeur absolue, mais elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. En revanche, elle peut être exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes qui ne relèvent pas de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, points 54 et 55)".

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers [en l'espèce, le Panama], relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que cette activité n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2019, Bondora, Aff. jtes C-453/18 et C-494/18

Dispositif : "L’article 7, paragraphe 2, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par la Cour et lus à la lumière de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une « juridiction », au sens dudit règlement, saisie dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer, de demander au créancier des informations complémentaires relatives aux clauses du contrat invoquées à l’appui de la créance en question, afin d’effectuer le contrôle d’office du caractère éventuellement abusif de ces clauses et, en conséquence, qu’ils s’opposent à une législation nationale qui déclare comme étant irrecevables des documents complémentaires fournis à cet effet".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 7 mai 2020, Parking d.o.o. et Interplastics, Aff. jtes C-267/19 et C-323/19

Dispositif : "L’article 18 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale [en l'espèce, croate] habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, à rendre des ordonnances d’exécution qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 mai 2020, Parking d.o.o. et Interplastics, Aff. jtes C-267/10 et C-323/19

Motif 34 : "Sur le fondement de [l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006], la Cour a jugé que, dans la mesure où la partie demanderesse dans une procédure d’injonction de payer a son siège dans un État membre autre que celui du for, le litige présente un caractère transfrontalier et relève donc du champ d’application du règlement n° 1896/2006 (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Bondora, C‑453/18 et C‑494/18, EU:C:2019:1118, point 35)."

Motif 35 : "Une telle interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 sert également, en principe, à établir le caractère transfrontalier et, partant, l’élément d’extranéité, d’un litige aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012. En effet, ces règlements relevant tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 21 nov. 2019, CeDe Group, Aff. C‑198/18

Dispositif (et motif 39) : "L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une action formée par le syndic d’une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société, contre l’autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 4 déc. 2019, UB c. VA, Aff. C‑493/18

Motifs 39 : "[l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000] prévoit un système simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions d’ouverture et non pas un mécanisme d’attribution de compétence internationale au profit d’une autre juridiction que celle qui bénéficie d’une compétence exclusive au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000."

Motif 40 : "À cet égard, la Cour a jugé que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1346/2000 vise uniquement la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte. Cette disposition ne fait donc qu’admettre la possibilité que les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, connaissent également d’une action qui dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement, qu’il s’agisse de la juridiction qui a procédé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, au titre dudit l’article 3, paragraphe 1, ou d’une autre juridiction territorialement et matériellement compétente de ce même État membre (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, point 42 et jurisprudence citée)".

Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’une décision par laquelle une juridiction de l’État membre d’ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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