Syndic (pouvoirs)

CJUE, 21 nov. 2019, CeDe Group, Aff. C‑198/18

Dispositif (et motif 39) : "L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une action formée par le syndic d’une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société, contre l’autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 4 déc. 2019, UB c. VA, Aff. C‑493/18

Motifs 39 : "[l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000] prévoit un système simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions d’ouverture et non pas un mécanisme d’attribution de compétence internationale au profit d’une autre juridiction que celle qui bénéficie d’une compétence exclusive au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000."

Motif 40 : "À cet égard, la Cour a jugé que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1346/2000 vise uniquement la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte. Cette disposition ne fait donc qu’admettre la possibilité que les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, connaissent également d’une action qui dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement, qu’il s’agisse de la juridiction qui a procédé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, au titre dudit l’article 3, paragraphe 1, ou d’une autre juridiction territorialement et matériellement compétente de ce même État membre (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, point 42 et jurisprudence citée)".

Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’une décision par laquelle une juridiction de l’État membre d’ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 juil. 2009, SCT Industri, Aff. C-111/08

Motif 18 : "(...) le règlement nº 1346/2000 n’est pas applicable à la procédure en cause au principal, celle-ci ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur dudit règlement".

Motif 25 : "(...) c’est donc l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, précitée, entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer".

Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B.".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

T. com. Nanterre, 24 oct. 2013, n° 2011F04794, 2012F03348, 2012F01407

RG n° 2011F04794, 2012F03348, 2012F01407

Motifs : "(…) aucune disposition du Règlement ne fait de départ entre les actions qu'il reviendrait au syndic de la procédure principale d'exercer et qui seraient de ce fait fermées au syndic de la procédure secondaire, (…) tout au contraire, l'article 18 consacré aux « pouvoirs du syndic » ne fait aucune discrimination entre les mandataires et reconnaît expressément au syndic de la procédure secondaire le pouvoir "(d') exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers",

Attendu que, si le considérant 20 du Règlement pose le principe selon lequel "Pour garantir le rôle prédominant de la procédure principale, le syndic de cette procédure devrait se voir conférer plusieurs possibilités d'influer sur les procédures secondaires en cours", aucune conséquence susceptible d'affecter les pouvoirs du syndic de la procédure secondaire n'est tirée, autre que celle de l'article 31.3 l'invitant à "permettre au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure secondaire",

Attendu qu'est ainsi reconnu au syndic de la procédure secondaire le pouvoir d'engager les actions qu'il considère utiles à la procédure pour garantir les intérêts des créanciers [actions révocatoires et en responsabilité pour insuffisance d'actif], dans les limites posées par le Règlement, et notamment celle posée aux articles 3 et 27 selon lesquels "les effets de la procédure secondaire sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'Etat"". 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 juil. 2009, SCT Industri, Aff. C-111/08

Motif 25 : "(…) c'est (…) l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, (…), entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal [action en annulation faute de reconnaissance des pouvoirs du syndic désigné dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre, d'une cession, par ce syndic, de parts du débiteur dans une société établie dans un autre Etat membre]  et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer.

Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Colmar, 31 mars 2010, n° 08/04852

RG n° 08/04852

Motif : "[L'ordonnance prise par un tribunal allemand afin d'investir un administrateur judiciaire provisoire d'une mission d'assistance du débiteur, subordonnant à l'autorisation de l'administrateur les actes de disposition du débiteur mais sans dessaisir ce dernier doit] au moins être reconnue en tant que mesure conservatoire préalable conformément à l'article 25 du Règlement Européen 1346/2000 du 29 mai 2000", mais non en tant que procédure d'insolvabilité au sens de l'article 1er dudit règlement.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Colmar, 31 mars 2010, n° 08/04852

RG n° 08/04852

Motif : "[L'ordonnance prise par un tribunal allemand afin d'investir un administrateur judiciaire provisoire d'une mission d'assistance du débiteur, subordonnant à l'autorisation de l'administrateur les actes de disposition du débiteur mais sans dessaisir ce dernier doit] au moins être reconnue en tant que mesure conservatoire préalable conformément à l'article 25 du Règlement Européen 1346/2000 du 29 mai 2000", mais non en tant que procédure d'insolvabilité au sens de l'article 1er dudit règlement.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 32 - Exercise of creditors' rights

1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 18 - Powers of the liquidator

1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été p

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 32 - Exercice des droits des créanciers

1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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