Union Européenne (CJUE)

CJUE, 3 juin 2021, ZN c. Consulat général de la République de Bulgarie, Aff. C-280/20

Motif 30 : "En ce qui concerne, (…), l’élément d’extranéité dont l’existence conditionne l’applicabilité dudit règlement, il y a lieu de relever que le règlement n° 1215/2012, tout en employant, à ses considérants 3 et 26, la notion de « litiges transfrontières », ne contient aucune définition à cet égard."

Motif 31 : "Or, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), définit la notion équivalente du « litige transfrontalier » comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 33)".

Motif 32 : "Dans la mesure où ces deux règlements relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 35)."

Motif 34 : "À cet égard, il y a lieu de relever, s’agissant des contrats de travail conclus par une ambassade au nom de l’État, que celle-ci constitue un « établissement », au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, lorsque les fonctions des travailleurs avec lesquels elle a conclu ces contrats se rattachent à l’activité de gestion accomplie par l’ambassade dans l’État accréditaire (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 52)."

Motif 36 : "Par analogie, il y a lieu de considérer que le consulat général constitue un « établissement » aux fins du règlement n° 1215/2012, puisqu’il satisfait aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Plus précisément, en tant que structure territoriale du ministère des Affaires étrangères, le consulat général se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de ce ministère. Le consulat général représente le ministère dans l’État accréditaire ; il est dirigé par le consul général et est apte à assumer de manière autonome des droits et des obligations de droit civil. Il s’ensuit qu’un consulat peut être perçu comme un centre d’opérations, conformément à ce qui a été considéré aux points 49 et 50 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491).

Motif 37 : "Il en découle que, dès lors qu’un consulat constitue un « établissement » d’un État membre dans un autre État membre, une des parties au litige doit être considérée comme ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie."

Motif 38 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que les contrats de prestation de services en cause dans l’affaire au principal ont été conclus en Espagne et c’est dans ce même État membre qu’ont été exécutées les obligations imposées par ces contrats.

Motif 39 : "À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le litige au principal a une incidence transfrontière." 

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet État membre située sur le territoire d’un autre État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 juin 2021, ZN c. Consulat général de la République de Bulgarie, Aff. C-280/20

Motif 30 : "En ce qui concerne, (…), l’élément d’extranéité dont l’existence conditionne l’applicabilité dudit règlement, il y a lieu de relever que le règlement n° 1215/2012, tout en employant, à ses considérants 3 et 26, la notion de « litiges transfrontières », ne contient aucune définition à cet égard."

Motif 31 : "Or, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), définit la notion équivalente du « litige transfrontalier » comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 33)".

Motif 32 : "Dans la mesure où ces deux règlements relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 35)."

Motif 34 : "À cet égard, il y a lieu de relever, s’agissant des contrats de travail conclus par une ambassade au nom de l’État, que celle-ci constitue un « établissement », au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, lorsque les fonctions des travailleurs avec lesquels elle a conclu ces contrats se rattachent à l’activité de gestion accomplie par l’ambassade dans l’État accréditaire (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 52)."

Motif 36 : "Par analogie, il y a lieu de considérer que le consulat général constitue un « établissement » aux fins du règlement n° 1215/2012, puisqu’il satisfait aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Plus précisément, en tant que structure territoriale du ministère des Affaires étrangères, le consulat général se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de ce ministère. Le consulat général représente le ministère dans l’État accréditaire ; il est dirigé par le consul général et est apte à assumer de manière autonome des droits et des obligations de droit civil. Il s’ensuit qu’un consulat peut être perçu comme un centre d’opérations, conformément à ce qui a été considéré aux points 49 et 50 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491).

Motif 37 : "Il en découle que, dès lors qu’un consulat constitue un « établissement » d’un État membre dans un autre État membre, une des parties au litige doit être considérée comme ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie."

Motif 38 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que les contrats de prestation de services en cause dans l’affaire au principal ont été conclus en Espagne et c’est dans ce même État membre qu’ont été exécutées les obligations imposées par ces contrats."

Motif 39 : "À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le litige au principal a une incidence transfrontière." 

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet État membre située sur le territoire d’un autre État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, Aff. C-709/19

Aff. C-709/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la survenance directe, sur un compte d’investissement, d’un préjudice purement financier résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations aisément accessibles sur le plan mondial, mais inexactes, incomplètes ou trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse ne permet pas de retenir, au titre de la matérialisation du dommage, la compétence internationale d’une juridiction de l’État membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit, lorsque ladite société n’était pas soumise à des obligations légales de publicité dans cet État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 15 juil. 2021, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

Aff. C-30/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 TFUE soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 17 juin 2021, Mittelbayerischer Verlag, Aff. C‑800/19

Dispositif et motif 46 : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts d’une personne prétendant que ses droits de la personnalité ont été violés par un contenu mis en ligne sur un site Internet n’est compétente pour connaître, au titre de l’intégralité du dommage allégué, d’une action en responsabilité introduite par cette personne que si ce contenu comporte des éléments objectifs et vérifiables permettant d’identifier, directement ou indirectement, ladite personne en tant qu’individu".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, MH et NI c. Novo Banco, Aff. C-253/19

Aff. C-253/19, concl. M. Szpunar

Motif 23 : "Troisièmement, il découle des termes mêmes de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2015/848 que les considérations qui précèdent valent indistinctement pour tout débiteur, qu’il s’agisse de sociétés, de personnes morales ou de personnes physiques. Ce critère général de rattachement pour déterminer la compétence internationale aux fins de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ainsi que l’approche fondée sur des critères objectifs et vérifiables par les tiers qu’il convient d’adopter pour l’appliquer valent donc a fortiori pour les personnes physiques n’exerçant pas de profession libérale ou toute autre activité d’indépendant".

Motif 24 : "Cela étant, il y a lieu de préciser, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 45 et 49 de ses conclusions, que les critères pertinents pour déterminer le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant sont ceux qui se rapportent à sa situation patrimoniale et économique, ce qui correspond au lieu où cette personne gère ses intérêts économiques et où la majorité de ses revenus sont perçus et dépensés, ou bien au lieu où se situe la majeure partie de ses actifs".

Motif 26 : "Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 prévoit que cette présomption [de la résidence habituelle] ne vaut que jusqu’à preuve du contraire, et le considérant 30 de ce règlement précise qu’il devrait être possible de renverser ladite présomption, par exemple si la majeure partie des actifs du débiteur est située en dehors de l’État membre de sa résidence habituelle, ou s’il peut être établi que le principal motif de son déménagement était d’ouvrir une procédure d’insolvabilité auprès de la nouvelle juridiction et si l’ouverture de cette procédure risque de nuire sérieusement aux intérêts des créanciers dont les relations avec le débiteur ont débuté avant le déménagement".

Motif 27 : "Il reste, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, que le seul fait que des circonstances mentionnées à ce considérant sont réunies ne sauraient suffire à renverser la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848".

Motif 30 : "À cet égard, si la cause de la situation d’insolvabilité n’est pas, en tant que telle, un élément pertinent pour déterminer le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il revient néanmoins à la juridiction de renvoi de prendre en considération l’ensemble des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui se rapportent à sa situation patrimoniale et économique. Dans un cas tel que celui en cause au principal, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 du présent arrêt, cette situation est localisée au lieu où les requérants au principal gèrent habituellement leurs intérêts économiques et où la majorité de leurs revenus sont perçus ou dépensés, ou bien au lieu où se situe la majeure partie de leurs actifs".

Dispositif (et motif 31) : "L’article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la présomption qu’il prévoit pour déterminer la compétence internationale aux fins de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, selon laquelle le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant est sa résidence habituelle, n’est pas renversée du seul fait que l’unique bien immobilier de cette personne est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle".

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 26 : "(…) dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n°44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 23 : "[La seconde phrase de l'article 24] contient une norme qui délimite le champ d’application de la règle générale. Partant, ainsi qu’il a été relevé par les gouvernements tchèque, allemand et slovaque ainsi que par la Commission des Communautés européennes, elle doit être considérée comme une exception et doit être interprétée restrictivement".

Motif 24 : "Il s’ensuit que la seconde phrase de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne peut pas être entendue comme permettant d’exclure l’application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges autres que ceux auxquels elle se réfère expressément".

Motif 25 : "En effet, selon la jurisprudence relative à l’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), disposition en substance identique à l’article 24 du règlement n° 44/2001, dans les cas qui ne figurent pas expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 18, la règle générale sur la prorogation tacite de compétence s’applique. En se prononçant dans le cadre d’un litige où les parties avaient conclu une convention attributive de juridiction, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ladite convention pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 10, ainsi que du 7 mars 1985, Spitzley, 48/84, Rec. p. 787, points 24 et 25)".

Motif 26 : "Dans ces conditions, dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".

Motif 31 : "Les gouvernements tchèque et slovaque ont souligné, dans leurs observations, que, pour qualifier la comparution du défendeur de prorogation de compétence dans un litige tel que celui au principal, le défendeur, partie la plus faible, devrait être mis en mesure d’avoir pleine connaissance des effets de sa défense au fond. Le juge saisi devrait ainsi vérifier d’office, dans l’intérêt de la protection de la partie la plus faible, que la manifestation de volonté de celle-ci est effectivement consciente et vise à fonder sa compétence".

Motif 32 : "Il y a lieu de relever qu’une telle obligation ne pourrait être imposée que par l’introduction dans le règlement n° 44/2001 d’une règle expresse à cet effet. Toutefois, il est toujours loisible au juge saisi de s’assurer, compte tenu de l’objectif des règles de compétence résultant des sections 3 à 5 du chapitre II de ce règlement qui est d’offrir une protection renforcée de la partie considérée comme la plus faible, de ce que le défendeur attrait devant lui dans ces conditions a pleine connaissance des conséquences de son acceptation de comparaître".

Dispositif (et Motif 33) : "L’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 avr. 2009, Gambazzi, Aff. C-394/07 [Conv. Bruxelles, art. 34]

Aff. C-394/07Concl. J. Kokott

Motif 46 : "Il convient de souligner que ces vérifications, dans la mesure où elles ne visent qu’à identifier une atteinte manifeste et démesurée au droit d’être entendu, ne sauraient impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par la High Court, un tel contrôle constituant une révision au fond, laquelle est expressément interdite par les articles 29 et 34, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles. La juridiction de renvoi doit se limiter à identifier les voies de droit qui étaient à la disposition de M. Gambazzi et à vérifier que ce dernier a bénéficié, dans le cadre de celles-ci, de la possibilité d’être entendu, dans le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 47) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer