Union Européenne (CJUE)

CJUE, 7 sept. 2023, Charles Taylor Adjusting Ltd, Aff. C-590/21

Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour

Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 déc. 2023, P. G. [Avdzhilov], Aff. C-319/23

Dispositif : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : lorsque cette disposition est applicable, une juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit apprécier sa compétence tant internationale que territoriale au regard de cette disposition, nonobstant l’éventuelle existence, dans la législation nationale, d’autres fors compétents en faveur des consommateurs".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 mars 2023, JA c. Wurth Automotive, Aff. C-177/22

Dispositif 1:  "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si une personne ayant conclu un contrat relevant du point c) de cette disposition peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite disposition, il convient de tenir compte des finalités actuelles ou futures poursuivies par la conclusion de ce contrat, indépendamment de la nature salariée ou indépendante de l’activité exercée par cette personne."

Dispositif 2 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si une personne ayant conclu un contrat relevant du point c) de cette disposition peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite disposition, il peut être tenu compte de l’impression créée par le comportement de cette personne dans le chef de son cocontractant, consistant notamment en une absence de réaction de la personne qui invoque la qualité de consommateur aux stipulations du contrat la désignant en tant qu’entrepreneuse, en la circonstance qu’elle a conclu ce contrat par le truchement d’un intermédiaire, exerçant des activités professionnelles dans le domaine dont relève ledit contrat, qui, après la signature de ce même contrat, a interrogé l’autre partie sur la possibilité de mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture afférente ou encore en la circonstance qu’elle a vendu le bien faisant l’objet du contrat peu après la conclusion de celui-ci et a réalisé un bénéfice éventuel."

Dispositif 3 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

lorsqu’il s’avère impossible de déterminer à suffisance de droit, dans le cadre de l’appréciation globale des informations qui sont à la disposition d’une juridiction nationale, certaines circonstances entourant la conclusion d’un contrat, s’agissant notamment des mentions de ce contrat ou de l’intervention d’un intermédiaire lors de cette conclusion, celle-ci doit apprécier la valeur probante de ces informations selon les règles de droit national, y compris en ce qui concerne la question de savoir si le bénéfice du doute doit profiter à la personne qui invoque la qualité de « consommateur », au sens de cette disposition."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 mars 2023, R.J.R. c. Registrų centras VĮ., Aff. C-354/21

Aff. C-354/21, Concl. M. Szpunar

Dispositif : L’article 1er, paragraphe 2, sous l), l’article 68, sous l), et l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doivent être interprétés en ce sens que :

- ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut être rejetée lorsque le seul document présenté à l’appui de cette demande est un certificat successoral européen qui n’identifie pas ce bien immobilier.

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 mars 2023, R.J.R. c. Registrų centras VĮ., Aff. C-354/21

Aff. C-354/21, Concl. M. Szpunar

Dispositif : L’article 1er, paragraphe 2, sous l), l’article 68, sous l), et l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doivent être interprétés en ce sens que :

- ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut être rejetée lorsque le seul document présenté à l’appui de cette demande est un certificat successoral européen qui n’identifie pas ce bien immobilier.

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 mars 2023, R.J.R. c. Registrų centras VĮ., Aff. C-354/21

Aff. C-354/21, Concl. M. Szpunar

Dispositif : L’article 1er, paragraphe 2, sous l), l’article 68, sous l), et l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doivent être interprétés en ce sens que :

- ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut être rejetée lorsque le seul document présenté à l’appui de cette demande est un certificat successoral européen qui n’identifie pas ce bien immobilier.

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 20 juin 2022, London P&I Club (Prestige), Aff. C-700/20

Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins

Dispositif 1 : "L’article 34, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un arrêt prononcé par une juridiction d’un État membre et reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne constitue pas une décision, au sens de cette disposition, lorsqu’une décision aboutissant à un résultat équivalent à celui de cette sentence n’aurait pu être adoptée par une juridiction de cet État membre sans méconnaître les dispositions et les objectifs fondamentaux de ce règlement, en particulier l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance en cause et les règles relatives à la litispendance figurant à l’article 27 de celui-ci, cet arrêt ne pouvant dans ce cas faire obstacle, dans ledit État membre, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 sept. 2020, WV c. Landkreis Harburg, Aff. C-540/19

Aff. C-540/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "Un organisme public qui poursuit, par la voie d’une action récursoire, le recouvrement de sommes versées à titre d’aliments à un créancier d’aliments, dans les droits duquel il est subrogé à l’égard du débiteur d’aliments, est fondé à se prévaloir de la compétence de la juridiction du lieu de la résidence habituelle dudit créancier, prévue à l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 (CE) (…)."

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 6 oct. 2021, TOTO, Aff. C-581/20

Aff. C-581/20, Concl. M. A. Rantos

Motif 59 : "S’il découle (…) de l’économie du règlement n° 1215/2012 que les effets des décisions prononcées par les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond et ceux des décisions des juridictions d’autres États membres diffèrent, il n’en demeure pas moins que ce règlement n’instaure pas de hiérarchie entre ces fors".

Motif 60 : "En particulier, il ne ressort aucunement des termes de l’article 35 dudit règlement que celui-ci confère aux juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond une compétence de principe pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires, impliquant que les juridictions d’autres États membres ne seraient plus compétentes pour adopter de telles mesures, une fois que ces premières juridictions ont été saisies d’une demande aux fins de prononcer de telles mesures ou qu’elles ont statué sur une telle demande".

Dispositif 2 : "L’article 35 du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de mesures provisoires ou conservatoires au titre de cette disposition n’est pas tenue de se déclarer incompétente lorsque la juridiction d’un autre État membre, compétente pour connaître du fond, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause et formée entre les mêmes parties".

Motif 64 : "Cette disposition établit (…) un chef de compétence alternatif en faveur des juridictions d’un État membre autre que celui dont les juridictions sont compétentes pour connaître du fond, mais il ne garantit pas l’octroi d’une mesure provisoire ou conservatoire dans un litige concret, qui reste entièrement soumis à la réglementation de l’État membre saisi."

Motif 65 : "Dès lors, une disposition nationale qui restreint la possibilité d’ordonner une mesure en référé relative à un recours portant sur une créance pécuniaire à l’égard de l’État et de certaines de ses autorités publiques ne saurait être regardée comme étant incompatible avec la règle de compétence posée à l’article 35 du règlement n° 1215/2012".

Dispositif 3 : "L’article 35 du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une demande de mesures provisoires ou conservatoires doit être examinée au regard de la loi de l’État membre de la juridiction saisie et ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui n’autorise pas une action en référé relative à un recours portant sur une créance pécuniaire à l’égard de l’État ou d’une autorité publique".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 6 oct. 2021, TOTO, Aff. C-581/20

Aff. C-581/20, Concl. M. A. Rantos

Motif 43 : "(…), même s’il est issu d’une procédure de passation des marchés publics et s’il porte sur la construction d’une voie expresse publique, un contrat tel que celui en cause au principal fonde entre les parties un rapport juridique, dans le cadre duquel celles-ci ont assumé des droits et des obligations librement consentis et qui, dès lors, se rattache à la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 44 : "La circonstance qu’une disposition de droit national, telle que l’article 393 du GPK [code de procédure civile bulgare], n’autorise pas le référé relatif à un recours portant sur des créances pécuniaires à l’égard, notamment, de l’État et des autorités publiques et semble, dès lors, instituer une immunité juridictionnelle encadrée en faveur de ceux-ci, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi d’établir, ne porte pas atteinte à la nature civile et commerciale d’une action telle que celle au principal, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 45 : "En effet, le privilège de l’immunité ne constitue pas d’office un obstacle à l’application du règlement n° 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C 186/19, EU:C:2020:638, point 62)".

Dispositif 1 : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action en référé introduite et poursuivie, selon les règles de droit commun, devant une juridiction d’un État membre, portant sur des pénalités au titre de l’exécution d’un contrat de travaux de construction d’une voie expresse publique conclu à l’issue d’une procédure de passation des marchés dont le pouvoir adjudicateur est une autorité publique relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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