Union Européenne (CJUE)

CJUE, 11 avril 2024, Crédit Agricole Polska, Aff. C-183/23

Motif 34 : "il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi se réfère, tant dans les motifs de la demande de décision préjudicielle que dans les questions posées elles-mêmes, alternativement au lieu de résidence et au lieu de domicile du défendeur au principal".

Motif 35 : "Or, il convient d’observer que le règlement n° 1215/2012 fait référence à la seule notion de « domicile » du défendeur, lequel constitue le critère général de rattachement permettant d’établir la compétence internationale d’une juridiction conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement".

Motif 42 : "Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 permet d’appliquer à la place des règles de compétence uniformes, établies dans ce règlement, les règles du droit de chaque État membre, la prémisse qui fonde l’application de cette disposition, à savoir l’absence du domicile du défendeur sur le territoire d’un État membre, doit être interprétée de manière stricte".

Motif 43 : "Une telle interprétation stricte est d’autant plus justifiée si le défendeur a la qualité de consommateur et bénéficie ainsi, conformément à l’article 18 du règlement n° 1215/2012, d’une protection renforcée par l’instauration d’une règle de compétence spéciale en faveur des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve son domicile. En effet, il ne saurait être exclu qu’un tel consommateur puisse encourir le risque de perdre cette protection en cas d’application des règles de compétence du droit national".

Motif 46 : "La juridiction de renvoi se demande si la jurisprudence citée aux points 44 et 45 du présent arrêt [Hypotečni banka] trouve également à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une action est intentée contre un consommateur qui n’est pas ressortissant d’un État membre, mais ressortissant d’un État tiers et dont le dernier domicile connu se trouve sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie, sans qu’il puisse être établi avec certitude que ce consommateur a quitté ce territoire vers un autre État membre ou qu’il a quitté le territoire de l’Union".

Motif 47 : "À cet égard, il convient d’observer que, ainsi qu’il est rappelé au point 35 du présent arrêt, le règlement n° 1215/2012 repose sur le critère du domicile du défendeur et non sur celui de la nationalité de celui-ci. En effet, l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose que, quelle que soit leur nationalité, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État".

Motif 48 : "Par conséquent, la règle de compétence fondée sur le dernier domicile connu du consommateur défendeur sur le territoire d’un État membre, visée au point 45 du présent arrêt [par référence à l'arrêt Hypotečni banka], s’applique indépendamment de la nationalité de ce consommateur [que ce dernier soit ou non national d'un Etat membre].

Motif 49 et dispositif : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsque le dernier domicile connu d’un défendeur, ressortissant d’un État tiers et ayant la qualité de consommateur, se trouve sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie et que celle-ci ne parvient pas à identifier le domicile actuel de ce défendeur ni ne dispose d’indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié sur le territoire d’un autre État membre ou en dehors du territoire de l’Union européenne, la compétence pour connaître de ce litige est déterminée non pas par la loi de l’État membre dont relève cette juridiction, mais par l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement, qui donne compétence pour connaître d’un tel litige à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile connu dudit défendeur".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 21 mars 2024, Gjensidige, Aff. C-90/22

Motif 42 : "En l’occurrence, il convient de relever que, aux termes de l’article 31, paragraphe 3, de la CMR, lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé, ces formalités ne pouvant, toutefois, comporter aucune révision de l’affaire".

Motif 43 : "Cela étant, d’une part, à supposer que l’article 31, paragraphe 3, de la CMR, qui traite de la force exécutoire, puisse également être qualifié de règle de reconnaissance devant être appliquée en vertu de l’article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1215/2012, il convient de relever que cet article 31, paragraphe 3, se limite à subordonner l’exécution d’un « jugement », au sens de cette disposition, à l’accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé, en précisant seulement, dans ce contexte, que ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire".

Motif 44 : "Dans ce contexte, il convient de prendre en considération l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), et second alinéa, seconde phrase, du règlement n° 1215/2012, dont il ressort que les décisions rendues dans un État membre par une juridiction ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière doivent être reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément à ce règlement, dont les dispositions peuvent en tout cas être appliquées même lorsque cette convention détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution de ces décisions".

Motif 45 : "D’autre part, et en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que si, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, lorsque le litige relève du champ d’application d’une convention spéciale à laquelle les États membres sont parties, il convient en principe d’appliquer cette dernière, il n’en demeure pas moins que l’application d’une telle convention ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 45 et 49)".

Motif 46 : "Or, s’agissant spécifiquement du principe de confiance réciproque, la juridiction de l’État requis n’est, en aucun cas, mieux placée que la juridiction de l’État d’origine pour se prononcer sur la compétence de cette dernière, de sorte que le règlement n° 1215/2012 n’autorise pas, en dehors de quelques exceptions limitées, le contrôle de la compétence d’une juridiction d’un État membre par une juridiction d’un autre État membre (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, point 55 et jurisprudence citée)".

Motif 47 : "Dans ces conditions, c’est à la lumière du règlement n° 1215/2012 qu’il convient d’apprécier si une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître une décision d’une juridiction d’un autre État membre relative à une action introduite au titre d’un contrat de transport international au motif que cette dernière juridiction s’est déclarée compétente malgré l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur d’autres juridictions".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 21 mars 2024, Gjensidige, Aff. C-90/22

Motif 57 : "À cet égard, le libellé clair et non équivoque de l’article 45, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 1215/2012 permet à lui seul de conclure qu’une telle interprétation large de cette disposition est exclue, sous peine d’aboutir à une interprétation contra legem de celle-ci".

Motif 58 : "Selon la jurisprudence de la Cour, une interprétation d’une disposition du droit de l’Union ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de celle-ci. Ainsi, dès lors que le sens d’une disposition du droit de l’Union ressort sans ambiguïté du libellé même de celle-ci, la Cour ne saurait se départir de cette interprétation (arrêt du 23 novembre 2023, Ministarstvo financija, C‑682/22, EU:C:2023:920, point 31 et jurisprudence citée)".

Motif 70 : "Deuxièmement, la juridiction de renvoi indique que la méconnaissance d’une convention attributive de juridiction peut avoir pour effet de rendre applicable une loi autre que celle qui serait appliquée si cette convention était respectée. Ainsi, dans le cas où une juridiction non désignée se déclare compétente, le défendeur serait pris au dépourvu, tant par rapport au for saisi que, s’il échet, par rapport à la loi applicable au fond du litige".

Motif 74 : "En outre [outre que le législateur européen a choisi de ne pas faire figurer la violation de l'article 25 dans les motifs de refus de reconnaissance], comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 117 de ses conclusions, en ce qui concerne les conséquences concrètes de la reconnaissance de la décision du rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de la Zélande et du Brabant occidental), du 25 septembre 2019, rien dans le dossier dont dispose la Cour ne permet de conclure que cette reconnaissance heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique lituanien en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental, ainsi que l’exige la jurisprudence rappelée au point 66 du présent arrêt.

Motif 75 : "En particulier, le seul fait qu’une action ne soit pas jugée par la juridiction désignée dans une convention attributive de juridiction et que, par conséquent, il ne soit pas statué sur cette action selon le droit de l’État membre dont relève cette juridiction ne saurait être considéré comme une violation du droit à un procès équitable d’une gravité telle que la reconnaissance de la décision sur ladite action serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis".

Dispositif (et motif 76) : "L’article 45, paragraphe 1, sous a), et sous e), ii) [...] doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à une juridiction d’un État membre de refuser la reconnaissance d’une décision d’une juridiction d’un autre État membre au motif que cette dernière juridiction s’est déclarée compétente pour statuer sur une action introduite au titre d’un contrat de transport international, en méconnaissance d’une convention attributive de juridiction, au sens de l’article 25 de ce règlement, faisant partie de ce contrat".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 22 févr. 2024, MA c. FCA Italy, Aff. C-566/22

Dispositif (et motif 43) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un véhicule, prétendument équipé par son constructeur, dans un premier État membre, d’un dispositif illégal d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, a fait l’objet d’un contrat de vente conclu dans un deuxième État membre et a été remis à l’acquéreur dans un troisième État membre, le lieu de la matérialisation du dommage, au sens de cette disposition, se situe dans ce dernier État membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 sept. 2023, Beverage City & Lifestyle GmbH e.a. c. Advance Magazine Publishers, Aff. C-832/21

Aff. C-832/21, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif : "L’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un d’eux saisie, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de demandes formées contre l’ensemble de ces défendeurs par le titulaire d’une marque de l’Union européenne lorsqu’il leur est reproché une atteinte matériellement identique à cette marque commise par chacun, dans le cas où ces défendeurs sont liés par un contrat de distribution exclusive."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 12 oct. 2023, OP [c. Notariusz Justyna Gawlica], Aff. C-21/22

Aff. C-21/22, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 31 : « (…), l’article 21 de ce règlement consacre, sous l’intitulé « Règle générale », un facteur de rattachement par défaut qui est déterminé par référence à la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Au vu de la structure de ce règlement, la possibilité de choisir la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité, régie à l’article 22 dudit règlement, doit être appréhendée comme constituant une dérogation à la règle générale édictée à l’article 21 du même règlement.

Motif 32 : En outre, tant la résidence habituelle que la nationalité constituent des facteurs de rattachement objectifs qui concourent, l’un comme l’autre, à l’objectif de sécurité juridique des parties à la procédure successorale qui est poursuivi par le règlement n° 650/2012, ainsi que cela ressort de son considérant 37.

Motif 33 : Il résulte des considérations qui précèdent que la possibilité de choisir le droit applicable à sa succession ne saurait être considérée comme étant un principe qui sous-tend le règlement n° 650/2012 et, partant, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union dont il est un instrument.

Motif 34 : Certes, la Cour a jugé que l’objectif général de ce règlement, qui vise la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, se rattache au principe de l’unité de la succession (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, points 53 et 54). Toutefois, il ne s’agit pas là d’un principe absolu [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions), C‑80/19, EU:C:2020:569, point 69].

Motif 35 : À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement introduit expressément une dérogation à ce principe en permettant à la juridiction compétente de ne pas statuer sur des biens situés dans des États tiers, par crainte que la décision ne soit pas reconnue ou qu’elle ne soit pas déclarée exécutoire dans ces États tiers. 

Motif 36 : Il en découle que le législateur de l’Union a expressément entendu respecter, dans certains cas particuliers, le modèle de scission de la succession pouvant être mis en œuvre dans les rapports avec certains États tiers. »

Dispositif 1 : "L’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

- un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession.

Dispositif 2 : L’article 75 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : 

- il ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 12 oct. 2023, OP [c. Notariusz Justyna Gawlica], Aff. C-21/22

Aff. C-21/22, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 31 : « (…), l’article 21 de ce règlement consacre, sous l’intitulé « Règle générale », un facteur de rattachement par défaut qui est déterminé par référence à la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Au vu de la structure de ce règlement, la possibilité de choisir la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité, régie à l’article 22 dudit règlement, doit être appréhendée comme constituant une dérogation à la règle générale édictée à l’article 21 du même règlement.

Motif 32 : En outre, tant la résidence habituelle que la nationalité constituent des facteurs de rattachement objectifs qui concourent, l’un comme l’autre, à l’objectif de sécurité juridique des parties à la procédure successorale qui est poursuivi par le règlement n° 650/2012, ainsi que cela ressort de son considérant 37.

Motif 33 : Il résulte des considérations qui précèdent que la possibilité de choisir le droit applicable à sa succession ne saurait être considérée comme étant un principe qui sous-tend le règlement n° 650/2012 et, partant, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union dont il est un instrument.

Motif 34 : Certes, la Cour a jugé que l’objectif général de ce règlement, qui vise la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, se rattache au principe de l’unité de la succession (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, points 53 et 54). Toutefois, il ne s’agit pas là d’un principe absolu [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions), C‑80/19, EU:C:2020:569, point 69].

Motif 35 : À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement introduit expressément une dérogation à ce principe en permettant à la juridiction compétente de ne pas statuer sur des biens situés dans des États tiers, par crainte que la décision ne soit pas reconnue ou qu’elle ne soit pas déclarée exécutoire dans ces États tiers. 

Motif 36 : Il en découle que le législateur de l’Union a expressément entendu respecter, dans certains cas particuliers, le modèle de scission de la succession pouvant être mis en œuvre dans les rapports avec certains États tiers. »

Dispositif 1 : "L’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

- un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession.

Dispositif 2 : L’article 75 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : 

- il ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 7 sept. 2023, Charles Taylor Adjusting Ltd, Aff. C-590/21

Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour

Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 sept. 2023, Charles Taylor Adjusting Ltd, Aff. C-590/21

Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour

Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 déc. 2023, P. G. [Avdzhilov], Aff. C-319/23

Dispositif : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : lorsque cette disposition est applicable, une juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit apprécier sa compétence tant internationale que territoriale au regard de cette disposition, nonobstant l’éventuelle existence, dans la législation nationale, d’autres fors compétents en faveur des consommateurs".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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