Aff. C-20/17, Concl. M. Szpunar
Dispositif (et motif 59) : "L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [il s'agit de la législation allemande], qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre".
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