Union Européenne (CJUE)

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 72 : "(…) la Cour a déjà jugé qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège du professionnel concerné est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique à ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 73 : "À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, en précisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16)."

Motif 74 : "Par conséquent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concerné, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l’absence de cette clause, à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle." 

Dispositif 3) : "L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 84 : "(…) lorsqu’un contrat de consommation répond [aux] conditions [de l'article 6, paragraphe 1, sous a) ou b)] et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I".

Motif 85 : "En raison du caractère spécifique et exhaustif des règles de détermination de la loi applicable énoncées à cet article 6, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi, déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur."

Motif 86 : "Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 35)."

Motif 87 : "En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 34)."

Dispositif 4) : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 72 : "(…) la Cour a déjà jugé qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège du professionnel concerné est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique à ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 73 : "À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, en précisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16)."

Motif 74 : "Par conséquent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concerné, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l’absence de cette clause, à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle." 

Dispositif 3) : "L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 84 : "(…) lorsqu’un contrat de consommation répond [aux] conditions [de l'article 6, paragraphe 1, sous a) ou b)] et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I".

Motif 85 : "En raison du caractère spécifique et exhaustif des règles de détermination de la loi applicable énoncées à cet article 6, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi, déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur."

Motif 86 : "Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 35)."

Motif 87 : "En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 34)."

Dispositif 4) : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 25 avr. 2024, Maersk, Aff. C-345/22, 346/22, 347/22

Motif 48 : "(…), s’il ressort de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis que la validité au fond d’une clause attributive de juridiction est appréciée au regard du droit de l’État membre dont une ou plusieurs juridictions ont été désignées par cette clause, il n’en demeure pas moins que l’opposabilité d’une telle clause à un tiers au contrat, tel qu’un tiers porteur du connaissement, relève non pas de la validité au fond de cette clause, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 54 à 56 de ses conclusions, mais de ses effets, dont l’appréciation succède nécessairement à celle de sa validité au fond, cette dernière devant être opérée en considération des rapports entre les parties initiales au contrat."

Motif 53 : "(…), d’une part, en ce que l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis ne comporte plus de condition selon laquelle au moins l’une des parties doit être domiciliée dans un État membre, force est de constater que la suppression de cette exigence renforce l’autonomie de la volonté des parties quant au choix de la ou des juridictions compétentes, sans que cette suppression ait une quelconque influence sur la définition des effets d’une clause attributive de juridiction à l’égard d’un tiers au contrat. D’autre part, dans la mesure où cette disposition désigne désormais le droit national applicable pour apprécier la validité au fond d’une telle clause, il y a lieu de considérer, eu égard à ce qui ressort du point 48 du présent arrêt, que cette nouvelle règle de conflit de lois ne régit en revanche pas l’opposabilité de la clause concernée à un tel tiers."

Motif 54 : "Par conséquent, si, en l’occurrence, la juridiction de renvoi venait à constater qu’Oversea et Fortitude, en qualité de tiers porteurs de connaissements, sont respectivement subrogées dans l’intégralité des droits et des obligations d’Aquafrost et de Tunacor Fisheries, en tant que chargeurs et donc de parties initiales aux contrats de transport en cause dans les affaires au principal, cette juridiction devrait en déduire, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, que les clauses attributives de juridiction en cause dans ces affaires [désignant une juridiction anglaise] sont opposables à ces tiers. En revanche, cette disposition n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen du point de savoir si lesdits tiers sont subrogés dans l’intégralité des droits et des obligations de ces chargeurs, cette subrogation étant régie par le droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de l’État membre dont relève la juridiction de renvoi."

Dispositif 1 (et motif 55) : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement dans lequel cette clause est insérée n’est pas régie par le droit de l’État membre dont une ou plusieurs juridictions sont désignées par cette clause. Ladite clause est opposable à ce tiers si, en acquérant ce connaissement, il est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de l’une des parties initiales au contrat, ce qu’il convient d’apprécier conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de l’État membre dont relève la juridiction saisie du litige."

Motif 59 : "(…) l’article 251 de la LNM [loi espagnole 14/2014 relative à la navigation maritime], lu en combinaison avec l’article 468 de cette loi, prévoit, en substance, que l’acquéreur du connaissement acquiert tous les droits et les actions du cédant à l’égard des marchandises, à l’exception des clauses attributives de juridiction, qui nécessitent le consentement de l’acquéreur, ces clauses étant nulles et réputées non écrites si elles n’ont pas été négociées individuellement et séparément."

Motif 60 : "Partant, il convient de constater, à l’instar de la Commission dans ses observations écrites et de M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, qu’une telle réglementation nationale a pour effet de contourner l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et qu’elle est donc contraire à cette dernière disposition."

Motif 61 : "En effet, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, l’article 251 de la LNM, lu en combinaison avec l’article 468 de cette loi, impose aux juridictions nationales concernées de vérifier l’existence du consentement d’un tiers à une clause attributive de juridiction insérée dans le connaissement qu’il acquiert, quand bien même il est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations du chargeur qui a conclu le contrat qui a été consigné dans ce connaissement."

Motif 62 : "De surcroît, il y a lieu de relever que cette réglementation nationale méconnaît la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606, point 25), en ce qu’elle a pour effet d’accorder davantage de droits au tiers porteur du connaissement que n’en détenait le chargeur auquel il a succédé, ce tiers pouvant choisir de ne pas être lié par la prorogation de compétence conclue entre les parties initiales au contrat."

Motif 67 : "Par conséquent, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si l’article 251 de la LNM, lu en combinaison avec l’article 468 de cette loi, peut être interprété en ce sens que la règle qu’il prévoit, selon laquelle l’acquéreur du connaissement acquiert tous les droits et les actions du cédant à l’égard des marchandises, à l’exception des clauses attributives de juridiction et des clauses d’arbitrage si celles-ci n’ont pas été négociées individuellement et séparément par cet acquéreur, ne trouve à s’appliquer à une situation que si cette dernière ne relève pas du champ d’application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. Si cette juridiction venait à constater que tel n’est pas le cas, elle devrait laisser inappliquée cette règle nationale dans les litiges au principal, dans la mesure où elle est contraire à cette disposition du droit de l’Union directement applicable."

Dispositif 2 (et motif 68) : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un tiers à un contrat de transport de marchandises conclu entre un transporteur et un chargeur, lequel tiers acquiert le connaissement consignant ce contrat et devient ainsi tiers porteur de ce connaissement, est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de ce chargeur, à l’exception de ceux découlant d’une clause attributive de juridiction insérée dans ledit connaissement, cette clause étant uniquement opposable à ce tiers s’il l’a négociée individuellement et séparément."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 sept. 2022, IRnova, Aff. C-399/21

Dispositif : "L’article 24, point 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : il ne s’applique pas à un litige tendant à déterminer, dans le cadre d’un recours fondé sur la qualité alléguée d’inventeur ou de co-inventeur, si une personne est titulaire du droit sur des inventions visées par des demandes de brevet déposées et par des brevets délivrés dans des pays tiers".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 sept. 2023, JF, NS [c. Diamond Resorts e.a.], Aff. C-621/21

Dispositif 2 : "L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que :

– lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cet article 6, paragraphe 1, les parties à ce contrat peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, paragraphe 1, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ;

– eu égard au caractère impératif et exhaustif du même article 6, paragraphe 2, il ne saurait être dérogé à cette disposition au profit d’une législation prétendument plus favorable à l’égard du consommateur".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 14 sept. 2023, JF, NS [c. Diamond Resorts e.a.], Aff. C-621/21

Dispositif 1: "Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), sont applicables, dans le cadre d’un litige devant une juridiction d’un État membre, à des contrats dont les deux parties sont ressortissantes du Royaume-Uni, pour autant qu’ils comportent un élément d’extranéité".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 14 sept. 2023, EXTÉRIA, Aff. C-393/22

Motif 32 : "Tout d’abord, il convient de constater que les obligations liant les parties et découlant des termes d’un avant-contrat, tel que celui en cause au principal, relèvent de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis".

Motif 37 :  "Or, si l’objet du contrat de franchise qui aurait dû être conclu à la suite de l’avant-contrat répond parfaitement aux deux critères visés aux points 35 et 36 du présent arrêt [activité déterminée contre rémunération, par référence à l'arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29], tel n’est pas le cas de cet avant-contrat, qui avait pour objectif la conclusion d’un contrat de franchise dans le futur et la préservation de la confidentialité des informations contenues dans ledit avant-contrat. En outre, en l’absence d’une activité réelle effectuée par le cocontractant, le paiement de la pénalité contractuelle ne saurait être qualifié de rémunération".

Motif 38 : "Dans la mesure où l’avant-contrat ne requiert l’accomplissement d’aucun acte positif, ni le paiement d’une rémunération, les obligations qui découlent de cet avant-contrat, en particulier l’obligation de paiement de la pénalité contractuelle, ne sauraient relever de la notion de « fourniture de services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement Bruxelles I bis".

Motif 39 : "Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument tiré du fait que l’obligation de paiement de la pénalité contractuelle serait intimement liée au contrat de franchise qui devait être conclu et en vertu duquel il serait possible de déterminer le lieu où les services concernés auraient dû être fournis".

Dispositif (et Motif 44) : "L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012  [...] doit être interprété en ce sens que : un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de « fourniture de services », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 févr. 2024, Inkreal, Aff. C-566/22

Aff. C-566/22, Concl. J. Richard de la Tour

Motif 22 : "Il y a également lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un élément d’extranéité existe, en outre, lorsque la situation du litige concerné est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, point 28 et jurisprudence citée)"

Motif 23 : "En l’occurrence, il convient de constater que, d’une part, le litige au principal répond à la définition de la notion de « litige transfrontalier », telle qu’indiquée au point 20 du présent arrêt, dès lors que les parties à ce litige sont établies dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction qui a été saisie sur la base de la convention attributive de juridiction en cause".

Motif 24 : "D’autre part, ainsi que l’ont fait valoir le gouvernement tchèque et la Commission européenne, le litige au principal soulève une question relative à la détermination de la compétence internationale, plus précisément celle de savoir si les juridictions compétentes pour connaître de ce litige sont celles de la République tchèque, ou celles de la République slovaque en tant qu’État membre dans lequel les deux parties contractantes sont établies".

Motif 25 : "Dans ces conditions, une situation juridique telle que celle en cause au principal présente un élément d’extranéité au sens de la jurisprudence rappelée au point 18 du présent arrêt, l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un État membre autre que celui dans lequel les parties contractantes sont établies démontrant, en elle-même, l’incidence transfrontière du litige au principal".

Motif 26 : "L’interprétation de l’article 25 du règlement n° 1215/2012 doit par ailleurs être effectuée à la lumière des objectifs de respect de l’autonomie des parties et de renforcement de l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for, visés aux considérants 15, 19 et 22 de ce règlement".

Motif 28 : "(…) il y a lieu de relever que l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, selon laquelle une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal [une clause désignant les juridictions tchèques contenue dans un contrat liant deux parties domiciliées en Slovaquie] est couverte par cette disposition, répond à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par ce règlement. 

Motif 29 : En effet, d’une part, dans la mesure où des parties à un contrat, établies dans le même État membre, peuvent valablement convenir de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat, et ce sans qu’il soit nécessaire que ledit contrat présente des liens supplémentaires avec cet autre État membre, une telle possibilité contribue à assurer que le demandeur connaisse la juridiction qu’il peut saisir, que le défendeur prévoie celle devant laquelle il peut être attrait et que le juge saisi soit en mesure de se prononcer aisément sur sa propre compétence. 

Motif 30 : D’autre part, l’applicabilité de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 à une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal réduit la possibilité de procédures concurrentes et évite que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres, ainsi que le commande l’objectif d’un fonctionnement harmonieux de la justice, visé au considérant 21 de ce règlement. 

Motif 31 : En effet, si, en l’occurrence, la juridiction compétente était déterminée non pas selon les dispositions du règlement n° 1215/2012, mais selon les règles nationales de droit international privé des États membres concernés, il existerait un risque accru de conflits de compétence préjudiciables à la sécurité juridique, l’application de ces règles nationales étant susceptible de conduire à des solutions divergentes. 

Motif 32 : Il convient d’ajouter que l’objectif de sécurité juridique se trouverait également compromis si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 n’était applicable qu’à la condition qu’il existe, au-delà de la convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un autre État membre, des éléments supplémentaires de nature à démontrer l’incidence transfrontière du litige concerné.

Motif 33 : En effet, dès lors qu’une telle condition implique que le juge saisi devrait vérifier l’existence de tels éléments supplémentaires et en apprécier la pertinence, non seulement se verrait réduite la prévisibilité pour les parties contractantes de la juridiction compétente pour connaître de leur litige, mais l’examen, par le juge saisi, de sa propre compétence serait rendu plus complexe. 

Motif 34 : Or, la Cour a déjà jugé, dans ce contexte, que le choix de la juridiction désignée dans une convention attributive de juridiction ne peut être apprécié qu’au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies à l’article 25 du règlement n° 1215/2012, des considérations relatives aux liens entre la juridiction désignée et le rapport litigieux ou au bien-fondé de la convention attributive de juridiction étant étrangères à ces exigences (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 5 du dispositif). 

Motif 35 : Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que l’applicabilité de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 à une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal reflète la confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union, visée au considérant 26 de ce règlement, et contribue ainsi à maintenir et à développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, au sens du considérant 3 dudit règlement. 

Motif 36 : Enfin, la règle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de La Haye, du 30 juin 2005, sur les accords d’élection de for, convention figurant à l’annexe I de la décision 2009/397/CE du Conseil, du 26 février 2009, relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur les accords d’élection de for (JO 2009, L 133, p. 1), et approuvée par la décision 2014/887/UE du Conseil, du 4 décembre 2014 (JO 2014, L 353, p. 5), ne vient pas infirmer cette interprétation. En vertu de cette disposition, « une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État ». 

Motif 37 : À cet égard, il convient de relever que, comme l’a fait valoir la Commission, la règle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de cette convention reflète un choix propre aux auteurs de celle-ci, opéré au regard de la nécessité d’apporter une solution susceptible d’emporter une large adhésion au niveau international. 

Dispositif (et point 39) : L’article 25, paragraphe 1, du règlement [Bruxelles I bis], doit être interprété en ce sens que : une convention attributive de juridiction par laquelle les parties à un contrat établies dans un même État membre conviennent de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat relève de cette disposition, même si ledit contrat ne comporte aucun autre lien avec cet autre État membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 avril 2024, Crédit Agricole Polska, Aff. C-183/23

Motif 53 : "L’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012 impose, en matière de contrats d’assurance, de contrats de consommation et de contrats individuels de travail, à la juridiction qui s’estime compétente en vertu du paragraphe 1 de cet article une obligation d’information de la partie la plus faible avant de se déclarer compétente. Ainsi, lorsqu’un consommateur défendeur comparaît devant une juridiction autre que celle de son domicile, compétente en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012, le juge saisi doit s’assurer que ce consommateur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences de sa comparution".

Motif 54 : "Il ressort de ce qui précède que la question de la prorogation de compétence par effet de la comparution du consommateur défendeur ou, le cas échéant, de celle de son tuteur [nommé par un juge national pour représenter un consommateur défendeur qui est absent et dont le domicile actuel n’est pas connu] se pose seulement dans la situation dans laquelle la juridiction saisie ne tire pas sa compétence pour connaître du litige concerné d’autres dispositions que l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 55 : "Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, à défaut de parvenir à identifier le lieu où est domicilié le consommateur concerné et en l’absence d’indices probants que ce consommateur a effectivement quitté le territoire de l’Union, la juridiction de renvoi tire sa compétence de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012, en tant que juridiction du dernier domicile connu dudit consommateur".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 avril 2024, Crédit Agricole Polska, Aff. C-183/23

Motif 34 : "il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi se réfère, tant dans les motifs de la demande de décision préjudicielle que dans les questions posées elles-mêmes, alternativement au lieu de résidence et au lieu de domicile du défendeur au principal".

Motif 35 : "Or, il convient d’observer que le règlement n° 1215/2012 fait référence à la seule notion de « domicile » du défendeur, lequel constitue le critère général de rattachement permettant d’établir la compétence internationale d’une juridiction conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement".

Motif 42 : "Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 permet d’appliquer à la place des règles de compétence uniformes, établies dans ce règlement, les règles du droit de chaque État membre, la prémisse qui fonde l’application de cette disposition, à savoir l’absence du domicile du défendeur sur le territoire d’un État membre, doit être interprétée de manière stricte".

Motif 43 : "Une telle interprétation stricte est d’autant plus justifiée si le défendeur a la qualité de consommateur et bénéficie ainsi, conformément à l’article 18 du règlement n° 1215/2012, d’une protection renforcée par l’instauration d’une règle de compétence spéciale en faveur des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve son domicile. En effet, il ne saurait être exclu qu’un tel consommateur puisse encourir le risque de perdre cette protection en cas d’application des règles de compétence du droit national".

Motif 46 : "La juridiction de renvoi se demande si la jurisprudence citée aux points 44 et 45 du présent arrêt [Hypotecni banka] trouve également à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une action est intentée contre un consommateur qui n’est pas ressortissant d’un État membre, mais ressortissant d’un État tiers et dont le dernier domicile connu se trouve sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie, sans qu’il puisse être établi avec certitude que ce consommateur a quitté ce territoire vers un autre État membre ou qu’il a quitté le territoire de l’Union".

Motif 47 : "À cet égard, il convient d’observer que, ainsi qu’il est rappelé au point 35 du présent arrêt, le règlement n° 1215/2012 repose sur le critère du domicile du défendeur et non sur celui de la nationalité de celui-ci. En effet, l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose que, quelle que soit leur nationalité, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État".

Motif 48 : "Par conséquent, la règle de compétence fondée sur le dernier domicile connu du consommateur défendeur sur le territoire d’un État membre, visée au point 45 du présent arrêt [par référence à l'arrêt Hypotecni banka], s’applique indépendamment de la nationalité de ce consommateur [que ce dernier soit ou non national d'un Etat membre].

Motif 49 et dispositif : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsque le dernier domicile connu d’un défendeur, ressortissant d’un État tiers et ayant la qualité de consommateur, se trouve sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie et que celle-ci ne parvient pas à identifier le domicile actuel de ce défendeur ni ne dispose d’indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié sur le territoire d’un autre État membre ou en dehors du territoire de l’Union européenne, la compétence pour connaître de ce litige est déterminée non pas par la loi de l’État membre dont relève cette juridiction, mais par l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement, qui donne compétence pour connaître d’un tel litige à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile connu dudit défendeur".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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