Contestation

Q. préj. (AT), 26 janv. 2018, Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej e.a., Aff. C-47/18

Question 1:

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?

Question 2a (uniquement au cas où la question 1 appellerait une réponse affirmative):

L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)) doit-il être appliqué par analogie aux actions annexes relevant du champ d’application du règlement n° 1346/2000?

Français

Q. préj. (AT), 26 janv. 2018, Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej e.a., Aff. C-47/18

Question 1:

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?

(…)

Français

Q. préj. (AT), 26 janv. 2018, Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej e.a., Aff. C-47/18

Question 1:

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?

(…)

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CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten GmbH, Aff. C-144/12

Motif 39 : "Le fait de considérer qu’une telle opposition [accompagnée de moyens de fond] équivaut à la première défense reviendrait à reconnaître, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, que la procédure européenne d’injonction de payer et la procédure civile ordinaire qui la suit, en principe, constituent une seule et même procédure. Or, une telle interprétation serait difficilement conciliable avec la circonstance que la première de ces procédures suit les règles prévues par le règlement nº 1896/2006, tandis que la seconde se déroule, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Cette interprétation se heurterait également au fait que cette procédure civile, bien qu’elle poursuive son cours, en l’absence de contestation de la compétence internationale par le défendeur, dans l’État membre d’origine, n’a pas nécessairement lieu devant la même juridiction que celle devant laquelle la procédure européenne d’injonction de payer est suivie".

Motif 40 : "Une interprétation selon laquelle une opposition assortie de moyens de fond devrait être considérée comme la première défense irait, en outre, à l’encontre de l’objectif visé par l’opposition à l’injonction de payer européenne. À cet égard, il importe de constater qu’aucune disposition du règlement nº 1896/2006, et notamment pas l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement, n’exige du défendeur qu’il précise les motifs de son opposition, de sorte que cette dernière est destinée non pas à servir de cadre en vue d’une défense au fond, mais, ainsi qu’il a été précisé au point 30 du présent arrêt, à permettre au défendeur de contester la créance".

Dispositif : "L’article 6 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 juil. 1983, Gerling Konzern, Aff. 201/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 201/82Concl. G.F. Mancini 

Dispositif 2 (et motif 21) : "L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu’il permet au défendeur, non seulement de contester la compétence, mais de présenter, en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans , pour autant, perdre le droit de soulever l’exception d’incompétence".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 oct. 1981, Etablissements Rohr, Aff. 27/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 27/81Concl. F. Capotorti 

Motif 7 :  "La cour a eu l’occasion de statuer sur une question préjudicielle semblable dans son arrêt du 29 juin 1981 (Elefanten Schuh Gmbh/Jacqmain, 150/80, pas encore publié). Dans cet arrêt, la cour a constaté ce qui suit : 'bien que des divergences apparaissent entre les différentes versions linguistiques de l’article 18, la convention sur le point de savoir si le défendeur, pour écarter la compétence de la juridiction saisie, doit se limiter à la seule contestation de cette compétence ou si, au contraire, il peut arriver au même but en contestant aussi bien la compétence de la juridiction saisie que la demande au fond, cette dernière solution est plus conforme aux finalités et à l’esprit de la convention. En effet, d’après le droit de procéure civile de certains Etats contractants, le défendeur qui ne soulèverait que le problème de la compétence, pourrait être forclos à faire valoir ses moyens de fond dans le cas où le juge rejetterait le moyen d’incompétence. Une interprétation de l’article 18, qui permettrait d’arriver à un tel résultat, serait contraire à la protection des droits de la défense dans la procédure d’origine, qui constitue l’un des objectifs de la convention'."

Dispositif (et motif 8) : "L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il permet au défendeur de contester non seulement la compétence, mais de présenter en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans pour autant perdre le droit de soulever l’exception d’incompétence".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles]

Aff. 150/80Concl. G. Slynn 

Motif 10 : "Le cas visé par l’article 17 [sur les conventions attributives de juridiction] ne figure (…) pas parmi les exceptions que l’article 18 admet à la règle qu’il établit. D’ailleurs, il n’y a pas de motif tenant à l’économie générale ou aux objectifs de la convention pour considérer que des parties à une clause attributive de compétence au sens de l’article 17 seraient empêchées de soumettre volontairement leur litige à une autre juridiction que celle prévue par ladite clause".

Dispositif 1 (et motif 11) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, même lorsque les parties ont conventionnellement désigné une juridiction compétente au sens de l’article 17 de cette convention  (…)".

Motif 16 : "La Cour de cassation demande, à cet égard, si la compétence doit être contestée in limine litis’. Pour l’interprétation de la convention, cette dernière notion est d’une application difficile, étant donné les différences sensibles existant entre les législations des Etats contractants en ce qui concerne la saisine des juridictions, la comparution des défendeurs, et la façon dont les parties au litige doivent formuler leurs conclusions. Il résulte, toutefois, de l’objectif recherché par l’article 18 que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".

Dispositif 2 (et motif 17) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que la règle de compétence que cette disposition établit n’est pas applicable lorsque le défendeur conteste non seulement la compétence mais conclut en outre sur le fond du litige, à condition que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne se situe pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 25 janv. 2000, n° 97-19638 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Par arrêt du 22 novembre 1978 (Somafer), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion d'exploitation d'une succursale au sens de l'article 5.5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 comprend les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de la succursale, les litiges relatifs aux engagements pris par celle-ci au nom de la société mère et ceux relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale a assumées au lieu où elle est établie pour compte de la société mère ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action en paiement intentée par [une société contre une autre en paiement d'une créance consentie à la succursale de leur filiale commune] ne constituait pas une contestation relative à l'exploitation d'une succursale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 avril 1995, Lloyd's Register of Shipping, Aff. C-439/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-439/93Concl. M. B. Elmer 

Motif 16 : "La lettre de l'article 5, point 5, de la convention n'exige nullement que les engagements négociés par une succursale soient exécutés dans l'État contractant où elle est établie pour relever de son exploitation".

Motif 17 : "Comme l'article 5, point 1, permet déjà au demandeur de porter un litige en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation servant de base à sa demande, l'article 5, point 5, ferait double emploi avec cette disposition, s'il s'appliquait uniquement aux engagements pris par la succursale qui doivent s'exécuter dans l'État contractant où celle-ci est établie. Tout au plus créerait-il, dans ce cas, un second chef de compétence spéciale lorsque, à l'intérieur de l'État contractant de la succursale, le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse est situé dans un ressort judiciaire autre que celui de la succursale".

Motif 20 : "Il n'existe pas nécessairement de lien étroit entre l'entité avec laquelle un client négocie et passe une commande et le lieu où celle-ci sera exécutée. Partant, des engagements peuvent relever de l'exploitation d'un établissement secondaire au sens de l'article 5, point 5, de la convention, alors même qu'ils doivent être exécutés en dehors de l'État contractant de celui-ci, le cas échéant, par un autre établissement secondaire".

Dispositif : "La notion de "contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement ..." visée à l'article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne suppose pas que les engagements litigieux pris par la succursale, au nom de la maison mère, doivent être exécutés dans l'État contractant où la succursale est établie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 nov. 1978, Somafer, Aff. 33/78 [Conv. Bruxelles]

Aff. 33/78Concl. H. Mayras 

Motif 11 : "Compte tenu de ce que les notions visées [agence, succursale ou autre établissement] ouvrent la faculté de déroger au principe général de compétence de l'article 2 de la convention, leur interprétation doit permettre de déceler sans difficulté le lien de rattachement particulier qui justifie cette dérogation; que ce lien de rattachement spécial concerne (…) le rapport qu'il y a entre l'entité ainsi localisée et l'objet du litige dirigé contre la maison mère, établie dans un autre État contractant".

Motif 13 : "Il est nécessaire que l'objet du litige concerne l'exploitation de la succursale, de l'agence ou de tout autre établissement ; que cette notion d'exploitation comprend, d'une part, les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l'agence, de la succursale ou de l'établissement eux mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l'immeuble où ces entités seraient établies ou à l'engagement sur place du personnel qui y travaille ; que, d'autre part, elle comprend également ceux relatifs aux engagements pris par le centre d'opérations ci-dessus décrit au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l'État contractant où ce centre d'opérations est établi, ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l'agence ou tout autre établissement, au sens ci-dessus déterminé, a assumé au lieu où il est établi pour compte de la maison mère". 

Dispositif 3 : "La notion "d'exploitation" comprend :

— les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l'agence, de la succursale ou de l'établissement eux-mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l'immeuble où ces entités seraient établies ou à l'engagement sur place du personnel qui y travaille ;

— les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d'opérations ci-dessus décrit au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l'État contractant où ce centre d'opérations est établi, ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l'agence ou tout autre établissement, au sens ci-dessus déterminé, a assumé au lieu où il est établi pour compte de la maison mère".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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