Motif 19 : "Si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), le litige était cantonné à l’intérieur d’un seul État membre, la juridiction de renvoi était saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen, au regard du règlement no 805/2004, d’une ordonnance d’exécution rendue par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi, devenue définitive à défaut d’opposition du débiteur..
Motif 20 : "Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’est pas saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen de l’ordonnance d’exécution rendue le 14 novembre 2018 et la créance en cause au principal n’est pas une créance incontestée, au sens de l’article 3 de ce règlement, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une contestation par Entazis. Partant, le règlement no 805/2004 n’est pas applicable dans l’affaire au principal".
Motif 24 : "À cet égard, la juridiction de renvoi fait état de l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des points 20 et 22 de la présente ordonnance, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Or, des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner une demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 25)".
Motif 25 : "Si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35).
Motif 26 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution prise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement no 805/2004, mais est soumise à certaines exigences, dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement no 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent de ces deux règlements ni un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution prise par un notaire en application du droit croate, ni un droit de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 27)".