Union Européenne (CJUE)

CJUE, 18 oct. 2011, Realchemie Nederland, Aff. C-406/09

Aff. C-406/09Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 et (motif 44) : "La notion de "matière civile et commerciale", figurant à l’article 1er du règlement n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens que ce règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’une juridiction qui comporte une condamnation au versement d’une amende [au profit d'une autorité publique, et non à la personne privée demanderesse au procès], en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 nov. 2011, Hypotečni banka, Aff. C-327/10

Aff. C-327/10Concl. V. Trstenjak

Motif 33 : "(…) dans une situation telle que celle au principal [le défendeur n'a plus de domicile connu dans aucun Etat membre], les juridictions de l’État membre dont le défendeur a la nationalité pourraient également s’estimer compétentes même en l’absence de domicile connu de ce dernier dans cet État. Dans ces circonstances, l’application des règles uniformes de compétence établies par le règlement n° 44/2001 à la place de celles en vigueur dans les différents États membres serait conforme à l’impératif de sécurité juridique et à l’objectif de ce règlement visant à garantir, dans toute la mesure du possible, la protection des défendeurs domiciliés sur le territoire de l’Union européenne".

Dispositif 1 (et motif 35) : "Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application des règles de compétence établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Motif 56 : "Dès lors, au vu du contenu dudit principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle des États, il y a lieu de considérer qu’il ne s’oppose pas à l’application du règlement n° 44/2001 dans un litige, tel que celui au principal, par lequel un travailleur demande le versement d’indemnités et conteste la résiliation du contrat de travail qu’il a conclu avec un État, lorsque la juridiction saisie constate que les fonctions exercées par ce travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique ou lorsque l’action judiciaire ne risque pas d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité. Sur la base de cette constatation, la juridiction saisie d’un litige tel que celui au principal peut également considérer que ce litige entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 avr. 2013, Land Berlin, Aff. C-645/11

Aff. C-645/11Concl. V. Trstenjak

Dispositif 1 (et motif 38) : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que la notion de "matière civile et commerciale" englobe une action en répétition de l’indu dans le cas où un organisme public, s’étant vu enjoindre, par une autorité créée par une loi réparatrice des persécutions exercées par un régime totalitaire, de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble, a versé à cette personne, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente et demande ensuite en justice la répétition de l’indu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91, Concl. M. Darmon

Motif 19 : "(...) il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile".

Dispositif 1 :  "La "matière civile", au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention recouvre l'action en réparation des dommages portée devant une juridiction pénale contre l'enseignant d'une école publique qui, lors d'une excursion scolaire, a causé un préjudice à un élève, du fait de la violation fautive et illégale des devoirs de vigilance, et cela même en cas de garantie par un régime d'assurance sociale de droit public".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 16 déc. 1980, Reinold Rüffer, Aff. 814/79 [Conv. Bruxelles]

Motif 13 : "La circonstance qu'en l'espèce le litige pendant devant la juridiction nationale ne porte pas sur les opérations d'enlèvement de l'épave elles-mêmes, mais sur le recouvrement des frais inhérents à cet enlèvement, et que le recouvrement de ces frais soit poursuivi par l'Etat néerlandais au moyen d'une action récursoire et non, ainsi que le prévoit le droit interne d'autres Etats membres, par voie administrative, ne saurait suffire pour faire tomber la matière litigieuse dans le champ d'application de la Convention de Bruxelles". 

Motif 14 : "Ainsi que la Cour l'a affirmé dans sa jurisprudence précitée [notamment CJCE, 14 oct. 1976, Eurocontrol LTU, Aff. 29/76], la Convention de Bruxelles doit être appliquée de manière à assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui en découlent pour les Etats membres contractants et les personnes intéressées. Selon cette même jurisprudence, une telle exigence exclut que la Convention puisse être interprétée en fonction de la seule répartition de compétences entre les différents ordres juridictionnels existant dans certains Etats : elle implique, en revanche, que le champ d'application de la Convention soit déterminé essentiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l'objet de celui-ci".

Dispositif (et motif 16) : "La notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1, alinéa 1, de la Convention du 27 septembre 1968,[...], n'englobe pas les litiges tels que celui visé par la juridiction nationale, engagés par le gestionnaire des voies d'eau publique contre la personne légalement responsable, en vue du recouvrement des frais exposés pour l'enlèvement d'une épave, que le gestionnaire a effectué ou fait effectuer dans l'exercice de la puissance publique".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 oct. 1976, Eurocontrol, Aff. 29/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 76/29Concl. G. Reischl

Motif 5 (et dispositif 2) : "Attendu qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée, que pour l'interprétation de la notion de "matière civile et commerciale" aux fins de l'application de la Convention, notamment de son titre III, il convient de se référer non au droit d'un quelconque des Etats concernés, mais, d'une part, aux objectifs et au système de la Convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux ; 

Qu'en vertu de ces critères doit être exclue du champ d'application de la Convention une décision rendue dans un litige, opposant une autorité publique à une personne privée, où l'autorité publique a agi dans l'exercice de la puissance publique".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 juin 1992, Jakob Handte, Aff. C-26/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-26/91Concl. F. G. Jacobs 

Motif 10 : "...la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, doit être interprétée de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de cette convention, en vue d'assurer l'application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants ; cette notion ne saurait, dès lors, être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale".

Motif 15 : "la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".

Motif 16 : "Or, s'agissant de l'action que le sous-acquéreur d'une marchandise achetée auprès d'un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose, il importe de constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n'ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur".

Dispositif (et motif 21) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 8 mars 1988, Arcado, Aff. 9/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 9/87Concl. Sir G. Slynn 

Motif 10 : "Compte tenu des objectifs et de l'économie générale de la convention, il importe, en vue d'assurer dans la mesure du possible l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la Convention pour les États contractants et les personnes intéressées, de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés".

Motif 11 : "...il y a lieu de considérer la notion de matière contractuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la Convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite Convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité".

Motif 12 : "...une demande de paiement de commissions dues en vertu d'un contrat d'agence commerciale autonome a pour fondement même ce contrat et relève par conséquent de la matière contractuelle".

Motif 13 : "La même solution doit être retenue en ce qui concerne une demande de versement d'une indemnité compensatoire pour rupture abusive de ce même contrat, étant donné que cette indemnité trouve sa base dans le non-respect d'une obligation contractuelle".

Motif 14 : "Pour ce qui concerne plus particulièrement le droit à un préavis de l'agent commercial indépendant, sa nature contractuelle, et, par conséquent, celle de l'indemnité compensatoire de préavis, a été en effet consacrée par les articles 15 et 17 de la directive 86/653 du conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17)".

Motif 15 : "En outre, l'article 10 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1) vient confirmer la nature contractuelle d'une action judiciaire comme celle en cause en ce qu'il englobe dans le domaine de la loi applicable au contrat les conséquences de l'inexécution totale ou partielle des obligations qu'il engendre, et par conséquent la responsabilité contractuelle de la partie a laquelle l'inexécution est imputable".

Dispositif : "Un litige relatif à la rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale autonome et au paiement de commissions dues en exécution de ce contrat est un litige en matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 dec. 1987, Schotte, Aff. 218/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 218/86Concl. G. Slynn 

Motif 15 : "Les tiers qui font leurs affaires avec l'établissement agissant en tant que prolongement l'une autre société doivent pouvoir s'en remettre à l'apparence ainsi créée et considérer cet établissement comme un établissement de cette autre société, même si, du point de vue du droit des sociétés, les deux sociétés sont indépendantes l'une de l'autre".

Motif 16 : "Le lien de rattachement étroit entre la contestation et la juridiction qui est appelée à en connaître s'apprécie non seulement sur la base des relations juridiques existant entre des personnes morales établies dans différents États contractants, mais également en fonction de la façon dont ces deux entreprises se comportent dans la vie sociale et se présentent vis-à-vis des tiers dans leurs relations commerciales".

Dispositif : "L'article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un cas où une personne morale établie dans un État contractant tout en n'exploitant pas une succursale, agence ou établissement dépourvu d'autonomie dans un autre Etat contractant, y exerce néanmoins ses activités au moyen d'une société indépendante portant le même nom et ayant la même direction, qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d'un prolongement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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