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  1. Civ. 1e, 30 mai 2000, n° 98-16104 [Conv. Rome]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Civ. 1e, 30 mai 2000, n° 98-16104 [Conv. Rome]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 7 - Contrats d'assurance

    1. Le présent article s'applique aux contrats visés au paragraphe 2, que le risque couvert soit situé ou non dans un État membre, et à tous les autres contrats d'assurance couvrant des risques situés à l'intérieur du territoire des États membres. Il ne s'applique pas aux contrats de réassurance.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 23 - Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

    À l'exception de l'article 7, le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 4.4 [Solution résiduelle - Liens les plus étroits]

    4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 8.3 [Contrat de travail - Lieu de l'établissement d'embauche]

    3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 8 - Contrats individuels de travail

    1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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