Article 8.3 [Contrat de travail - Lieu de l'établissement d'embauche]
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
RT @dianapwallis: Basically it’s going to be difficult !! I’d opt for arbitration with a commercial dispute in the short to medium te… https://t.co/teRAYBszsJ —
Il y a 4 semaines 5 heures