1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 44 - Relations avec les conventions

    1. Après son entrée en vigueur, le présent règlement remplace dans les relations entre les États membres, pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

    a) la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris, le 8 juillet 1899;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 45 - Modification des annexes

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres ou sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 46 - Rapport

    Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 47 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. ANNEXES

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1792 du Conseil du 29 septembre 2016 remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, JO L 274 du 11.10.2016, p. 35–47.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:

    a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou

    b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 2 - Communication directe entre les juridictions

    1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Article 3 - Organisme central

    1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

    a) de fournir des informations aux juridictions;

    b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

    c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  9. Article 4 - Forme et contenu de la demande

    1. La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:

    a) la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;

    b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

    c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  10. Article 5 - Langues

    La demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer