1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 21 - Reconnaissance d'une décision

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 22 - Motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage

    Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 23 - Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

    Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 24 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

    Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 22, point a), et à l'article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 25 - Disparités entre les lois applicables

    La reconnaissance d'une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 26 - Interdiction de la révision au fond

    En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 27 - Sursis à statuer

    1. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 28 Décisions exécutoires

    1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 29 - Juridiction territorialement compétente

    1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 30 - Procédure

    1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

    2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre d'exécution ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer