Contrat de distribution

Article 4.1 [Rattachements spéciaux]

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

Rome I (règl. 593/2008)

CA Paris, 25 févr. 2015, n° 12/23757

RG n° 12/23757

Motifs : "Considérant que le Règlement « Rome I » donne en son article 9§1 « Lois de police » la définition suivante : « 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement » ; que dans le §2, ce même article prévoit « l'application des lois de police du juge saisi » ; que dans le §3, l'article 9 dispose « Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. » ;

Considérant qu'en application de l'article 9 du Règlement « Rome I », il ne peut être donné effet à une loi de police étrangère que s'il s'agit d'une loi de police du lieu d'exécution du contrat et si cette loi de police rend illégale l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce [le litige portant sur la suspension des livraisons de commandes passées en vertu d’un contrat conclu en 2010 entre la filiale française d’une société américaine et une société iranienne chargée de la distribution des produits en Iran], sans avoir à se prononcer sur la qualification de loi de police des dispositions du Code des Réglementations Fédérales, « CFR » [ce qui vise précisément l’article 560-204 du Code of Federal Regulations], instituant un embargo sur les exportations à destination de l'Iran, la Cour ne peut donner d'effet à la loi américaine, qui n'est ni une loi de police française, ni une loi de police iranienne ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 19 nov. 2014, n° 13-13405

Motifs : "Mais attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C-9/12), la règle de compétence édictée à l'article 5-1, b), second tiret, du règlement Bruxelles I, pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services, est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession, ce qui implique que le contrat liant les parties comporte des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire, choisi par le concédant à la suite d'une sélection, des marchandises vendues par ce dernier ; qu'aux termes de cette jurisprudence, la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire consiste à assurer la distribution des produits du concédant et, partant, à participer au développement de leur diffusion ;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les droits invoqués par la société Franco-Badoise sont tirés d'un contrat de distribution conclu à l'issue d'un processus de sélection et comportant des stipulations particulières concernant la distribution, sur le territoire français, des produits de la marque « Brenneke », de sorte que la règle de compétence énoncée à l'article 5-1,b), second tiret, du règlement Bruxelles I, a vocation à s'appliquer, ce qui exclut l'application de celle prévue à l'article 5-1, a), du même règlement, invoquée par les sociétés Brenneke, et à fonder la compétence de la juridiction française saisie, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur ; que, par ces motifs de pur droit, substitués dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20272 [Conv. Bruxelles, art. 9]

Motif : "Mais attendu, (...) que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi (...) et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF (….), c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des [articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif 36 : "Une telle qualification [de vente de marchandises] peut trouver à s’appliquer à une relation commerciale durable entre deux opérateurs économiques, lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet la livraison et l’enlèvement de marchandises. En revanche, elle ne correspond pas à l’économie d’un contrat de concession typique, caractérisé par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu pour l’avenir par deux opérateurs économiques, comportant des stipulations contractuelles spécifiques quant à la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif  42 : " (…) compte tenu de la hiérarchie établie entre le point a) et le point b) par le point c) de cette disposition, la règle de compétence prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n’a vocation à intervenir que de façon alternative et par défaut par rapport aux règles de compétence figurant à l’article 5, point 1, sous b), de celui-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 19 juin 2014, n° 13/23057

RG n° 13/23057

Motifs : "Considérant que dans leurs contredit les sociétés Tünkers Maschinenbau et Tünkers France [membres du groupe de sociétés cessionnaire de la société Expert Maschinenbau, en procédure collective en Allemagne] indiquent ne pas avoir repris les relations contractuelles et encore moins statutaires qui ont pu exister entre la société Expert Maschinenbau et sa filiale la société Expert France [cette dernière étant chargée de la distribution en France du matériel fabriqué par la société en procédure collective] ;

Que cette dernière fait elle-même valoir que ses prétentions devant le tribunal de commerce de Paris n'ont aucun lien avec le contrat de cession intervenu au cours du déroulement de la procédure d'insolvabilité devant le tribunal d'instance de Darmstadt ;

Qu'en réalité la société Expert France allègue des fautes qui, si elles étaient avérées, engageraient la responsabilité extracontractuelle de son ou ses auteurs ;

Qu'en effet, loin de reprocher à la société Tünkers Maschinenbau d'avoir violé un contrat de distribution exclusive qui aurait lié ces deux sociétés en vertu d'accords conclus au cours de la procédure d'insolvabilité, elle se borne à exciper de ce que la société Tünkers Maschinenbau aurait, par divers procédés déloyaux, laissé croire à de la clientèle de la société Expert France qu'elle détenait un tel contrat de distribution exclusive ;

Que dès lors le présent litige ne comporte aucune relation directe avec les conditions d'ouverture, le déroulement ou la clôture de la procédure d'insolvabilité de la société Expert Maschinenbau, pendante devant le juge allemand et qu'il convient de débouter les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau de leur contredit de compétence ".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 6 oct. 1976, De Bloos, Aff. 14/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 14/76Concl. G. Reischl

Motif 8 : "Qu'ainsi qu'il ressort du préambule de la Convention, celle-ci vise à détermi­ner la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre interna­tional, à faciliter la reconnaissance des décisions judiciaires respectives et à in­staurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions".

Motif 9 : "Que ces objectifs impliquent la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat".

Motif 10 : "Qu'on ne saurait donc interpréter l'article 5, 1°, de la Convention comme se référant à n'importe quelle obligation découlant du contrat en cause".

Motif 11 : "Qu'au contraire, par le terme "obligation", cet article vise l'obligation contrac­tuelle qui sert de base à l'action judiciaire".

Motif 13 : "(...) aux fins de la détermination du lieu d'exécution au sens de l'article 5 précité, l'obligation à prendre en considération est celle correspon­dant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur".

Motif 14 : "Que dans les cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de domma­ges-intérêts ou invoque la résolution du contrat aux torts et aux griefs de l'autre partie, l'obligation visée par l'article 5, 1°, est toujours celle découlant du contrat et dont l'inexécution est invoquée pour justifier de telles de­mandes".

Dispositif 1 (et motifs 15, 16 et 17) : "Dans un litige opposant le bénéficiaire d’une concession exclusive de vente a son concédant à qui il reproche d’avoir violé la concession exclusive, le terme "obligation", qui se trouve inscrit à l’article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (…), se réfère à l’obligation contractuelle servant de base à l’action judiciaire, c’est-à-dire à l’obligation du concédant correspondant au droit contractuel qui est invoque pour justifier la demande du concessionnaire.

Dans un litige portant sur les conséquences de la violation par le concédant d’un contrat de concession exclusive, telles que le paiement de dommages-intérêts ou la résolution du contrat, l’obligation à laquelle il faut se référer aux fins de l’application de l’article 5, 1°, de la convention est celle qui découle du contrat à la charge du concédant et dont l’inexécution est invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts ou de résolution du contrat de la part du concessionnaire.

En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités compensatoires il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, d’après le droit applicable au contrat, il s’agit d’une obligation contractuelle autonome ou d’une obligation remplaçant l’obligation contractuelle inexécutée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif 21 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement précise que les seules dérogations admises à [la] règle de principe sont celles prévues par les règles de compétence énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre I de ce règlement. Ledit article 3, paragraphe 1, exclut ainsi, implicitement, mais nécessairement, l’application des règles nationales de compétence. Cette exclusion est confirmée par le paragraphe 2 de cet article 3, qui renvoie à une liste non limitative de règles de compétence nationales qui ne peuvent être invoquées".

Motif 22 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’un litige présentant un élément d’extranéité entre dans le champ d’application matériel du règlement, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État membre, ce qui est le cas dans le litige au principal, les règles de compétence prévues par le règlement doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence".

Dispositif 1 (et motif 23) : "L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre autre que celui dans lequel siège la juridiction saisie du litige, il s’oppose à l’application d’une règle de compétence nationale telle que celle prévue à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente (*)".

* "Le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui‑ci appliquera exclusivement la loi belge".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif  27 : "(…), quelle que soit la variété des contrats de concession dans la pratique commerciale, les obligations qu’ils prévoient s’articulent autour de la finalité de ce type de contrats, qui est d’assurer la distribution des produits du concédant. À cet effet, le concédant s’engage à vendre au concessionnaire, qu’il a sélectionné à cet effet, les marchandises dont ce dernier passera commande pour satisfaire la demande de sa clientèle, tandis que le concessionnaire s’engage à acheter au concédant les marchandises dont il aura besoin".

Motif 28 : "Selon une analyse largement admise dans le droit des États membres, le contrat de concession se présente sous la forme d’un accord-cadre, qui établit les règles générales applicables à l’avenir aux rapports entre le concédant et le concessionnaire quant à leurs obligations de fourniture et/ou d’approvisionnement et prépare les contrats de vente subséquents. Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, il est fréquent que les parties prévoient également des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant".

Motif 38 : "En ce qui concerne le premier critère figurant dans [la] définition [donnée par la Cour dans l'arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, Rec. p. I‑3327, point 29], à savoir l’existence d’une activité, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il requiert l’accomplissement d’actes positifs, à l’exclusion de simples abstentions (voir, en ce sens, arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité, points 29 à 31). Ce critère correspond, dans le cas d’un contrat de concession, à la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire qui, en assurant la distribution des produits du concédant, participe au développement de leur diffusion. Grâce à la garantie d’approvisionnement dont il bénéficie en vertu du contrat de concession et, le cas échéant, à sa participation à la stratégie commerciale du concédant, notamment aux opérations promotionnelles, éléments dont la constatation relève de la compétence du juge national, le concessionnaire est en mesure d’offrir aux clients des services et des avantages que ne peut offrir un simple revendeur et, ainsi, de conquérir, au profit des produits du concédant, une plus grande part du marché local".

Motif 39 : "Quant au second critère, à savoir la rémunération accordée en contrepartie d’une activité, il convient de souligner qu’il ne saurait être entendu au sens strict du versement d’une somme d’argent. Une telle restriction n’est en effet ni commandée par le libellé très général de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement ni en harmonie avec les objectifs de proximité et d’uniformisation, rappelés aux points 30 à 32 du présent arrêt, que poursuit cette disposition".

Motif 40 : "A cet égard, il convient de prendre en considération le fait que le contrat de concession repose sur une sélection du concessionnaire par le concédant. Cette sélection, élément caractéristique de ce type de contrat, confère au concessionnaire un avantage concurrentiel en ce que celui‑ci aura seul le droit de vendre les produits du concédant sur un territoire déterminé ou, à tout le moins, en ce qu’un nombre limité de concessionnaires bénéficieront de ce droit. En outre, le contrat de concession prévoit souvent une aide au concessionnaire en matière d’accès aux supports de publicité, de transmission d’un savoir-faire au moyen d’actions de formation, ou encore de facilités de paiements. L’ensemble de ces avantages, dont il incombe au juge du fond de vérifier l’existence, représente, pour le concessionnaire, une valeur économique qui peut être considérée comme étant constitutive d’une rémunération".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer