Droit de l'Union européenne

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 : "L’article 7 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne. La juridiction nationale demeure, en vertu de l’article 25 dudit règlement et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJCE, 1er mars 2005, Owusu, Aff. C-281/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-281/02Concl. P. Léger 

Motif 25 : "(…) L'application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du rapport sur ladite convention, présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 8), requiert l'existence d'un élément d'extranéité".

Motif 26 : "Toutefois, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles, de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L'implication d'un État contractant et d'un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d'un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l'État contractant, comme dans l'affaire au principal, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international, qui constitue précisément l'une des finalités de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de son préambule".

Motif 34 : "(...) les règles uniformes de compétence contenues dans la convention de Bruxelles (link is external) n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres".

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État contractant décline la compétence qu'elle tire de l'article 2 de ladite convention au motif qu'une juridiction d'un État non contractant serait un for plus approprié pour connaître du litige en cause, même si la question de la compétence d'une juridiction d'un autre État contractant ne se pose pas ou que ce litige n'a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 27 - Relationship with Regulation (EC) No 44/2001

Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

Aff. C-332/11Concl. N. Jääskinen

Motif 44 : "En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, [l]e règlement [(CE) n°1206/2001] ne restreint pas les possibilités d’obtention des preuves situées dans d’autres États membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine".

Motif 45 : "Or, ne répond pas à ces objectifs une interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001 selon laquelle la juridiction d’un État membre serait obligée, pour toute expertise devant être effectuée directement dans un autre État membre, de procéder selon le moyen d’obtention des preuves prévu par ces articles. En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement".  

Dispositif : "Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 27 - Relationship with Regulation (EC) No 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 26 - Relationship with national procedural law

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 6 - Jurisdiction

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 1 - Subject matter

1. Le présent règlement a pour objet:

a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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