Obligation contractuelle (lieu d'exécution)

Civ. 1e, 22 nov. 2005, n° 04-12366 [Conv. Lugano I]

Motifs : "Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ; que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse AFIPA, un nouvel accord intitulé "convention de cession de l'activité Gallium" conclu le 23 octobre 1998 entre d'une part la société Rhodia chimie et d'autre part la société AFIPA et M. X... prévoyait notamment la création d'une société dont les titres devaient être acquis par les repreneurs ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a traité avec une autre société ; que M. X... a conclu avec la société Rhodia chimie une transaction en dédommagement de son préjudice et a assigné le 4 octobre 2001 en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Continentale d'entreprises et AFIPA, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'un contredit de compétence a été formé par la société AFIPA contre le jugement ayant rejeté son exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande réside dans l'engagement pris par la société de droit suisse AFIPA de participer aux cotés de M. X... à la reprise de l'activité Gallium, qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions de la Confédération helvétique, lieu du domicile du défendeur, sont compétentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour déterminer la compétence internationale, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Motifs : "Vu les articles 2 et 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour renvoyer la société Nord Est à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5-1 de la convention de Lugano l'obligation qui sert de base à la demande à son égard est son engagement à mettre sur pied le financement de la reprise de l'activité Gallium et qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique, n'étant pas susceptible d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait apte à connaître des différents relatifs à la violation de ces obligations et que seul l'article 2 de cette convention était applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Nord Est, assignée par un demandeur français sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France, avait son siège social en France et qu'aucun lien de connexité n'avait été relevé, de sorte que la convention susvisée était inapplicable dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 5 oct. 2004, n° 03-17757 [Conv. Lugano I]

Motif : "Vu l'article 1247, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 5-1 de la Convention de Lugano ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par la société Swissport, l'arrêt retient que les trois premiers paiements ont été faits au domicile du créancier, sur sollicitation de ce dernier, indiquant le modus operandi et fournissant les coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement devait être effectué sans qu'il y ait eu besoin chaque fois de renouveler son souhait sur le mode de paiement et qu'un tel comportement qui n'est pas spontané mais répond à une demande expresse du cocontractant, démontre bien la volonté des débitrices de payer en France, au domicile du créancier, lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 30 janv. 2001, n° 98-23376 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) ;

Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 27 juin 2000, n° 98-15979 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5, 1 , de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

(...)

Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu que l'action tendait à la nullité d'un contrat de prêt et en paiement de sommes d'argent en conséquence de cette nullité, de sorte qu'il convenait de se référer exclusivement à l'obligation de la société DIPO, défenderesse, de mettre les fonds prêtés à la disposition de l'emprunteur, en considérant que la juridiction compétente pour statuer sur la demande en nullité du contrat l'était également pour connaître des conséquences de cette nullité, étant observé qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi du contrat régissait les conséquences de la nullité de ce contrat ; que l'arrêt énonce que quelle que soit la loi applicable, française ou belge, à l'obligation de mise à disposition des fonds, il était établi que la banque avait mis effectivement les fonds prêtés à la disposition de M. X... à Paris ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable en ce qui concerne le lieu d'exécution de l'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-21542 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en décidant que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance servant de base à la demande devait être déterminé conformément au droit allemand ; qu'interprétant souverainement l'article 269 BGB, l'arrêt, qui procède ainsi à la recherche prétendument omise, énonce qu'en l'absence d'indications contraires stipulées au contrat, l'obligation de délivrance de la machine litigieuse avait pour lieu d'exécution le domicile du débiteur de l'obligation, à savoir le siège en Allemagne de la société Fahr Bucher ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 5 oct. 1999, n° 97-13191 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(...) ;

Attendu que, pour retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble et la compétence d'une juridiction étrangère, l'arrêt retient que l'acte qui a rompu les négociations, de nature à fonder la demande de dommages-intérêts, a été accompli par la [défenderesse] à son siège en Allemagne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle est déterminée par le lieu où devait être exécutée l'obligation qui sert de base à la demande et non par le lieu où a été pris par le défendeur la décision de ne pas exécuter son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 3 mars 1992, n° 89-13837 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que, recherchant, comme il le devait, le lieu d'exécution de l'obligation souscrite par la société Svedex, qui servait de base à la demande des sociétés créancières, l'arrêt retient que les efforts promis par celle-là à celles-ci devaient se traduire par des actes matériels ou juridiques intervenant en France ; qu'il ajoute que ces mesures devaient produire leurs effets en France puisque le but déclaré des efforts à accomplir était que les filiales disposent, en France, d'une trésorerie suffisante leur permettant de remplir effectivement leurs obligations envers les organismes prêteurs, ayant eux-mêmes leur siège en France ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la juridiction française était compétente en vertu de l'article 5-1° de la convention de Bruxelles précitée ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 mai 2011, n° 10-13696

Motif : "Attendu cependant qu'aux termes [de l'article 5 §1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000], en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; (…) D'où il suit qu'en [déclarant  les juridictions belges compétentes comme étant celles du lieu d'exécution de l'obligation du paiment du prix prétendument gagné], sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., le gain prétendument promis devait être délivré à son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 22 mars 2011, n° 10-16993

Motif : "(...) attendu qu'après avoir énoncé les termes de l'article 5.1 b) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'arrêt retient que le lieu de livraison des marchandises au sens de ce texte ressort en l'espèce d'une disposition spéciale du contrat de vente matérialisant l'accord des parties, fixant ce lieu à Avallon ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le tribunal de commerce d'Auxerre était compétent (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71768

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du "grand gagnant", la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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